Le juge d'instruction conclut au rejet du recours
dans la mesure ou il serait recevable.
Il ajoute les observations suivantes:
1. En ce qui concerne l'audition du témoin
Jurg STETTLER
Les inculpés ont demandé l'audition du témoin STETTLER dans un courrier
de leur mandataire du 11 février 1994, courrier qui contient une liste de 29 témoins (pièce
N° 1089, classeur N° III).
Lors de l'audience du 15 mars 1994, le juge a demandé aux parties de préciser les points sur lesquels
les témoins devaient être entendus (1099 III).
En annexe à un courrier de leur mandataire du 25 mars 1994, les inculpés ont déposé
une liste qui divise en 5 thêmes les sujets sur lesquels les témoins doivent être entendus.
La demande d'audition de M. STETTLER se trouve dans le chapitre 3, intitulé "Les rapports scientologie/Bxxxxx"
(1113 III). A noter que le nom de STETTLER figure en dernière position d'une liste de 22 noms.
Par courrier du 10 octobre 1994, le juge a demandé aux parties de préciser les points sur lesquels
les témoins devaient être entendus, considérant que les "thêmes" retenus étaient
insuffisants (1130 III).
La partie civile s'est exécutée le 25 janvier 1995 (1131 III).
Observation du 27 août 1997
Le juge a relancé les inculpés par courrier du 19 septembre 1995 (1230 IV). Dans un courrier ironique du 5 octobre 1995, le mandataire des inculpés a signifié
au juge qu'il n'entendait pas s'exécuter (1272 IV) et que les témoins seraient notamment entendus
sur les 5 thêmes définis dans la liste du 25 mars 1994.
Le juge a décidé de passer outre et de tout de même convoquer les témoins afin de ne
pas retarder davantage l'instruction de la cause, cela malgré les difficultés d'organisation des
audiences. A noter que tous les témoins ont été entendus, à l'exception de Jurg STETTLER,
parce qu'il figurait en dernière position du thême N°3 et que le juge a considéré
au vu des auditions des témoins précédents que le dossier était instruit sur ce thême.
Finalement, le 3 avril 1996, le juge a adressé un courrier aux inculpés, dans lequel il les informe
qu'il n'entendra pas d'autre témoin, sauf requête précisant les points sur lesquels l'audition
ou la réaudition serait demandées (1356 IV).
Le mandataire des inculpés a accusé reception de ce courrier le 2 mai 1996 et a déposé
une nouvelle liste de témoins à entendre ou à ré-entendre, parmi laquelle ne figure
pas M. Jurg STETTLER (1383 IV). Le juge a procédé aux auditions demandées. Il a cependant
refusé la réaudition du témoin MELICHAR par décision du 6 décembre 1996 (1514
V) et du 29 avril 1997 (1708 V). Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours à la
chambre d'accusation, qui a rejeté le recours du 12 mai 1997.
Les inculpés sont donc de mauvaise foi en reprochant au juge d'avoir
communiqué le dossier sans avoir convoqué M. Jurg STETTLER et en prétendant soudain qu'il
s'agit d'un témoin fondamental.
2. L'audition des experts
Les expertises ont été mises à disposition des parties le mercredi
23 avril 1997 et l'audience avec les experts a été tenue le mardi 29 avril 1997 à 9 h 00.
Le juge est d'accord que ce délai est court; il est cependant de presque une semaine. Les parties civiles
s'en sont accomodé.
Les parties ont eu la possibilité de poser des questions aux deux experts lors de l'audience du mardi 29
avril 1997. C'est ce qu'a fait le mandataire des parties civiles. Les inculpés ont déclaré
n'avoir pas de question à poser en l'état.
Lors de cette audience du 29 avril 1997, le mandataire des inculpés a déposé un courrier selon
lequel il ne s'opposait pas à l'audition des experts le matin en question et selon lequel il contestait
les conclusins des rapports et sollicitait un délai de 30 jours pour se déterminer par écrit.
Dans sa décision du même jour, le 29 avril, le juge a notomment refusé de donner un délai
de 30 jours pour des remarques écrites, vu le caractère oral de la procédure.Il a cependant
ajouté que si les inculpés avaient des actes d'instruction complémentaires à demander,
les demandes seraient examinées "avant de communiquer le dossier au parquet". Le juge a fait cette
dernière précision pour bien montrer qu'à son avis l'instruction arrivait à sa fin.
Le 28 mai 1997, l'expert TABAN a déposé le complément de rapport effectué par le professeur
SCHORDERET, qui avait été annoncé précédemment, ainsi que des commentaires complémentaires
(1712 V).
Le 3 juin 1997 et le 20 juin 1997, les inculpés ont été entendus sur leur situation personnelles.
Au début de l'audience du 3 juin 1997, il a été protocolé que les compléments
d'expertise avaient été déposés et que les parties feraient part de leurs eventuelles
demandes d'instruction les concernant. Les parties n'ont pas donné suite à cette proposition.
Le juge d'instruction a donc considéré que les parties avaient renoncé à demander tout
acte d'instruction complémentaire et, le 31 juillet 1997, soit 3 mois après que les inculpés
aient sollicité un délai de 30 jours pour faire des remarques par écrit sur les expertises,
le juge a communiqué le dossier.
En conséquence, de l'avis du juge d'instruction, le reccours est irrecevable, vu qu'il n'y avait pas de
demande d'acte d'instruction pendant lors de la communication du dossier.
Par ailleurs, même dans leur recours, les inculpés ne précisent pas sur quels points ils désireraient
que porte l'audition des experts. De toute évidence, le recours n'a qu'un but dilatoire.
3. L'expertise du professeur SCHORDERET
Le juge d'instruction avait donné son accord à l'expert TABAN pour qu'il
consulte le professeur SCHORDERET au sujet des effets de la Niacine, cela en conformité avec le texte de
l'expertise selon lequel il avait demandé à l'expert d'effectuer son travail en entendant "toutes
personnes utiles, y compris témoins et parties".
Le juge d'instruction.
CL WENGER
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