CONDAMNATION D'UNE SCIENTOLOGUE: VIOLATION DES LOIS RELATIVES AUX FICHIERS INFORMATISES ET LIBERTESenglish: A scientologist condemned in France for violation of the law regarding informatized files |
(Extraits du jugement, la copie étant de trop mauvaise qualité pour être scannée, elle est recopiée en partie ici) Tribunal de grande instance de Lille, 7e Chambre Jugement correctionnel n° 96-10728, parquet 92-070 Personne Poursuivie: P. Rose-Marie PREVENTION: PROCEDURE D'AUDIENCE Par ordonnance de Règlement du Juge d'Instruction de Lille en date du 26 Avril 1996, P. Rose-Marie. est renvoyée devant le tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d'avoir: à Lille, courant 1991, en tout cas depuis temps non couvert par prescription, procédé ou fait procéder à des traîtements automatisés d'informations nominatives, en l'espèce en ayant utilisé des fichiers informatisés comportant des données nominatives, sans déclaration préalable auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés; dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, conservé en mémoire informatisée des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales ou les moeurs de personne ayant répondu au questionnaire intitulé "test de personnalité", sans l'accord exprès de celles-ci; Faits prévus et réprimés par les articles 16, 31, alinéa 1, 41, 42 et 45 de la loi du 6 Janvier 1978. SUR LA CULPABILITE Attendu qu'à la suite de la distribution en Novembre 1991, à Douai, dans des boites aux lettres, d'un questionnaire intitulé "test de personnalité" dont certaines des deux cents questions posées pouvaient apparaître comme constituant, sous certaines conditions, des infractions aux dispositions de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, une enquète diligentée, aboutissant à l'ouverture d'une information; Qu'il en résultait tout d'abord que ce document avait été distribué par le "Centre Hubbard de Dianétique, église de scientologie (C.H.D.), association dont le siège social était situé à Lille, et la présidence assurée par P. R.M., qui reconnaissait être à l'origine de la distribution; Que la perquisition qui fut effectuée permettait de découvrir: - que les réponses apportées à ce test faisaient l'objet, pour en déterminer
le résultat, d'une exploitation informatique (disquettes O.C.A.); Qu'il est constant, d'ailleurs, qu'aucune déclaration d'aucune sorte n'avait jamais été
effectuée au C.N.I.L.; (infractions) 1: sur le test de personnalité; Attendu que ce test, qui est composé de 200 questions, en comporte effectivement 4 portant les n° 99, 102, 139 et 182 qui sont susceptibles, par les réponses qui y sont apportées, de constituer les données sensibles visées par l'article 31 alinéa 1 de la loi; Que ce point n'est pas contesté...(l'ordinateur n'est pas connecté à une imprimante
et les données ne sont pas conservées dedans, et donc il n'y a pas violation de ce chef)...
2/ Sur le traîtement automatisé d'informations nominatives (la commission ne peut s'attaquer aux fichiers détenus par des églises et groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, dès lors qu'il s'agissait d'un traîtement de fichiers à l'attention des membres ou des correspondants: mais elle décide ensuite que les gens contactés ou listés en sont pas uniquement des Membres ou des correspondants au sens de la loi, et qu'il s'agit donc d'un fichier devant être déclaré) ... PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE; Relaxe P. R.M. de la prévention d'avoir à Lille, courant 1991, conservé en mémoire informatisée des données nominatives qui directement ou indirectement font apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes ayant répondu au questionnaire intitulé "test de personnalité" sans l'accord exprès de celles-ci; La déclare coupable d'avoir à Lille, courant 1991, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, procédé ou fait procéder à des traitements informatisés d'informations nominatives, en l'espèce en ayant utilisé des fichiers informatisés comportant des données nominatives sans déclaration préamable auprès de la Comission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L.); En répression, la condamne: * à la peine de CENT MILLE FRANCS D'AMENDE (1000.000F). La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant
de 600,00Francs dont est redevable chaque condamné. LE TRIBUNAL ETAIT COMPOSE COMME SUIT: Président: Monsieur Champrenault Juge: Monsieur Desfossez Substitut: Madame Leman; Greffier: Mademoiselle Lasselin. A sentence has been pronounced against the CO of the Lille scieno association, on Dec 18th, 1996: The ruling is that scientologist P. R.M. was |