Jugement contre les scientologues, pour diffamation de François Lavergnat, président d'une association de lutte anti-sectaire suisse. Ce jugement est l'appel de celui-ci


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE




AUDIENCE DU LUNDI 22 JUIN 1998

POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Case postale 3108
1211 Genève 3 CHAMBRE PÉNALE
Réf : P/11290/96

ACJP/143/98 Entre



Monsieur Fernand p, domicilié 17,
quai Charles-Page, 1205 Genève, appelant d'un
jugement rendu par le Tribunal de police de ce
canton le 12 février 1998, comparant par
Me Grégoire REY, avocat, Cours de Rive 13, 1204
Genève, en l'étude duquel il fait élection de
domicile,
Monsieur Christian B, domicilié xxxxx 1213 Onex, autre appelant, Comparant par Me Patrick RICHARD, avocat, avenue de Frontenex 5, case postale 6471, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, intimé,
Monsieur François LAVERGNAT,
GROUPEMENT DE PROTECTION DE LA FAMILLE ET
DE L'INDIVIDU (GPFI), parties civiles, compa-
rant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse
8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en
l'étude duquel elles font élection de domicile,

d'autre part,

Communiqué le présent arrêt aux parties en date du 24 juin 1998





- EN FAIT -

A. Par jugement du 12 février 1998, notifié le lendemain 13 février, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnances du Procureur général, a reconnu Fernand p et Christian b coupables de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP et les a condamnés à un mois d'emprisonnement, sursis trois ans, et à une amende de respectivement 5000 fr. et 3000 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure, à raison de 50% chacun, dont un émolument de 500 fr. Les droits du Groupement de protection de la famille de de l'individu (ci-après : GPFI) et de François Lavergnat ont été réservés.

Selon les ordonnances de condamnation, il était reproché à Fernand p et à Christian b d'avoir, en leur qualité de membres de l'association UNIR et de membres éminents de la secte dite "Eglise de Scientologie", adressé, le 12 octobre 1996, au Grand Conseil, au titre d'annexe à une pétition destinée à protester contre les "campagnes haineuses et calomnieuses", dont divers mouvements religieux étaient l'objet, un document intitulé "Quelques informations sur le GPFI et son fondateur François Lavergnat", au contenu diffamatoire, et d'avoir contribué à la publication, à fin octobre 1996, par un scientologue au nom de Maurice Pelliteri, d'un numéro spécial de la revue "SAIH" contenant l'essentiel des propos et appréciations de l'annexe susmentionnée. I1 était encore reproché à Fernand p d'avoir participé à la distribution de cette revue. Le Procureur général avait prononcé des peines d'amende de respectivement 10000 fr. et 7000 fr.

B. Par lettre déposée au greffe du Tribunal de police le 27 février 1998, Fernand p appelle de ce jugement.

Par lettre remise à la poste le même jour, Christian b a fait de même.

A l'audience du 21 avril 1998, Fernand p a conclu, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à apporter la preuve de la vérité et/ou de la bonne foi, principalement, à ce que son acquittement soit prononcé, subsidiairement, à ce que la peine prononcée soit réduite.



Christian b a contesté avoir participé, d'une manière ou d'une autre, à la diffusion de l'article paru dans la revue "SAIH" et a conclu, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à apporter la preuve de la vérité et/ou de la bonne foi, principalement, à ce que son acquittement soit prononcé, subsidiairement, à ce que la quotité de la peine soit réexaminée.

Le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Les parties civiles ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et à ce que leurs droits civils soient réservés.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le GPFI, constitué le 14 août 1995, est une association au sens des art. 60 ss. CC. I1 a pour but, notamment :
- d'étudier tous les nouveaux mouvements ou groupements religieux, spirituels ou magiques, ..., afin de déterminer leur éventuelle nature sectaire;
- de veiller à ce que leur développement ne porte pas atteinte aux droits de l'homme et à ce que la liberté de sortie des adeptes soit respectée, d'assister les victimes d'abus;
- de dénoncer aux autorités compétentes tous les abus du droit constitutionnel de la liberté religieuse et les éventuelles infractions.

b. Le 12 octobre 1996, le mouvement UNIR, pour Union contre l'Intolérance Religieuse, sous la plume de son président Fernand p, a adressé au Grand Conseil une pétition sollicitant, en substance, que toute commission mandatée afin d'examiner les nouvelles religions doive recourir à des experts nationaux et internationaux "de manière à ce que toute prise de position ou recommandation soit fondée sur une information impartiale et correcte et non sur la haine et la discrimination" et qu'une commission d'enquête soit instituée au sujet des subventions que "Monsieur François Lavergnat, fondateur du GPFI, se targue d'avoir reçues de certaines autorités genevoises, ainsi que sur leur destination". Dans l'exposé des motifs, il est allégué que François Lavergnat était pratiquement "l'agitateur unique" du GPFI, lequel répandait de


"constants messages de haine et de calomnies sur les nouveaux mouvements religieux et leurs membres". A cette pétition fut annexé un document de deux pages intitulé "Quelques informations sur le GPFI et son fondateur François Lavergnat".

Dans ce document, il est dit de François Lavergnat qu'il "attaque ses frères et soeur depuis de nombreuses années, notamment par une plainte pénale dirigée en 1987 contre sa soeur, qu'il a semé la zizanie à grand renfort de nouvelles plaintes pénales et dénonciations de tout genre, qu'il n'a cessé d'étaler ses conflits familiaux sur la place publique, qu'il a martyrisé la majorité de sa famille ainsi que des personnes qui voulaient l'aider, qu'en proie à des difficultés financières, au bord de l'agonie, il a emprunté de l'argent, soit près d'un million de francs, à sa mère, qu'il a été condamné à une peine de prison en juin 1987, sur plainte des contributions publiques, que, plusieurs années après, il s'est retrouvé à la charge de la collectivité, avec des dettes de plusieurs centaines de milliers de francs, qu'il a tenté d'obtenir arbitrairement de l'Eglise de Scientologie un montant de 1400000 fr., dans le but d'éteindre ses dettes personnelles, enfin qu'il s'est livré à la vente illégale de munitions. Quant au GPFI, il est suggéré qu'il serait lié au mouvement américain CAN, dissous après avoir été condamné au paiement de plusieurs millions de dollars pour "kidnapping" et "déprogrammation".

C'est le lieu de préciser que le Grand Conseil examine ou a examiné, depuis le printemps 1994, une pétition dite "Scientologie", déposée par le GPFI, munie de 10 signatures. Au cours des travaux parlementaires, la commission des pétitions a notamment entendu, le 21 octobre 1994, François Lavergnat.

Entendu par la police, suite à la plainte déposée par le GPFI et François Lavergnat, Fernand p a déclaré qu'il avait rédigé l'annexe litigieuse avec l'aide de François b et l'aval de son avocat et qu'il n'en reniait rien. S'agissant de ses motivations, Fernand p a expliqué qu'il avait jugé nécessaire et normal de dévoiler ce qu'il savait au sujet du comportement de François Lavergnat, lequel se posait en défenseur des individus et de
leur famille, alors qu'il n'était pas capable de régler ses problèmes au sein de sa propre famille et ses problèmes financiers personnels.




Devant le Tribunal de police, Fernand p a fait état, outre des motifs invoqués par Christian b (voir ci-après), d'une pétition de François Lavergnat laissant entendre que les scientologues cherchaient à infiltrer l'Etat. I1 avait ainsi subi une perte importante dans l'exploitation de la société p Informatic SA. I1 s'était en outre senti blessé dans ses convictions religieuses.

Christian b a reconnu sa participation à la rédaction de la pétition et de son annexe et a expliqué qu'il avait été décidé de retourner les arguments de François Lavergnat contre lui-même. "Nous avons parlé de sa situation familiale et financière pour démontrer qu'on ne pouvait pas donner de crédit à ce qu'il dit."

Devant le Tribunal de police, Christian b a déclaré que, durant l'année 1996, François Lavergnat avait participé à des émissions qui avaient pour cible des minorités religieuses, dont les scientologues, à la suite des massacres de l'Ordre du Temple Solaire (OTS). Des articles de journaux avaient paru. Le mouvement de la Scientologie avait eu à déplorer, à l'occasion d'un déménagement, des vitres de son local salies et des pétitions lancées contre lui. Une personne active dans la commission de ces faits s'était prévalue de François Lavergnat. Ce dernier paraissait très écouté par les médias et le gouvernement, alors que le message des scientologues ne passait pas. "C'est pourquoi nous avions estimé important de faire connaître les faits relatifs à M. Lavergnat. I1 s'agissait de neutraliser toutes les choses négatives qui étaient dites contre nous et la fausse image donnée par M. Lavergnat." I1 s'était personnellement senti atteint par les attaques de M. Lavergnat. I1 avait perdu des amis et des membres de sa famille le "regardaient bizarrement"; certains voisins ne lui adressaient plus la parole.

Devant la Cour, Christian b a affirmé que, s'il devait adresser aujourd'hui une telle pétition au Grand Conseil, il ne joindrait plus l'annexe relative aux parties civiles. "Cette façon de procéder se justifiait à l'époque, dans la mesure où M. Lavergnat mêlait beaucoup sa vie privée à son activité associative."

c. Durant la seconde partie du mois d'octobre 1996, un nommé Maurice Pelliteri, scientologue domicilié à Moudon, a fait paraître un numéro spécial




d'une revue intitulée SAIH, pour "Stop à l'intolérance et à la haine". Dans cette publication sont repris les propos et appréciations figurant dans l'annexe jointe à la pétition précitée. I1 y est encore affirmé que François Lavergnat, de caractère colérique, aurait menacé des enfants avec un revolver et qu'une plainte aurait été déposée contre lui pour "menaces d'assassinat à main armée."

S'agissant du GPFI, l'auteur dit que ce dernier "ne poursuit qu'un but : répandre la haine et la controverse au sujet des nouveaux mouvements religieux, afin d'obtenir des subsides de l'Etat".

Le 25 octobre 1996, a eu lieu au Palexpo à Genève, une conférence organisée par le GPFI sur le thème "Le harcèlement actuel à l'aube du 3ème millénaire". Y ont participé de nombreuses personnalités, dont le président du département de justice et police, des avocats, des spécialistes dans le domaine des sectes, des victimes et des journalistes. François Lavergnat a pris part à la conférence en qualité de président du GPFI.

Lors de cette manifestation, Fernand p a distribué un certain nombre d'exemplaires de la revue SAIH au public présent. Christian b a contesté avoir fait de même, tout en admettant avoir participé à la conférence.

Entendu à ce sujet par la police, Fernand p a admis qu'il avait transmis à Maurice Pelliteri copie de la pétition et des annexes concernant François Lavergnat, aux fins de leur publication, précisant que le groupement de Maurice Pelliteri menait "un combat similaire au nôtre".

Egalement entendu, François b a déclaré n'avoir aucun rapport avec l'association SAIH, mais "j'ai donné quelques directives à M. p et je crois qu'il a transmis des informations à un scientologue nommé Maurice Pelliteri".

Les débats devant le Tribunal de police n'ont rien ajouté sur ce point.

D. Fernand p, né le 23 août 1937, est marié, sans enfants. I1 travaille dans le domaine de l'informatique, en association avec Christian


b. Cette entreprise du nom de p Informatic SA, écrit notamment des manuels pour les écoles. Fernand p a acquis une formation "sur le tas" aux Etats-Unis. I1 réalise un revenu oscillant entre 40000 et 60000 fr. par année. I1 n'a pas de dettes. I1 n'a jamais été condamné et n'est pas connu des services de police. I1 est membre du comité de l'association UNIR, après en avoir été le président. I1 est très actif comme scientologue.

Christian b, né le 6 décembre 1960, est marié et a deux enfants à charge. I1 n'a aucun antécédent judiciaire, mais est connu des services de police. I1 a dit travailler en qualité d'indépendant, avec deux associés, dont Fernand p, dans le domaine de l'informatique, ce qui lui procure un revenu oscillant entre 40000 et 60000 fr. par années. I1 dit avoir des dettes à hauteur de 160000 fr., dont on ignore toutefois l'origine. I1 consacre une partie de son temps au mouvement de la Scientologie, dont il est membre permanent. I1 est membre du comité de l'association UNIR.

- EN DROIT -

1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés dans les forme et délai prévus par la loi (art. 241 et 242 CPP).

2a. Pour qu'il y ait diffamation au sens de l'art. 173 CP, il faut une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 92 IV 98, consid. 4). Est protégé l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable (ATF 105 IV 195, consid. 2a). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'honneur protégé par le droit pénal était le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable, le respect des autres étant une condition essentielle à une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 28). I1 n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire- de telles accusations ou de tels soupçons. Pour déterminer si un texte contient une atteinte à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le





lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 115 IV 113 consid. 2).

b. I1 ne fait aucun doute - les appelants ne le contestent d'ailleurs pas - que les propos et appréciations incriminés sont attentatoires à l'honneur des parties civiles et en particulier de François Lavergnat. I1 est également établi et reconnu que les appelants, agissant en qualité de président et de membre de l'association UNIR, sont les auteurs de la pétition adressée au Grand Conseil de Genève et de l'annexe examinée ci-dessus. S'agissant de la revue SAIH, le Tribunal de police a retenu la culpabilité de chacun des appelants dans la mesure établie et reconnue. Le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé sur ces points.

3. Relativement aux preuves libératoires, dont l'administration a été refusée par le Tribunal de police, il y a lieu de rappeler que n'est pas admis à faire ces preuves celui dont les allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Pour refuser les preuves libératoires, il faut donc, d'une part, que les propos aient été tenus sans motifs suffisants et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui
(Corboz, La diffamation, SJ 1992, 653; ATF 116 IV 31/32, 37ss.).

I1 ressort des explications tant de Fernand p que de Christian b, que tous deux ont agi pour des motifs divers, soit en qualité de président et membre de l'association UNIR, mais également comme membres, voire représentants du mouvement de Scientologie, en qualité d'associés ou actionnaires de p Informatic SA et enfin pour leur compte personnel. Les premiers juges n'ont pas examiné cette pluralité de motifs ou de motivations, alors que, pour décider s'il y avait lieu d'admettre ou de refuser les preuves libératoires, cet examen était essentiel. S'agissant tout d'abord de l'aspect "Scientologie", on voit mal en quoi le dépôt d'une pétition, au printemps 1994, par le GPFI, pourrait constituer, deux ans et demi plus tard, un motif justificatif du dépôt d'une (contre-)pétition émanant non pas du mouvement de Scientologie, mais d'une association distincte et juridiquement indépendante.




De la même manière, on ne voit pas pourquoi cette association serait fondée à se plaindre ou se prévaloir d'éventuels débordements - dont la presse s'est faite l'écho - à l'occasion de l'installation du mouvement de Scientologie dans ses locaux sis dans le quartier de Plainpalais. I1 en va de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne les motifs tirés des difficultés financières que p Informatic SA aurait rencontrées en raison, prétendument, de l'intervention de François Lavergnat auprès d'autorités publiques. Outre le fait qu'il n'est pas du tout établi que la rupture des relations d'affaires entre l'Etat, un service de l'Etat ou un établissement public indépendant et ladite société ait été provoquée par la partie civile, il ne saurait à l'évidence s'agir de motifs suffisants au sens de la loi. I1 apparaît au contraire que les appelants, associés dans le cadre de cette société, ont agi à cet égard par pure vengeance, soit dans le dessein de nuire à François Lavergnat.

Comme dit plus haut, les appelants ont rédigé, puis adressé la pétition et l'annexe litigieuse au Grand Conseil en qualité de président et membre du comité de l'association UNIR. Fernand p n'a pas affirmé qu'il aurait transmis au nommé Pellitieri les renseignements contenus dans ces annexes autrement qu'en qualité de président de cette association. I1 a au contraire dit que les buts poursuivis par les deux associations étaient similaires.

Il s'ensuit que seuls les motifs de l'association UNIR peuvent être pris en considération s'agissant de la question des preuves libératoires. Or, le but social de cette association, à savoir la lutte contre l'intolérance religieuse, ne saurait expliquer, ni a fortiori justifier, sous l'angle de l'art. 173 al. 3 CP, l'utilisation d'un document - soit l'annexe jointe à la pétition déposée en octobre 1996 - gravement attentatoires à l'honneur des parties civiles. I1 n'existait, à l'évidence, aucun intérêt public à la révélation de faits - vrais ou faux, au demeurant anciens pour la plupart, -relevant exclusivement de la vie privée de François Lavergnat. Vu les autres motifs invoqués par les appelants et dont il a été question plus haut, il apparaît clairement que ces derniers n'ont agi, sous le couvert de l'association UNIR, que dans le dessein de discréditer les parties civiles, quelques jours avant la Conférence du 25 octobre 1996 à Palexpo. Ceci est encore confirmé par le fait que la revue SAIH a été distribuée précisément à l'occasion de cette conférence, ce qui élargissait considérablement le cercle des "destinataires" de l'annexe initialement réservée aux députés du Grand Conseil.




Fernand p a expressément reconnu avoir personnellement participé à cette distribution, alors que Christian b, présent à Palexpo, s'était borné à faciliter la transmission des propos diffamatoires à l'éditeur de cette revue.

Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé l'administration des preuves libératoires.

4. La peine prévue par l'art. 73 al. 1 CP est l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende, étant rappelé que, selon l'art. 50 al. 2 CP, le juge peut toujours cumuler les deux peines. La jurisprudence a toutefois précisé que le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate se justifiait essentiellement lorsque le sursis était accordé dans des cas limites (ATF 118 IV 97).

En l'espèce, la culpabilité des appelants est certes importante, mais les actes commis ne sont pas d'une gravité telle qu'il s'impose de les sanctionner par une peine d'emprisonnement. Eu égard à la durée de l'activité délictueuse, somme toute réduite, et au fait que les deux appelants, par ailleurs intégrés professionnellement, n'ont aucun antécédent judiciaire, la Chambre pénale estime qu'une peine d'amende est suffisante. C'était d'ailleurs la solution retenue par le Ministère public.

S'agissant de la quotité de l'amende, l'art. 48 ch. 2 CP prescrit que le montant est fixé d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité, en tenant compte notamment de la situation financière et familiale.

C'est à juste titre que les premiers juges ont apprécié moins sévèrement la faute commise par Christian b que celle de Fernand p. Cette différence doit donc se refléter au plan de la sanction. Eu égard à la culpabilité de chacun des appelants et à leurs revenus respectifs, tels qu'indiqués devant le Tribunal de police, la Chambre pénale estime que des amendes de 7000 et 5000 fr. sont adéquates. Elles devraient dissuader de manière définitive les appelants à utiliser des moyens aussi déplaisants et




inacceptables que ceux dont ils se sont servi pour défendre une cause dont la justification ne relève pas des tribunaux.

5. Les appelants qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, ainsi qu'aux dépens du GPFI et de François Lavergnat. Les droits civils de ces derniers seront réservés.

Par ces motifs

L a C o u r :


A la forme :
Reçoit les appels interjetés par Fernand p et Christian b contre le jugement JTP/228/1998 (Chambre 1) rendu le 12 février 1998 par le Tribunal de police dans la cause P/11290/1996.

Au fond :
Confirme ce jugement, en tant qu'il a reconnu Fernand p et Christian b coupables d'infraction à l'art. 173 al. 1 CP, refusé l'administration des preuves libératoires, réservé les droits civils du GPFI et de François Lavergnat, et statué sur les frais de la procédure.

Statuant à nouveau sur les peines :

Condamne Fernand p à une amende de 7000 fr.
Condamne Christian b à une amende de 5000 fr.
Condamne Fernand p et Christian b, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 1000 fr.
Condamne Fernand p et Christian b, conjointement et solidairement, aux dépens de la partie civile, qui comprennent un montant de 1000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat.
Informe les parties qu'elles disposent d'un délai de dix jours dès réception du présent arrêt pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral par une déclaration écrite auprès du greffe de la Cour de justice, puis d'un délai




de vingt jours dès réception de l'arrêt écrit pour motiver leur pourvoi en déposant un mémoire auprès du même greffe (art. 272 et 273 PPF).

Siégeant :
M. Christian Murbach, président; Mmes Antoinette Stalder et Renate Pfister-Liechti, juges; Mme Maïté Valente, greffière.




P/11290/96
ETAT DE FRAIS

Total des frais du Tribunal de police : Fr. 1240.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale :

Assignation CHF 70.00
Frais postaux CHF 30.00
Citation témoins CHF
Indemnités aux témoins CHF
Etat de frais CHF 30.00
Émolument CHF 1000.00
Total frais de la Chambre pénale : CHF 1130.00

Total général (TP + Chambre pénale) : CHF 2370.00

conjointement et solidairement entre Fernand p et Christian
b.

Article 6 du règlement fixant le tarif

des frais et dépens en matière pénale.

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'État ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.

L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées.

NB : La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite uniquement à l'examen de la quotité et au mode de calcul des frais et dépens.