Désolé, je referai le formattage plus tard; j'en ai traduit aujourd'hui une partie pour les américains...


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 15 NOVEMBRE 1999

 

IE

N° de Jugement : .

N° de Parquet : 90619074

 

- A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MARSEILLE le QUINZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

 

La cause appelée à l’audience des 20, 21, 22 et 23 SEPTEMBRE 1999, alors que le Tribunal était composé de

Madame V.., Président,

Madame L.., Juge assesseur,

Monsieur X.., Juge assesseur,

assistés de Madame R.., Greffier,

Délivré le- :

Copie Exécutoire- :

Signifié le- :

Fiche- - :

Extr.Ecrou- :

S.P.D.C.- :

Not. Indivi.- :

Extr. Fin.- :

Copie Conf.- :
en présence de Madame D..., Procureur de la République Adjoint,

 

DANS L’AFFAIRE

 



ENTRE :

 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce Tribunal,

demandeur et poursuivant,

 

 

 

 

M. GRENERON Jean Jacques demeurant LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL 6 ALLEE MARIE MAURON 13420 GEMENOS,

partie intervenante, non comparante, représentée par Maître PESENTI et Maître ANSALDI, Avocats (MARSEILLE)

 

M. SCAPILLATO Raymond demeurant CHEZ ME PESENTI 2 RUE ED DELANGLADE 13006 MARSEILLE,

partie intervenante, non comparante, représentée par Maître PESENTI et Maître ANSALDI, Avocats (MARSEILLE)

 

 

L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L’INDIVIDU (U.N.A.D.F.I.), dont le siège social est à PARIS (75020) - 10, rue du Père Julien Dhuit, représentée par sa Présidente en exercice,

partie intervenante, non comparante, représentée par Maître PESENTI et Maître ANSALDI, Avocats (MARSEILLE)

 

 

 

ET :

- ADRESSE : 40 BIS RUE V

Jamais condamné, libre

M.D. du 18/05/90 au 05/11/90

Comparant et assisté de Maître LE BORGNE et Maître TIGRANE, Avocats au Barreau de PARIS ;.

Prévenu de :

ESCROQUERIE

 

 

- ADRESSE : 6331 HOLLYWOOD BOULEVARD

Jamais condamnée, libre

Non comparante ;

 

Prévenue de :

ESCROQUERIE

 

- ADRESSE : 449 RUE DE L EGALITE

Jamais condamnée, libre

M.D. du 07/06/90 au 230790

Comparante et assistée de Maître DUCOS-ADER, Avocat (BORDEAUX)

Prévenue de :

ESCROQUERIE

 

 

 

 

- ADRESSE : TREMOULIN

Jamais condamnée, libre

M.D. du 18/05/90 au 05/06/90

Comparante et assistée de Maître BOUVIER et Maître OUSSEDIK, Avocats au Barreau de PARIS ;

Prévenue de :

ESCROQUERIE

 

- ADRESSE : 56, bd Louis Villecroze -

Jamais condamné, libre

Placé sous CJ le 26/10/90

Comparant et assisté de Maître J-J CAMPANA, Avocat au Barreau de MARSEILLE

Prévenu de :

ESCROQUERIE

 

- EPOUSE

- ADRESSE : 350, Chemin des R

Jamais condamnée, libre

M. D. du 18/05/90 au 05/11/90.

Comparante et assistée de Maître METZNER, Avocat à la Cour de PARIS

Prévenue de :

ESCROQUERIE

 

 

 

- ADRESSE : IMPASSE DU MELEZE LES MARTEGAUX

Jamais condamnée, libre

Comparante et assistée de Maître BOLLET, Avocat au Barreau de MARSEILLE

Prévenue de :

ESCROQUERIE

 

 

A l’appel de la cause à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999,

Le Président a constaté l’absence de M. Sylvie ;

Maîtres BOUVIER et OUSSEDIK, avocats, ont déposé un certificat médical concernant Mme M. et ont sollicité le renvoi de l’affaire ;

Le Ministère Public, au vu du certificat médical rédigé en langue anglaise, a estimé sa traduction nécessaire ;

 

La traduction du certificat médical concernant M. Sylvie étant parvenue au Tribunal, le Président en a donné lecture ;

Le Ministère Public s’est opposé à la demande de renvoi, le certificat médical n’émanant pas d’une autorité médicale ;

 

 

 

Le Tribunal après en avoir délibéré a estimé :

- qu’aux termes de l’article 410 du Code de Procédure Pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ;

- qu’en l’espèce, la lettre adressée au Tribunal en date du 16 SEPTEMBRE 1999 est accompagnée d’un document de la même date indiquant "Sylvie M. subit actuellement des examens médicaux et se trouve dans l’impossiblité de voyager" ;

- que ce document ne précise pas si ces examens sont en relation avec une affection pathologique, ni même s’ils présentent un caractère urgent ;

 

Qu'en conséquence le Tribunal ne reconnaît pas valable l’excuse présentée par la prévenue et dit que Sylvie M. sera jugée par décision contradictoire à signifier ;

 

 

 

 

 

Le Président a constaté l’identité des prévenus présents et a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;

M. Marie-Ange a accepté de comparaître volontairement sur les faits qui lui sont reprochés bien que n’ayant pas été touchée par la citation ;

Maître PESENTI, avocat , a déclaré se constituer partie civile au nom de M. SCAPILLATO Raymond, de M. GRENERON Jean-Jacques et de l’U.N.A.D.F.I. ;

Le conseil des parties civiles a déposé des conclusions écrites ;

 

 

In limine litis,

 

Maître LE BORGNE, Avocat à la Cour de Paris, conseil de D. Xavier, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de renvoyer l’affaire en application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

Maître OUSSEDIK, Avocat au Barreau de Paris, conseil de A. Isabelle, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de renvoyer l’affaire en application de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

 

Maître DUCOS-ADER, conseil de A. Emmanuelle, s’est associée à la demande de renvoi et l’a soutenue oralement ;

 

Maître METZNER, conseil de M. Marie-Ange, s’est associé à la demande de renvoi et l’a soutenue oralement ;

 

Maître J-J CAMPANA, conseil de P. Dominique, a fait connaître au Tribunal que son client entendait être jugé ce jour ;

 

 

Maître PESENTI, conseil des parties civiles, s’est opposé à la demande de renvoi ;

 

Le Ministère Public s’est opposé à la demande de renvoi ;

 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a estimé :

- que la demande de renvoi soumise au Tribunal par les prévenus D., A., A. et M. est motivée par le fait que le Tribunal ne serait pas en mesure d’examiner le dossier dans des conditions équitables et impartiales, en raison notamment de déclarations de Madame le Garde des Sceaux et de l’un des vices-présidents de l’Assemblée Nationale mais aussi du retentissement médiatique de cette affaire ;

- qu’une telle demande méconnaît d’une part l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions et d’autre part le droit de toute partie, prévenu comme partie civile, de voir évoquée sa cause dans un délai raisonnable ;

qu'en conséquence le Tribunal rejette la demande de renvoi et retient l’affaire ;

 

 

- Sur les exceptions

Maître METZNER, conseil de M. Marie-Ange, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de constater la disparition de scellés concernant cette affaire et en conséquence d’annuler l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et, en application des articles 648 à 651 du Code de Procédure Pénale, d’ordonner la reconstitution du dossier ;

Subsidiairement de constater l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et de renvoyer le Parquet à mieux se pourvoir ;

Plus subsidiairement, d’ordonner un supplément d’information afin de reconstituer le dossier ;

Très hypothétiquement, d’écarter des débats toutes les pièces qui sont le résultat de l’exploitation des scellés.

 

Il a en outre soulevé, par conclusions séparées, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I. en l'état du prononcé d'une ordonnance du Juge d'Instruction en ce sens.

Oralement, il soulève également l' irrecevabilité de constitution de partie civile de M. GRENERON en l’état de la transaction antérieure intervenue entre les parties.

 

Maître DUCOS-ADER, conseil de A. Emmanuelle, a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de constater à titre principal la disparition de scellés et en conséquence d’annuler l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, en application des articles 648 à 651 du Code de Procédure Pénale et d’ordonner la reconstitution du dossier.

Subsidiairement de constater l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel et de renvoyer le Parquet à mieux se pourvoir.

Plus subsidiairement, d’ordonner un supplément d’information afin de reconstituer le dossier ;

Très hypothétiquement, d’écarter des débats toutes les pièces qui sont le résultat de l’exploitation des scellés ;

Il demande en outre au Tribunal de ne pas joindre l’incident au fond.

 

 

Maître BOUVIER et Maître OUSSEDIK ont déposé des conclusions écrites, soutenues à la barre par Maître BOUVIER, demandant au Tribunal de dire A. Isabelle recevable à soulever la nullité, tirée de la disparition des scellés, celle-ci lui ayant été révélée postérieurement à l'ordonnance de renvoi et les dispositions de l’article 183 du Code du Procédure Pénale n’ayant pas été respectées ;

Elle a en outre demandé au Tribunal que soit constatée la disparition de l'ensemble des pièces placées sous scellés et en conséquence que soit prononcée la nullité de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, les articles 6. 1 et 6. 2 B de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'ayant pas été respectés car le Tribunal n'est plus en mesure d'apprécier les éléments de preuve produits par l'accusation, ou à tout le moins que soit prononcée la nullité de toutes les pièces de la procédure se référant à des documents aujourd'hui détruits;

Subsidiairement elle demande que le dossier soit renvoyé à l’instruction, par application des articles 647 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

 

 

 

 

 

 

 

Maître BOLLET, conseil de C. Michelle épouse Ch., a déposé et soutenu des conclusions demandant au Tribunal de constater la disparition de scellés et d’annuler l’Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel ;

A titre subsidiaire, il demande que soit constatée l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi et que le parquet soit renvoyé à mieux se pourvoir;

Et à titre très subsidiaire que soit ordonné un supplément d'information ;

 

Maître TIGRANE et Maître LE BORGNE, conseils de D. Xavier, ont déposé des conclusions écrites qu'ils ont soutenues à la barre par lesquelles ils demandent au Tribunal de dire nulle la notification de l’Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel, intervenue à une ancienne adresse de M. D., et en conséquence de le déclarer recevable à soulever toute nullité de procédure par application des dispositions de l'article 387 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction résultant de la Loi du 23 juin 1999 ;

D’autre part, ils ont demandé au Tribunal de constater que des scellés ont été détruits et que de ce fait les articles 6.1 et 6.2 b de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’ont pas été respectés et en conséquence de dire que toutes les pièces de la procédure se référant aux scellés détruits sont à écarter comme nulles et notamment les expertises ;

qu'à titre subsidiaire ils sollicitent le renvoi du dossier à l'instruction ;

Oralement Maître TIGRANE a demandé au Tribunal de constater que la prescription apparaît acquise en ce qui concerne son client, D. Xavier ;

 

Maître CAMPANA, avocat, oralement a demandé au Tribunal de disjoindre le cas de P. Dominique si le fond ne devait pas être évoqué en ce qui concerne les autres prévenus ;

Maître PESENTI, conseil des parties civiles, a plaidé le rejet des exceptions soulevées et la jonction des incidents au fond ;

Le Ministère Public a souhaité préparer des conclusions écrites en réponse aux exceptions soulevées ;

 

Les débats ont cessé à 13 HEURES 45, l’audience a été suspendue jusqu’à 16 HEURES 30

 

 

 

A la reprise de l’audience :

Le Ministère Public, par réquisitions écrites et oralement, a demandé au Tribunal de joindre les incidents au fond et de rejeter les exceptions soulevées par les différents prévenus ;

 

Maîtres LE BORGNE, METZNER et BOUVIER, conseils respectifs de D. Xavier, M. Marie-Ange et A. Isabelle, ont maintenu leurs conclusions ;

 

Les débats ont cessé à 18 HEURES, l’audience a été mise en continuation au 21 SEPTEMBRE 1999 à 8 HEURES 30

 

 

 

 

 

A la reprise de l’audience, le 21 SEPTEMBRE 1999 :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond ;

 

Le Président a exposé les faits et a interrogé les prévenus ;

 

Les débats ont cessé à 12 HEURES, l’audience a été suspendue jusqu’à 14 HEURES

 

A la reprise de l’audience :

Il a été donné lecture des conclusions du Docteur ABGRALL et des déclarations de M. Sylvie devant le Juge d’Instruction ;

Les prévenus ont été interrogés ;

Le Docteur ABGRALL, expert, a prêté serment et a été entendu ;

 

 

Les débats ont cessé à 20 HEURES, l’audience a été mise en continuation au 22 SEPTEMBRE 1999 à 9 HEURES

 

 

 

A la reprise de l’audience, le 22 SEPTEMBRE 1999 :

En présence des prévenus et des parties civiles, il a été procédé à l’audition du Docteur Roger FRANC, expert qui a prêté serment ;

 

Monsieur Philippe SABURTHE-TOLRA, de PARIS, né le 9 JUILLET 1929, professeur d’université en retraite, a prêté serment et a été entendu en qualité de témoin ;

 

 

Monsieur Georges TONZIELLO, né le 19 SEPTEMBRE 1960, marbrier, demeurant à NICE, a prêté serment et a été entendu en qualité de témoin ;

 

 

Ont été entendus en qualité de témoins, après avoir prêté serment, en présence de M. Barnabé WASS employé chez M. BON, interprète agréé, né le 20 JANVIER 1975 à POITIERS, serment préalablement prêté :

- M. Dick ANTHONY né le 24 SEPTEMBRE 1939, psychologue, demeurant : Hôtel CONCORDE PALM BEACH à MARSEILLE

et

- M. Bryan WILSON né le 25 JUIN 1926, professeur à OXFORD - en retraite -, demeurant Hôtel TONIC à MARSEILLE

 

 

Les débats ont cessé à 13 HEURES, l’audience a été suspendue jusqu’à 15 HEURES

 

A la reprise de l’audience :

Le Ministère Public a requis

* contre P. Dominique, une peine de principe,

 

 

 

 

* contre M. Sylvie, A. Isabelle, M. Marie-Ange, A. Emmanuelle et C. Michelle épouse Ch., à l’encontre de chacun d’eux, une peine de 2 ANS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et l’interdiction des droits civiques et de famille pendant 5 ANS,

* contre D. Xavier, une peine de 3 ANS D’EMPRISONNEMENT dont 18 MOIS fermes, celle de 200.000 FRANCS D’AMENDE et l’interdiction des droits civiques et de famille pendant 5 ANS,

et a en outre requis la confiscation des sommes saisies ;

 

 

Maître CAMPANA, avocat de P. Dominique, prévenu, a plaidé la relaxe et subsidiairement une dispense de peine ;

 

Maître METZNER, avocat de M. Marie-Ange, prévenue, a plaidé la relaxe ;

 

 

Les débats ont cessé à 18 HEURES 30, l’audience a été mise en continuation au 23 SEPTEMBRE 1999 à 9 HEURES

 

 

 

 

A la reprise de l’audience, le 23 SEPTEMBRE 1999 :

En présence des prévenus et des parties civiles ;

 

Maître BOLLET, avocat de C. Michelle épouse Ch., a plaidé la relaxe ;

 

Maître BOUVIER et Maître OUSSEDIK, avocats de A. Isabelle, ont plaidé la relaxe ;

 

Maître DUCOS-ADER, avocat de A. Emmanuelle, a plaidé la relaxe ;

 

 

Maître TIGRANE et Maître LE BORGNE, avocats de D. Xavier, ont plaidé la relaxe ;

 

 

 

La défense ayant eu la parole en dernier ;

 

 

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

 

 

 

 

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique des 20, 21, 22 et 23 SEPTEMBRE 1999, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 NOVEMBRE 1999 à 8 HEURES 30 ;

A cette date, vidant son délibéré, en présence du Ministère Public, le Tribunal, dans la même composition, a rendu publiquement le jugement suivant ;

Vu les articles 473, 749, 750, 800, 800.1 du Code de Procédure Pénale et les articles 132.19, 132.19 2°, 132.20, 132.29 du Code Pénal;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - LE TRIBUNAL

Attendu que D. Xavier, M. Sylvie, A. Emmanuelle, A. Isabelle, P. Dominique, M. Marie-Ange et C. Michelle épouse Ch. ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de céans par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège, en date du 14 MAI 1999 ;

 

 

Attendu que D. Xavier a été cité à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP LANG, Huissier de justice à NICE (06), délivré le 08 JUILLET 1999 ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’il est prévenu de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 

Attendu que M. Sylvie a été citée à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République, suivant bordereau de récépissé du consulaat général de FRANCE-LOS ANGELES, délivré le 17 JUIN 1999 ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue n’a pas comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire à signifier à son égard, vu l’article 410 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’elle est prévenue de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifiqueétait nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

 

Faits prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 

 

Attendu que A. Emmanuelle a été citée à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP MALICK-DUPLAA, Huissier de justice à EYGUIERES (13), délivré le 02 JUIN 1999 ;

Attendu que la prévenue a comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’elle est prévenue de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’espèce notament en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

 

Fait prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal (abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

Attendu que A. Isabelle a été citée à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PEYRARD, Huissier de justice à SAINT ETIENNE (42), délivré le 03 JUIN 1999 ;

Attendu que la prévenue a comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’elle est prévenue de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean-Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 

 

 

Attendu que P. Dominique a été avisé de la date d’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par procés-verbal d’Agent de Police Judiciaire, délivré 01 JUILLET 1999 ;

Attendu que le prévenu a comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

Attendu qu’il est prévenu de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Ray mond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGEépouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 

 

Attendu que M. Marie Ange a été citée à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PHELES, Huissier de justice à MARSEILLE, délivré le 23 JUIN 1999, à Parquet ;

Attendu que la prévenue a comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999; qu’elle a accepté de comparaître volontairement pour les faits qui lui sont reprochés bien que n’ayant pas été touchée par la citation ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

 

Attendu qu’elle est prévenue de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’espèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de Dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal (abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 

 

 

 

Attendu que C. Michelle a été citée à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PHELES, Huissier de justice à MARSEILLE, délivré le 28 MAI 1999 ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue a comparu à l’audience du 20 SEPTEMBRE 1999;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’elle est prévenue de s’être à MARSEILLE, entre 1987 et 1990, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, ou de tout autre évènement chimérique, en l’esèce notamment en attirant les victimes vers les Centres de dianétique de Nice et Marseille par une publicité renforcée, en les faisant soumettre à un test gratuit censé les éclairer sur leur personnalité mais dont la valeur scientifique était nulle, en procédant ou faisant procéder à l’interprétation de ce test dans le but de vendre des services, lesquels étaient fallacieusement présentés comme ayant des vertus permettant d’améliorer l’état des personnes alors que ces programmes n’étaient pas crédibles et relevaient pour certains de la manipulation mentale, fait remettre ou délivrer des fonds, et d’avoir par ce moyen, escroqué la totalité ou partie de la fortune de :

- Raymond SCAPILLATO,

- Dominique DISDEROT,

- Annick LEPAGE épouse PAPET,

- Eric DUCLOS,

- Jean Jacques GRENERON,

- Robert P.,

- Martine MOZICONACCI épouse P.,

- Martine ALLISIO née P.,

- Chantal LOLLICHON,

- Daniel MOLINE.

Faits prévus et réprimés par l’article 405 de l’Ancien Code Pénal(abrogé postérieurement à la commission des faits).

Faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SUR LES EXCEPTIONS

- Il convient d'examiner en premier lieu les irrégularités de procédure alléguées par deux des prévenus avant d'aborder l'examen des exceptions soulevées par plusieurs d'entre eux et toutes tirées de la destruction, avant l'audience, de certains scellés.

 

- Isabelle A.

- Celle-ci soutient n'avoir reçu qu'un avis d'ordonnance rendue en date du 14 Mai 1999, à défaut de copie de l'ordonnance de renvoi et ce, en violation des dispositions de l'article 183 du Code de Procédure Pénale.

- Cependant, cet article ne prévoit la remise d'une copie de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction que dans le seul cas où cette ordonnance est susceptible d'une voie de recours.

- Or, l'ordonnance de renvoi est insusceptible d'appel et la notification de celle-ci doit seulement avoir pour effet de mentionner l'objet de cette ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les termes puisqu'il s'agit seulement, en l'espèce, d'informer la personne mise en examen de ce qu'une ordonnance a été rendue.

- En conséquence, Isabelle A. doit être déboutée de cette demande et déclarée irrecevable à soulever une quelconque nullité de la procédure de ce chef.

 

 

- Xavier D.

- Celui-ci soutient que l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de Procédure Pénale lui a été notifié à une mauvaise adresse, c'est à dire 54 rue Lafayette 75009 PARIS, alors qu'il est domicilié à présent 40 bis, rue Vernier à NICE.

- Après avoir demandé que le Tribunal renvoie la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée par application de l'article 385 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, il en tire argument pour solliciter le bénéfice de cet article 385 dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 17 de la Loi 99-515 du 23 Juin 1999, qui prévoit que "lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions d'application prévues par l'article 175 du Code de Procédure Pénale aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le Tribunal correctionnel les nullités de la procédure", ajoutant que cette disposition nouvelle est d'application immédiate.

- Il est certain que lors de l'audience ayant donné lieu à un premier jugement en date du 23 janvier 1995, D. Xavier a déclaré être domicilié à NICE, 40 bis rue Vernier (et non 48, ce numéro résultant certainement d'une erreur de plume) alors qu'il était antérieurement domicilié 54 rue Lafayette 75009 PARIS.

- Ce jugement prononçant l'annulation de certaines pièces de la procédure dont l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le dossier a donné lieu à un supplément d'information.

- Le juge d'instruciton saisi a effectivement pris acte de la nouvelle adresse de D. Xavier à laquelle il lui a adressé notification des rapports d'expertise du Docteur ABGRALL.

- C'est également à cette adresse qu'il a reçu copie de l'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire, en date du 7 Juillet 1995, dans laquelle il est expressément indiqué "Nous attirons spécialement votre attention sur les termes de l'article 116 du Code de Procédure Pénale : vous devrez nous signaler jusqu'au règlement de l'information tout changement d'adresse par déclaration ou par LRAR".

- Dès lors, il convient de considérer que depuis le jugement du 23 janvier 1995, le domicile déclaré de D. Xavier était effectivement Rue Vernier à NICE. On doit en déduire que l'avis de fin d'information, adressé 54 rue Lafayette 75009 PARIS et dont il n'a d'ailleurs pas eu personnellement connaissance, l'a été à une adresse erronée.

- En conséquence et par application de l'article 385 du Code de Procédure Pénale, D. Xavier est recevable à soulever devant le Tribunal les éventuelles nullités de la procédure et de ce fait, tout renvoi au ministère public pour saisine de la juridiction d'instruction s'avère sans objet.

- D. Xavier fait état, comme d'autres co-prévenus, de nullités qui résulteraient de la destruction des scellés.

- Cette difficulté doit être examinée de façon globale, étant précisé que si D. Xavier est seul à même de soulever devant le Tribunal toutes les nullités et même celles qui pourraient être tirées de l'instruction, on ne peut contester aux autres prévenus la possibilité de tirer argument d'un tel fait, révélé postérieurement à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en ce qu'il constituerait une violation grave des droits de la défense et porterait atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

- De même, ceux-ci sont tout à fait recevables à se prévaloir des dispositions des articles 648 et suivants du Code de Procédure Pénale qui peuvent trouver à s'appliquer en cas de disparition des pièces d'une procédure.

 

 

 

 

 

 

- LES EXCEPTIONS TIREES DE LA DESTRUCTION DE SCELLES

- S'il est établi que certains des scellés qui avaient été déposés au greffe, et dont la liste a été remise aux prévenus par Madame le Procureur de la République à l'audience, ont fait l'objet d'une destruction fortuite mais qui n'en demeure pas moins regrettable, il convient de préciser que contrairement à ce qu'indiquent les prévenus, il ne s'agit nullement d'une destruction concernant l'ensemble des scellés de la procédure : une grande partie d'entre eux figure dans le dossier d'instruction où ils ont pu être consultés par les parties ou se trouvent toujours au greffe, ainsi les scellés remis par les experts PIVA-LACHATRE et FRANC à l'issue de leurs opérations expertales.

- Le Tribunal se doit de préciser que le dossier PC Folder de Monsieur P. et le livret intitulé "Série sur le Rundown de Purification NEW ERA" édité par Publication International APS, pièces estimées essentielles par Marie-Ange M. pour assurer sa défense tout comme le dossier PC Folder de Monsieur SCAPILLATO se trouvent au dossier d'instruction.

- Néanmoins, en l'état des moyens soulevés par D. Xavier, M. Marie-Ange, A. Isabelle, A. Emmanuelle et C. Michèle épouse Ch., il appartient au Tribunal de rechercher si la destruction des scellés intervenue cause un grief à l'un des prévenus ou d'une manière plus générale est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense en mettant le Tribunal dans l'impossibilité de statuer dans des conditions équitables et impartiales et d'entraîner en conséquence la nullité de la procédure ou de partie de celle-ci.

- Pour en apprécier les conséquences, il est nécessaire de rappeler que cette destruction est intervenue dans les derniers mois d'une instruction particulièrement longue, d'ailleurs complétée par un supplément d'information, au cours de laquelle il était loisible à l'un ou l'autre prévenus de solliciter la consultation de ces scellés. Or, force est de constater qu'à l'exception des scellés mis à la disposition des différents experts pour leur permettre d'exécuter la mission qui leur avait été confiée, aucun de ceux-ci n'a jamais fait l'objet d'une telle demande, étant précisé que si Michèle C. épouse Ch. prétend avoir commandé par l'intermédiaire de son conseil copie de certains des scellés concernant des pièces comptables quelques semaines avant l'audience, elle n'en justifie aucunement en l'état du seul document produit.

- D. Xavier et M. Marie-Ange soutiennent particulièrement que la disparition de ces pièces comptables les met à présent dans l'impossibilité d'analyser les flux financiers de l'Eglise de Scientologie par rapport aux faits d'escroquerie qui leur sont reprochés.

 

- Il convient de considérer qu'en dix années de procédure, ces documents n'ont jamais donné lieu à demande particulière quant à leur exploitation et qu'il en a d'ailleurs été de même des très nombreux relevés bancaires concernant les comptes ouverts au nom de l'Eglise de Scientologie et de D. Xavier dans des établissements financiers tant à NICE qu'à MARSEILLE, obtenus à la suite de réquisitions et qui constituent près d'un tome du dossier d'instruction (cotes D 355 à D 469).

- Dans ces conditions, les scellés détruits à l'issue de la procédure d'instruction qui, lorsqu'ils avaient été sortis du greffe, ne l'avaient été que pour consultation par les experts, ne peuvent être considérés comme des pièces essentielles du dossier.

- Cependant, un autre argument développé par les prévenus quant aux conséquences que pourrait avoir la destruction desdits scellés concerne plus particulièrement le fait que certains d'entre eux ont été exploités par les experts dans le cadre de leurs différents rapports et que leur disparition ultérieure les met dans l'impossiblité de discuter les conclusions expertales.

- Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que les experts ont été désignés dans le cadre d'une instruction préparatoire pour le Docteur ABGRALL et d'un supplément d'information pour le collège d'experts composé des Docteurs PIVA-LACHATRE et FRANC, qu'ils ont accompli leurs opérations dans ce cadre légal et parfaitement contradictoire et que leurs travaux ont été régulièrement notifiés aux prévenus qui ont été à même de formuler leurs observations.

- D'ailleurs certains d'entre eux ont fait usage des dispositions de l'article 167 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale pour solliciter une mesure de contre-expertise concernant certains des rapports du Docteur ABGRALL, demande qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge d'instruction en date du 5 Avril 1993, confirmée par une Ordonnance du Président de la Chambre d'Accusation.

- De la chronologie des opérations expertales, il ressort que la disparition de certains des scellés consultés par les experts au cours de leurs opérations et survenue bien postérieurement au dépôt de leurs différents rapports ne peut être considérée en l'espèce comme ayant pour effet d'empêcher les prévenus de discuter le contenu et les conclusions de ces rapports d'expertise et d'en faire la critique.

- En définitive, la destruction des scellés en cause n'apparaît pas comme étant de nature à faire grief à l'un ou l'autre des prévenus ou à mettre le Tribunal dans l'impossibilité de statuer équitablement portant ainsi atteinte aux droits de la défense.

 

 

 

 

 

- D. Xavier, M. Marie-Ange, A. Isabelle, A. Emmanuelle et C. Michèle épouse Ch. sollicitent encore le bénéfice des dispositions des articles 648 et suivants du Code de Procédure Pénale, relatifs à la manière de procéder en cas de disparition de pièces d'une procédure.

- Il convient cependant de considérer que ces articles, et plus particulièrement l'article 648 qui renvoie expressément à l'article 81 du même code, visent le cas des pièces établies au cours de la procédure et non de scellés. Par ailleurs, ils ont pour effet de prévoir une procédure permettant que ces pièces soient remplacées par leur expédition, leur copie ou au pire, reconstituées dans le cadre d'une nouvelle instruction, recommencée à partir du moment où les pièces manquent. Or, dans le cas présent, une telle mesure s'avérerait totalement vaine et inutile, la plupart des scellés détruits tels les nombreux dossiers de clients qui en constituaient l'essentiel, étant des documents uniques, insusceptibles d'être reconstitués quels que puissent être les moyens utilisés.

- Dès lors, il ne peut y avoir lieu à application des articles 648 et suivants du Code de Procédure Pénale, ni même à ordonner un supplément d'information tel que sollicité par certains des prévenus.

 

- En conséquence, D. Xavier, M. Marie-Ange, A. Isabelle, A. Emmanuelle et C. Michèle épouse Ch. doivent être déboutés de l'ensemble des exceptions soulevées par voie de conclusions.

 

 

 

 

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SUR L’ACTION PUBLIQUE

 

Sur les faits

- Le 13 décembre 1989, P. Robert se présentait aux services de police pour exposer qu'il avait été victime d'une escroquerie commise quelques jours auparavant, le 10 décembre 1989, par une prénommée Marie-Ange, employée d'une organisation appelée centre de Dianétique au 21 rue d'Entrecasteaux 13009 MARSEILLE qui, après une longue discussion et alors qu'il se trouvait dans un moment de fatigue après une journée chargée, lui avait fait remettre un chèque d'un montant de 132.000 francs ainsi qu'un autre chèque d'un montant de 2.000 francs. Les proches de Monsieur P., entendus, confirmaient que le caractère de celui-ci avait beaucoup changé depuis qu'il fréquentait assidûment ce centre.

- Les policiers se renseignaient auprès du Centre de Documentation, d'Education et d'Action contre les Manipulations Mentales à PARIS et il leur était indiqué que les centres de Dianétique appartenaient à l'Eglise de Scientologie, secte fondée aux Etats-Unis dans les années 1950 par Lafayette Ron HUBBARD, auteur de plusieurs livres dont LA DIANETIQUE.

- Il leur était précisé que la doctrine se présentait sous deux aspects:

- - la Dianétique qui peut se définir comme la puissance de la pensée sur le corps et qui a pour vocation de guérir toutes les maladies

- - la Scientologie, philosophie religieuse appliquée qui promet la liberté, la puissance et l'immortalité.

- Elle est diffusée à travers des techniques très particulières (auditions, cures de purification...) et toujours payantes.

- Une information était ouverte le 4 janvier 1990 contre X du chef d'escroquerie.

- Le magistrat instructeur ordonnait immédiatement la surveillance des communications téléphoniques du centre 21 rue d'Entrecasteaux. Ces écoutes permettaient rapidement de mettre en exergue les pratiques et méthodes utilisées au sein de ce centre qui se révélait étroitement lié à un autre centre, plus important et plus ancien sis à NICE, 38 rue Vernier, et avait le même fondateur, un certain Xavier D..

- Elles faisaient notamment apparaître que les personnes qui fréquentaient le centre, étaient amenées à consommer, suivant conseils donnés par le personnel, des produits ou vitamines et à pratiquer des saunas dans le cadre de "cures de purification" qui semble-t-il n'étaient pas sans conséquence sur leur métabolisme, à subir des "auditions", tout cela en versant des sommes non négligeables dont il ne leur était pas possible d'obtenir le remboursement lorsqu'elles le réclamaient.

- Aux termes de quelques mois d'enquête, les policiers intervenaient simultanément dans les centres de NICE et de MARSEILLE, 21 rue d'Entrecasteaux ainsi que dans deux autres centres de MARSEILLE, 83 avenue de la Pointe Rouge et 21 rue Marengo, indépendants des deux premiers.

- La saisie des documents effectuée à cette occasion et surtout l'audition des membres de ces différents centres ont permis de mettre en évidence le fait qu'ils avaient effectivement pour objet la diffusion des préceptes contenus dans les écrits de Lafayette Ron HUBBARD, fondateur de l'Eglise de Scientologie, par la recherche de nouveaux adeptes appelés "publics" pour lesquels le processus d'intégration se présentait toujours de la même façon et nécessitait, outre une grande disponibilité, un effort financier particulièrement important.

- Ce processus peut se décrire ainsi:

- La première étape consiste toujours en la passation d'un test gratuit de 200 questions, appelé OCA (Capacité Analysais Oxford Test) dont l'évaluation faite à l'aide d'un graphique révèle systématiquement la nécessité de remédier à certaines déficiences de la personnalité.

- La personne se voit alors proposer des cours payants tels le cours HQS (4.000 francs environ à l'époque des faits), le cours "du chapeau de l'étudiant" (5.000 francs), le cours PTS/SP (5.000 francs), le cours Méthode... mais également un programme "d'auditions".

- L'audition consiste en un entretien plus ou moins long (certaines peuvent durer plusieurs heures) dont le but est de faire revivre à l'audité les moments difficiles de sa vie passée afin de le libérer de ces "engrammes" ou données antérieures qui polluent son mental.

- Une "intensive" c'est à dire 12 heures d'audition dianétique est alors vendue au prix de 1.200 francs en Dianétique et de 22.000 francs en Scientologie, ces dernières semblant réservées à des personnes plus avancées sur la route de CLAIR, état de l'individu "qui n'a plus son mental réactif".

- Ces auditions peuvent avoir lieu à l'aide d'un électromètre, appareil électrique présenté comme ayant pour effet de repérer plus rapidement la charge émotionnelle correspondant à l'évocation de souvenirs douloureux par l'audité et permettant d'accélérer le processus de libération, vendu pour la somme de 32.000 francs.

- Les auditions destinées à purifier le mental peuvent également s'accompagner d'une cure de "purification" destinée à nettoyer le corps de toutes ses toxines et qui consiste en séances alternées et intensives de saunas (plusieurs heures de suite) et de course à pieds, accompagnées d'une cure de multivitamines, sur une période de 15 jours minimum. L'ensemble est vendu pour la somme d'environ 12.000 francs outre le coût des vitamines acquises directement auprès de pharmacies très spécialisées (2 en FRANCE).

- En définitive, ces différents "services" donnent lieu au versement de sommes importantes et tarifées, même si elles sont appelées "donations". Ainsi certains membres de l'Eglise de Scientologie ont pu indiquer au cours de l'enquête qu'il était normal de verser une somme de 100.000 à 150.000 francs pour devenir CLAIR, voire celle de 300.000 à 400.000 francs pour atteindre des niveaux supérieurs, plus secrets.

- Les personnes ne disposant pas de telles sommes sont incitées à souscrire des prêts auprès d'établissements financiers si elles en ont la possibilité. Si elles sont suffisamment disponibles, elles peuvent également être recrutées en qualité de "staff". Elles signent alors un engagement religieux, généralement d'une durée de 5 ans par lequel elles acceptent, après une formation très rapide, de travailler pour l'Eglise de Scientologie, souvent en qualité d'auditeur, pour un nombre d'heures très important (souvent 50 à 60 heures par semaine) et en échange de la perception d'une "allocation" modeste mais souvent proportionnelle aux services vendus (de 500 francs à 1.000 francs par semaine). Ce statut leur permet de bénéficier gratuitement ou avec une réduction de 50 % des services proposés.

- Au cours de l'instruction, le magistrat instructeur a commis plusieurs experts pour l'éclairer sur les pratiques et les techniques de l'Eglise de Scientologie en recherchant notamment les effets qu'elles avaient été susceptibles d'avoir à l'égard des différentes victimes.

- Ainsi, le Docteur ABGRALL, expert psychiatre, a été désigné avec une mission très générale aux fins notamment de déterminer si la technique utilisée par l'Eglise de Scientologie peut présenter des points communs avec les techniques de manipulation mentale.

- Cet expert après avoir lu différents écrits scientologiques, analysé des dossiers d'adeptes, examiné des membres convaincus et des victimes, a déposé 4 pré-rapports et un rapport global, vivement critiqués par les prévenus, par dans lequel il conclut de façon tranchée que :

- "la Scientologie est une secte pratiquant des techniques médicales et paramédicales essentiellement psychiatriques.

- Son idéologie est basée sur l'endoctrinement, la manipulation mentale et la soumission.

- L'argument religieux n'apparaît que comme une couverture destinée à masquer des intérêts économiques.

- Elle s'applique à une population psychologiquement fragile ou immature".

 

- Sur des points précis, telle l'audition ou la purification, il précise pour la première "elle se présente comme un banal entretien entre deux personnes mais est en fait un instrument réel de domination sur des personnes malléables ou trop confiantes" ou pour la seconde "elle est un amalgame d'affirmations gratuites et d'hypothèses fantaisistes... mais hautement efficace dans le cadre particulier de la facilitation de la manipulation mentale".

- Cette analyse rejoint celle du collège d'experts, composé des Professeurs PIVA et LACHATRE, tous deux toxicologues, et du Docteur FRANC, psychiatre, désigné ultérieurement avec une mission quelque peu différente, à savoir notamment celle de "décrire succinctement les méthodes utilisées par le Centre de Dianétique et l'Eglise de Scientologie, préciser si elles peuvent entraîner des troubles mentaux, un affaiblissement de la vigilance, une exaltation du bien être artificielle et temporaire, pouvant entraîner la signature de lettre de succès ou la remise d'importantes sommes d'argent, déterminer si les traitements proposés sont crédibles et peuvent engendrer les résultats promis".

- Même si les conclusions contenues dans ce second rapport sont plus nuancées, ce collège d'experts retient le fait que la diffusion des informations et l'annonce des techniques de l'Eglise de Scientologie telles qu'effectuées ont pour but d'attirer des personnes qui se sentent fragiles, vulnérables ou perturbées. Si les auditions, principale méthode utilisée, pourraient s'apparenter à de la psychothérapie, activité n'ayant pas de définition précise sur le plan juridique, l'absence de toute formation psychologique et de toute connaissance des maladies mentales de l'auditeur pose le problème d'une mauvaise indication de ces techniques d'où les échecs répétés.

- En ce qui concerne la purification, il insiste surtout sur le fait que corrélativement, il est préconisé l'interruption de tout traitement entraînant un risque de rechute psychotique pour des patients traités par neuroleptiques au long cours.

- En conclusion, ces trois experts indiquent que les programmes proposés ne peuvent pas être crédibles en tant que traitement pour des personnes présentant une réelle souffrance psychologique ou psychiatrique, ajoutant qu'il est peu problable qu'ils puissent engendrer les résultats promis et qu'au contraire, les cas étudiés montrent qu'ils peuvent faciliter la rechute et l'exacerbation des symptômes faute d'une prise en charge adaptée.

- Ils ajoutent enfin que si l'Eglise de Scientologie affirme qu'elle ne souhaite pas accepter les individus qui désirent faire soigner leurs maladies physiques ou leur démence, il faut retenir à travers les dossiers examinés la dérive commerciale d'un groupe d'adeptes apparaissant surtout préoccupés à être le premier centre de vente européen de ce qu'il faut appeler des programmes de soins.

 

- Il convient encore de préciser que le magistrat instructeur a également désigné un expert, Monsieur LE BLOCH, ingénieur, pour examiner l'un des électromètres saisis dans le cadre de la procédure, vendus au prix de 32.000 francs l'unité.

- Ses conclusions sont les suivantes : "il s'agit d'un appareil électronique ordinaire qui permet de faire une évaluation d'une tension électrique en relation avec une entité mal définie et non une mesure véritable.

- La notice de mise en service jointe, rédigée entièrement en anglais, l'entoure sans raison de mystère et d'éloges dithyrambiques".

- Ce fonctionnement général étant exposé, il convient d'examiner à présent le rôle de chacun des prévenus au sein des trois centres en cause dans le présent dossier.

 

 

 

 

- Le Centre de NICE, 38 rue Vernier

- Xavier D. est le fondateur de ce centre, créé en 1984, sous la forme d'une association.

- A l'époque des faits, il est âgé de 32 ans, divorcé et père d'un enfant.

- Il se dit ingénieur conseil dans une société créée par ses soins quelques années auparavant sans avoir cependant reçu la moindre formation correspondant à ce titre.

- Il a connu l'Eglise de Scientologie alors qu'il était très jeune (14 ans d'après ses dires). Il a fait de nombreux stages au sein de celle-ci et explique avoir atteint le niveau OT4, stade très élevé dans la recherche spirituelle.

- Outre la Direction du Centre de NICE, il assure également celle d'un Centre récemment créé à MARSEILLE et celle du Centre de LA HAYE aux PAYS BAS.

- Une douzaine de personnes travaillent en permanence dans le Centre de NICE et sont pour la plupart logées sur place dans des appartements appartenant à Xavier D..

- Sous l'impulsion de ce dernier, et selon ses propres déclarations, elle est devenue la première mission de FRANCE par l'importance de son chiffre d'affaires (7.000.000 de francs en 1989 d'après éléments recueillis auprès de la Direction Générale des Impôts).

- Xavier D. y met scrupuleusement en pratique les techniques de HARD SELL ou "vente à la dure" développée par Lafayette Ron HUBBARD dans certains de ses écrits et qui peuvent se résumer par l'énoncé de deux formules tirées de ceux-ci :

- 1. Signifie d'être déterminé à ce que les gens achètent ;

- 2. Etre concerné par la personne, ne pas être raisonnable avec les stops et les barrières mais faire en sorte que la personne paye et prenne le service.

- D'ailleurs, il a reconnu que son but était de gagner le jeu de l'anniversaire, à savoir être la meilleure mission d'Europe et recevoir la coupe remise à cette occasion. Pour l'atteindre, il est nécessaire de "vendre le maximum de livres, de cassettes, faire le maximum d'auditions et de services".

- Les fonds reçus sont gérés par sa fiancée, ROSSELIN Elisabeth, et déposés suivant leur destination sur des comptes différents, dont 15 % environ à destination du LUXEMBOURG en paiement de droits de franchise.

- Xavier D. ne perçoit aucune allocation, indiquant simplement que toutes ses dépenses sont prises en charge par l'Eglise de Scientologie et ajoutant que s'il devait déclarer un salaire, il paierait un impôt sur le revenu d'environ 50.000 francs par an.

- Parmi les membres permanents du Centre de NICE, on trouve Isabelle A., Sylvie M. et Marie-Ange M..

- Isabelle A., célibataire, âgée de 25 ans, travaille depuis plusieurs années avec Xavier D.. Elle s'est rendue quelques mois aux Etats-Unis pour y suivre une formation. A son retour, elle a vendu des livres, puis a travaillé comme auditeur et est devenue "chef des auditions". Elle perçoit à ce titre une allocation d'environ 1.000 francs par semaine.

- Sylvie M., célibataire, âgée de 26 ans, a connu le Centre en 1985 alors qu'elle travaillait comme vendeuse. Elle a rapidement signé un engagement pour 5 ans.

- A l'époque des faits, elle s'intitule "CS purif" c'est à dire qu'elle supervise les cures de purification. Suivant ses propres déclarations, son rôle est "de recevoir les rapports de purif qui indiquent ce qui s'est passé pendant le sauna et la course et en fonction des éléments recueillis, elle fournit les dosages de vitamines et autres subtances suivant la progression de la personne". Elle exerce cette fonction depuis Juillet 1988 après avoir été auditeur.

- Marie-Ange M., célibataire, âgée de 32 ans, qui exerçait la profession de journaliste dans une radio locale, a connu l'Eglise de Scientologie en 1987. Elle travaille en qualité de staff depuis Octobre 1988. Après quelques mois, elle est devenue Conseilleur Orientateur. Son rôle consiste à diriger les personnes intéressées vers les différents services proposés et de déterminer en fonction de leurs motivations mais aussi de leurs possibilités financières, ceux qui leur conviennent le mieux (cours, auditions, cure de purification...). Elle tient un registre des services vendus et remet une fois par semaine, les sommes perçues à la trésorière, entre 40.000 et 80.000 francs.

- Elle perçoit une allocation d'environ 6.000 francs par mois.

 

- Le Centre 21 rue d'Entrecasteaux à MARSEILLE

- Cette mission a été créée courant 1989 par Xavier D., désireux de connaître le même succès qui celui rencontré à NICE, d'abord dans les locaux sis à la Pointe Rouge, puis ensuite 21 rue d'Entrecasteaux.

- Une dizaine de personnes y travaillent en permanence.

- Plusieurs des membres du Centre de Nice y sont délégués, en cas de besoin. C'est le cas notamment de Marie-Ange M. qui s'y rend ponctuellement.

- Sylvie M. quant à elle exerce également ses fonctions de chef purif à MARSEILLE mais uniquement par téléphone, donnant ses conseils suivant les éléments qui lui sont retransmis par d'autres "staffs".

- Emmanuelle A., âgée de 22 ans, qui était étudiante en musique, y est membre actif depuis le mois de Novembre 1989. Après une très courte formation (un mois), elle est devenue auditeur en dianétique et procède à de nombreuses auditions.

- P. Dominique, âgé de 22 ans, à la recherche d'un emploi, a fréquenté le Centre de fin Février 1990 au 10 Avril 1990. Il a été recruté pour distribuer des prospectus et a également réalisé quelques menus travaux tant à MARSEILLE qu'à NICE. Peu intéressé par la doctrine enseignée, voire très critique dans l'analyse de celle-ci, il a reconnu avoir été missionné par Xavier D., ce qui ressort d'ailleurs des écoutes téléphoniques, pour monter une "arnaque" qui aurait consister à obtenir une subvention de la Mairie de MARSEILLE mais aussi des fonds de commerçants du quartier au prétexte d'une opération intitulée "Chemin du Bonheur", sans existence réelle.

 

 

- Le Centre 41 rue Marengo à MARSEILLE

- Corrélativement, c'est à dire à partir du 1er Mai 1989, un autre Centre ou "MISSION" a été créé à MARSEILLE, à l'initiative de tiers, les époux JAUSSERAND et C. Michelle épouse Ch., sans relation aucune avec les membres des autres centres marseillais, au 41 rue Marengo 13006.

- Ces derniers ont mis au point ce projet à la suite d'un stage effectué dans un Centre de l'Eglise de Scientologie à PARIS, au 69 rue Legendre 75017, dit le Celebrity Center et d'ailleurs avec l'assistance technique de ce centre qui leur a notamment confié un fichier alimenté par les coordonnées de personnes ayant appelé un numéro vert et leur vendait les livres et cassettes destinés à la revente.

- Rapidement Pierre CAMBOT, membre du Celebrity Center, a été détaché à MARSEILLE pour s'occuper de l'organisation de ce centre tant au niveau technique que financier.

- Cette structure fonctionnait suivant la même méthode si ce n'est que les "publics" étaient contactés par courrier pour se voir proposer le test gratuit permettant de "déterminer leur aptitude à recevoir des auditions" ainsi que l'achat de livres.

 

- S'agissant d'un Centre de petite dimension, les personnes désirant entreprendre "un cheminement plus avant" étaient ensuite dirigées vers des centres disposant d'une infrastructure plus importante.

- Les "publics" étaient généralement reçus par C. Michelle épouse Ch. qui s'occupait également de collecter l'argent reçu, ayant avec JAUSSERAND Lucien, la signature sur le compte ouvert au nom de l'association.

- Celle-ci, âgée à l'époque de 35 ans, par ailleurs mariée et mère de deux enfants, avait été séduite par la lecture du livre LA DIANETIQUE de Ron HUBBARD dont la lecture lui avait été conseillée par les époux JAUSSERAND.

- Après avoir suivi un premier séminaire animé par des scientologues de PARIS au Novotel de Saint Menet en Août 1988, elle avait suivi un stage à PARIS, au Celebrity Center, durant quelques jours, en janvier 1989 en compagnie de Lucien JAUSSERAND.

- A son retour et contre l'avis de son époux, elle décidait d'aider JAUSSERAND à trouver un local pour y ouvrir un nouveau centre et devenait staff, ayant signé un contrat d'une durée de trois ans.

- Elle y exerçait principalement les fonctions d'auditeur et a reconnu avoir audité de nombreuses personnes pour un prix de 100 francs de l'heure, reversé en intégralité à l'association, elle-même ne percevant qu'une allocation modeste mais néanmoins proportionnelle au montant des prestations vendues.

 

 

 

 

- Sur la culpabilité

- Les prévenus sont tous renvoyés du chef d'escroqueries commises à l'encontre de toutes les victimes.

- Cependant celles-ci n'ayant pas été relation avec tous les prévenus, il convient de rechercher pour chacune d'elles si elles ont effectivement été victimes d'une ou plusieurs escroqueries et dans cette éventualité, de déterminer les auteurs de ces faits.

 

 

- SCAPILLATO Raymond

- L'information a permis d'établir que SCAPILLATO Raymond avait exclusivement fréquenté le Centre du 41 rue MARENGO à compter de la fin du mois de décembre 1989, sur l'insistance de son épouse, particulièrement satisfaite des effets bénéfiques de cette fréquentation sur son fils, mais déjà après avoir lu certains ouvrages concernant la Dianétique.

- Dès le 2 janvier 1990, il subissait une première audition dianétique, dispensée par C. Michelle épouse Ch..

- Ces auditions se succédaient à un rythme soutenu, toujours effectuées par cette dernière, sur quelques semaines.

- Rapidement, SCAPILLATO Raymond dit avoir ressenti des douleurs physiques très importantes, liées notamment à la survenance d'un état de tétanie à l'évocation de certaines situations. A l'occasion de la première séance, il explique avoir revécu sa naissance, séance au cours de laquelle il s'est trouvé au sol, en position foetale, "hyper contracté car sa mère ne parvenait pas à l'accoucher".

- Il a néanmoins poursuivi ces auditions, C. Michelle épouse Ch. lui ayant expliqué que "pour retirer les douleurs à tout jamais, il fallait trouver le tout premier moment de douleur".

- A l'occasion d'une séance ultérieure, il indique "s'être trouvé dans la peau d'un moustique, sur le dos d'un crocodile, qui devait être mangé par une grenouille". Au moment où la grenouille a mangé le moustique, il s'est retrouvé les deux pattes broyées par la bouche de la grenouille et a éprouvé des douleurs très importantes dans les jambes.

- La séance suivante, au cours de laquelle il a vécu une scène pendant laquelle il était victime d'un étranglement a encore été très éprouvante. A l'issue de celle-ci, C. Michelle épouse Ch. lui a proposé de se rendre à PARIS pour y "faire des auditions plus poussées".

- Elle l'a alors mis en contact avec une certaine Olivia PILLA qui lui a précisé que les cours de dianétique qu'il venait de prendre "lui avaient chamboulé dans la tête un tas de souvenirs et qu'à PARIS, on allait mettre tout ça en ordre" suivant un processus d'environ 150 heures.

- Lorsqu'il a demandé le coût de cette opération, elle lui a répondu 150 000 francs d'un ton très naturel ; ce prix a paru prohibitif à SCAPILLATO Raymond qui néanmoins, souffrant systématiquement de douleurs importantes et de crispations à l'évocation de certains mots, se sentait en situation de dépendance et sollicitait une aide.

- C'est ainsi qu'il a repris les auditions avec C. Michelle épouse Ch..

- Au cours d'une séance ultérieure, il a revécu un épisode douloureux de sa vie, à savoir une opération complète du genou droit subie en 1983 avec un réveil post opératoire particulièrement difficile.

 

 

 

 

 

- Il a indiqué qu'à cette occasion, il avait pleuré de douleur, n'ayant jamais auparavant souffert de la sorte. Malgré ce, l'auditeur, toujours C. Michelle épouse Ch., l'a incité à poursuivre ce récit. Il indique qu'il est sorti de cette audition épuisé et qu'à cette occasion, C. Michelle épouse Ch. a insisté pour qu'il se rende à PARIS, voyage auquel elle avait déjà fait allusion à l'issue de la troisième audition.

- SCAPILLATO Raymond a alors de nouveau rencontré Madame PILLA qui l'a persuadé de se rendre à PARIS avec son épouse, cette fois afin d'avoir un entretien pour un coût d'environ 20.000 francs. Il a donné un accord de principe.

- Cependant, de retour à son domicile, il a eu une discussion avec son épouse et a convenu de cesser les auditions. Cette dernière, devenue de plus en plus méfiante, a continué à fréquenter le Centre MARENGO pour des cours mais ayant souhaité s'ouvrir des problèmes suscités par l'état de son mari, elle s'est entendue répondre qu'elle n'avait pas à évoquer ce genre de difficultés et qu'elle perturbait les cours. C'est à la suite de cette éviction que les époux SCAPILLATO Raymond ont pris la décision de renoncer au voyage à PARIS et au versement de la somme correspondante. Par la suite, ils ont adressé plusieurs courriers pour obtenir remboursement des sommes déjà versées et non utilisées, soit la somme de 4.000 francs environ.

- Dans son audition devant le Juge d'instruction en date du 26 juin 1990, SCAPILLATO Raymond a analysé le processus qui devait le mener à débourser la somme de 150.000 francs :

"...lorsque l'audité est en pleine audition, l'auditeur peut imprimer dans son cerveau n'importe quel ordre... Par exemple, si insidieusement l'auditeur parle de la route de Clair et des 150.000 francs nécessaires, l'audité sera plus à même de les verser".

- Il dit encore en évoquant les douleurs dont il continue à souffrir "Depuis plus rien n'est normal dans ma vie. J'en ai bien évidemment parlé à l'auditeur (C. Michelle épouse Ch.). La seule solution qu'on m'a proposée pour me guérir est de faire payer 150.000 francs pour me faire faire le Pont à PARIS."

 

- C. Michelle épouse Ch. conteste totalement les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés, voire de tentative d'escroquerie, faisant valoir qu'elle percevait une allocation modeste et auditait les gens pour leur venir en aide, sans autre intention.

- Il convient cependant de considérer que celle-ci est avec JAUSSERAND Lucien à l'origine de la création du Centre MARENGO qui comme cela a déjà été expliqué, dépendait du Celebrity Center de PARIS qui contrôlait l'activité et supervisait la comptabilité.

- Elle même assurait la perception des sommes versées.

- Elle n'était donc pas étrangère au système qui consistait à faire payer aux "publics" un maximum de "services" et il importe peu que les fonds dont la remise était sollicitée aient été destinés à un tiers, en l'occurrence le Centre de PARIS, pour le fonctionnement duquel elle manifestait un intérêt certain du fait même de son engagement au sein de l'Eglise de Scientologie.

- Elle conteste également l'existence de manoeuvres frauduleuses, expliquant tout à la fois qu'elle n'avait pas ressenti les douleurs de SCAPILLATO Raymond et pas cru en ses malaises, les pensant "bidon", selon sa propre expression.

- C. Michelle épouse Ch. ne peut pourtant avoir ignoré les troubles importants subis par SCAPILLATO Raymond à l'occasion de ces auditions. En effet, comme il est d'usage pour tout auditeur, elle a dressé un rapport de chacune de ces auditions et scrupuleusement noté toutes les réactions de celui-ci. Leur lecture permet de constater que les évocations faites par ce dernier quant aux scènes qu'il a déclaré successivement avoir vécues (sa naissance, son incarnation dans la peau d'un moustique dont les pattes ont été dévorées par une grenouille, son opération du genou) y trouvent parfaitement leur écho.

- C. Michelle épouse Ch. a rempli des pages entières pour traduire les malaises ressentis par celui-ci qui ont été réunies dans son "PC FOLDER", pièce figurant dans la procédure.

- Les allusions à des douleurs y sont constantes : "j'ai mal, j'ai mal aux jambes, je vais mourir..."

- D'ailleurs à plusieurs reprises, C. Michelle épouse Ch. a pu noter dans le "formulaire de rapport de l'auditeur" : "ressent fortement le somatique", "moment de douleur physique", "somatique ressentie aux bras, dans les jambes"...

- Des informations ainsi recueillies, il ressort que C. Michelle épouse Ch. ne peut nier les effets importants et particulièrement éprouvants qu'ont pu avoir ces auditions sur le psychisme mais aussi sur l'état de santé en général de SCAPILLATO Raymond, étant précisé que celui-ci affirme l'avoir prévenue de ce qu'il avait été suivi par un médecin psychiatre, information qu'elle conteste.

- En poursuivant ces auditions alors qu'elle admet elle-même n'avoir aucune compétence médicale ni psychologique et alors que le caractère délirant des propos de SCAPILLATO Raymond durant celles-ci traduisaient indéniablement une souffrance psychique et physique de plus en plus intense dont elle a scrupuleusement enregistré les manifestations sur des feuillets réunis dans son "PC FOLDER", C. Michelle épouse Ch. a employé des manoeuvres frauduleuses, dans le seul but de faire naître chez celui-ci l'espérance chimérique d'un mieux être qui ne pourrait être atteint que par un séjour au Centre de PARIS, proposition confortée par l'intervention de Madame PILLA et ce, afin de le déterminer à remettre d'abord la somme de 150.000 francs puis, devant ses réserves, celle d'au moins 20.000 francs, censée correspondre au coût de ce "service".

 

 

- Cependant, cette remise n'est pas intervenue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la prise de conscience par SCAPILLATO Raymond du coût exorbitant et disporportionné de cette demande.

 

- En conséquence, si C. Michelle épouse Ch. ne peut être déclarée coupable de faits d'escroquerie en l'absence de la remise sollicitée, il convient de requalifier ces faits en tentative d'escroquerie au préjudice de SCAPILLATO Raymond et de l'en déclarer coupable.

 

 

 

 

- DISDEROT Dominique

- DISDEROT Dominique expose que durant l'été 1987, à la suite d'une publicité entendue sur RMC, il a lu le livre LA DIANETIQUE de Ron HUBBARD.

- Intéressé par la proposition de développement du mental qui y est exposée, il a pris contract avec le Centre de Dianétique de NICE dont l'adresse figurait dans cet ouvrage.

- Suivant le processus habituel, il lui était proposé de remplir gratuitement un test qui a été évalué par A. Isabelle.

- Elle lui a indiqué qu'un des ses points faibles était la communication.

- Deux semaines plus tard, il est revenu au Centre et cette fois a rencontré D. Xavier et M. Sylvie qui lui ont expliqué qu'avec 20.000 francs, "il pourrait régler les problèmes qu'il était censé avoir".

- DISDEROT Dominique a versé cette somme, empruntée à son père, et en contrepartie a fait "des auditions, une purification et des cours". Il précise que les auditions devaient être réalisées par D. Xavier mais qu'en fait, il a eu affaire à une débutante, une certaine MERAT Muriel.

- Il indique qu'il s'en est trouvé bien mais que rentré chez lui, une semaine plus tard, "il ressombrait dans la déprime".

- C'est ainsi qu'il retournait à NICE, voir D. Xavier qui lui proposait de suivre un cours "HQS" à la mission de MARSEILLE, 21 rue d'Entrecasteaux, pour la somme de 3.000 francs. Ne ressentant pas d'amélioration, DISDEROT Dominique s'en ouvrait à D. Xavier qui cette fois lui promettait qu'avec "70.000 francs, il n'y aurait plus de problème".

- Il empruntait à nouveau cette somme à son père et poursuivait 200 heures d'audition, dispensées à NICE ou à MARSEILLE par M. Sylvie, FOURNIER Nathalie et M. Marie-Ange. Malgré ce, il ne se sentait pas mieux et D. Xavier lui proposait alors de verser une nouvelle somme de 50.000 francs pour laquelle il souscrivait un crédit. Après versement de cette somme, il subissait 50 heures d'audition à l'issue desquelles D. Xavier lui proposait d'aller à PARIS.

- Après quelques hésitations, il s'y rendait et versait une somme d'environ 150.000 francs, prêtée par son père, pour "faire des corrections sur le travail effectué par D. Xavier".

- Ne ressentant pas plus d'amélioration et ayant reçu de nombreux prospectus dont un lui vantant les services utilisés à FLAG-CLERWATER aux USA, il décidait de s'y rendre, voyage qui lui coûtait la somme de 9.000 francs. Il restait trois jours.

- A son retour, il abandonnait toute relation avec l'Eglise de Scientologie.

- En définitive, DISDEROT Dominique a réalisé avoir versé la somme de 300.000 francs "pour ne rien avoir obtenu en échange, en tout cas, rien de ce qui m'avait été promis".

- Il a déposé plainte pour escroquerie entre les mains des services de police, le 29 Mai 1990.

- Il convient de préciser qu'il a indiqué à cette occasion avoir été remboursé de la somme de 50.000 francs, quelques jours auparavant, soit le 25 Mai 1990, par le Celebrity Center de PARIS.

- De cet exposé, non contredit par les prévenus en cause, il ressort que DISDEROT Dominique a versé la somme totale de 143.000 francs (20.000 + 3.000 + 70.000 + 50.000) pour les services vendus à NICE et MARSEILLE (à l'exclusion de ceux payés à PARIS), sommes dont il n'avait pas la disponiblilité et qu'il a dû emprunter à chaque fois.

- Ces services qui ont principalement consisté en une cure de purification et en de nombreuses auditions ont été, de son propre aveu, sans aucun effet durable sur son état général, ne lui procurant nullement le mieux être promis.

 

- Du processus décrit, il ressort à l'évidence que ces prestations, d'une totale inefficacité, mais fallacieusement présentées comme susceptibles d'améliorer son mental, sont constitutives des manoeuvres frauduleuses et ne lui ont été délivrées que pour faire naître chez lui l'espérance d'un mieux être qui ne pourrait être atteint que par l'achat de nouveaux services, toujours plus onéreux, et l'amener ainsi à la remise successive de sommes importantes, au total 143.000 francs, au profit du Centre de Dianétique de NICE et du Centre de MARSEILLE, rue d'Entrecasteaux.

 

 

 

- Il apparaît sans aucun doute que D. Xavier a eu un rôle majeur dans la réalisation de cette escroquerie commise au préjudice de DISDEROT Dominique, ayant tenu à chaque fois le rôle de conseiller en proposant l'achat des services, en fixant leur coût et en déterminant la remise d'argent correspondante, aidé cependant à plusieurs reprises par l'intervention de M. Sylvie, notamment à l'occasion du premier entretien et de la cure de purification lui ayant apporté une sensation d'amélioration fugace et artificielle de son état physique.

- Par contre, l'intervention de M. Marie-Ange qui a réalisé quelques auditions et celle de A. Isabelle qui lui a fait passer un test n'apparaissent pas suffisamment déterminantes par rapport aux remises d'argent effectuées par DISDEROT Dominique pour que celles-ci soient retenues dans les liens de la prévention du chef de cette ecroquerie.

- En conséquence, seuls D. Xavier et M. Sylvie doivent être déclarés coupables d'escroquerie au préjudice de DISDEROT Dominique.

 

 

 

 

- Annick LEPAGE épouse PAPET

- Dans son procès-verbal d'audition en date du 22 Mai 1990, Annick LEPAGE épouse PAPET indique que, souffrant d'angoisse et de claustrophobie, il lui a été conseillé par sa belle-soeur de lire l'ouvrage LA DIANETIQUE de Ron HUBBARD qui contenait des indications capables de résoudre ses problèmes.

- Elle a lu ce livre qui l'a intéressée et a trouvé à la fin l'adresse du Centre de Dianétique 21 rue d'Entrecasteaux. Elle s'y est rendue. Il lui a été proposé de remplir un test dont il lui a été dit qu'il était catastrophique. Elle a alors indiqué qu'elle était claustrophobe.

- Son interlocuteur lui a indiqué que cela pouvait se soigner sans problème avec deux "intensives", soit 24 heures d'auditions, pour la somme de 2.400 francs.

- Elle a versé cette somme, tout en exigeant que l'auditeur soit compétent et de son âge.

- Elle a subi plusieurs auditions avec un certain Jean-Pierre qui "lui a fait se souvenir de problèmes qu'elle avait eus dans la vie".

- Ce dernier ayant quitté MARSEILLE, elle a poursuivi les auditions avec plusieurs personnes dont une certaine NAJIA qui lui ont semblées totalement incompétentes. Cette dernière lui a spontanément indiqué que ce n'était pas la peine de poursuivre du fait qu' "elle ne pouvait rentrer dans son mental réactif car elle se trouvait dans un temps présent".

 

- Elle a alors été contactée par D. Xavier qui lui a précisé qu'il avait renvoyé NAJIA qui était une menteuse et qu'il allait "lui expliquer son cas, établir un diagnostic et agir". En fait, elle n'a plus eu aucune nouvelle.

- Annick LEPAGE épouse PAPET a déposé plainte pour escroquerie en précisant qu'au Centre 21 rue d'Entrecasteaux, on s'était engagé à la guérir de ses problèmes de claustrophobie, qu'elle avait payé pour cela mais que non seulement elle n'a pas été guérie mais que son cas s'est aggravé.

- Cependant, comme plusieurs des victimes, elle ne s'est pas présentée à l'audience, ayant écrit au juge d'instruction, le 29 Avril 1993, un courrier par lequel elle lui faisait connaître selon une formule type "que le malentendu qu'elle avait avec les membres de l'Eglise de Scientologie avait été résolu à son entière satisfaction".

 

- De son exposé des faits, il ressort que si Annick LEPAGE épouse PAPET a été victime de manoeuvres frauduleuses qui ont consisté à lui faire croire que des auditions, délivrées par des personnes n'ayant aucune compétence médicale, permettraient de soigner un problème de claustrophobie, celles-ci sont le fait de tiers non identifiés.

- L'intervention de D. Xavier auprès de Madame PAPET est bien postérieure à la remise de la somme de 2.400 francs et n'a eu aucun effet déterminant sur celle-ci.

- En conséquence, il ne peut être mis à la charge de l'un ou l'autre prévenu des faits permettant de caractériser une escroquerie commise au préjudice de Madame PAPET.

 

 

 

- DUCLOS Eric

- DUCLOS Eric a été entendu après que sa soeur se soit présentée aux services de police le 31 Mai 1990 pour faire part de son inquiétude quant à l'état de santé physique et mental de son frère, alors hospitalisé à la Clinique de l'Emeraude, après qu'il ait fréquenté pendant plusieurs mois le Centre 21 rue d'Entrecasteaux. Elle ajoutait qu'elle avait découvert que celui-ci avait fait des dépenses importantes auprès de ce centre et notamment avait dû contracter un prêt de 30.000 francs à la SOFINCO pour en régler une partie.

- DUCLOS Eric était entendu une première fois le 28 Mai 1990.

Il indiquait qu'il s'était rendu au Centre 21 rue d'Entrecasteaux en septembre 1989 sur les conseils d'une amie. Il avait passé un test dont l'évaluation avait révélé qu'il devait subir des auditions pour un prix de 1.200 francs. Ensuite, il avait été orienté vers des cours, également payants mais dont il avait oublié le coût.

- Au mois de décembre, un nouveau cours, "le chapeau de l'étudiant", lui avait été proposé, pour la somme de 5.000 francs qu'il avait réglée. Enfin, on lui avait proposé l'achat d'un électromètre pour la somme de 32.000 francs, correspondant à l'emprunt qu'il avait dû souscrire.

- Il précisait "j'avais acquis cet électromètre car j'avais l'intention de devenir auditeur en co-audition".

- Il était à nouveau entendu le 20 Juin 1990, audition au cours de laquelle il était beaucoup plus précis et indiquait que si la première fois, il n'avait pas voulu déposer plainte en raison de la crainte qu'il éprouvait, notamment de l'utilisation qui pourrait être faite de confessions auxquelles il s'était livré, il avait le sentiment d'avoir été pendant toute la période au cours de laquelle il avait fréquenté le Centre 21 rue d'Entrecasteaux, manipulé et escroqué.

- Notamment, il précisait qu'il avait immédiatement signalé qu'il avait des antécédents psychiatriques, qu'il avait suivi une psychothérapie et fait deux séjours à la Clinique spécialisée l'Emeraude et qu'il était toujours suivi par un psychiatre. Malgré ce, il lui a été promis que les cours et les auditions qui lui étaient vendus lui permettraient de "réacquérir des aptitudes".

Corrélativement, on lui a conseillé d'arrêter tout traitement et d'absorber de la vitamine E pour "éliminer les résidus de médicaments", ce qu'il a fait.

- Les auditions se révélant sans effet, on lui a conseillé d'acheter plusieurs livres.

Cependant, il se sentait toujours "bloqué". D. Xavier lui a alors proposé de faire une pétition dont il ignore à qui elle devait être adressée qui lui donnerait l'autorisation de reprendre les auditions. Il n'a jamais eu de réponse. Néanmoins, il a repris les auditions jusqu'à ce que son dernier auditeur, Eric TORMO, lui déclare "qu'il relevait plus de la psychiatrie que de l'audition". Par ailleurs, il lui était encore proposé l'achat d'un électromètre, achat conclu le 23 Mars 1990 pour la somme de 31.900 francs pour laquelle il a dû souscrire un emprunt auprès de la SOFINCO, justifié officiellement par la remise d'un devis de formation d'un même montant.

- En définitive, DUCLOS Eric a indiqué qu'il avait dû débourser la somme globale de 60.000 francs mais que malgré ce, son état s'est aggravé: il ne pouvait plus aller à son travail, ne savait plus où il en était et "se demandait s'il n'allait pas se foutre en l'air". Cet état de détresse est confirmé par GRENERON qui a déclaré au cours de son audition "au Centre d'Entrecasteaux, j'ai fait la connaissance de Eric DUCLOS, j'ai vu qu'il dépensait la moitié de son salaire pour la Dianétique, il m'a dit qu'il était harcelé et qu'il ne pouvait pas tenir".

 

- Comme d'autres victimes, DUCLOS Eric a écrit au juge d'instruction le 7 MAI 1997 que le malentendu qu'il avait avec les membres de l'Eglise de Scientologie avait été résolu à son entière satisfaction.

- Il ne s'est pas présenté à l'audience.

 

 

- Il convient de préciser qu'un responsable de l'Eglise de Scientologie lui a rendu visite le 7 Juin 1990 lorsqu'il était toujours hospitalisé à la clinique de l'Emeraude pour lui faire signer une transaction par laquelle il reconnaissait accepter le remboursement de la somme de 31.900 francs, mettant ainsi fin à tout "désaccord existant ou susceptible d'exister".

 

- Ces éléments mettent en évidence la réalité des manoeuvres frauduleuses dont DUCLOS Eric a été l'objet et qui ont consisté dans le fait de lui promettre un mieux être totalement chimérique, alors qu'il avait immédiatement fait part de ses antécédents psychiatriques, par l'achat successif de services particulièrement onéreux et tout à fait illusoires quant à son état, dont la pseudo efficacité était confortée par le conseil qui lui était donné d'arrêter tout autre traitement et qui l'ont déterminé à la remise d'une somme globale de 60.000 francs.

 

- Plusieurs membres du Centre 21 rue d'Entrecasteaux, pour la plupart non identifiés, ont participé à ces manoeuvres dont cependant D. Xavier reconnaît avoir eu l'entière responsabilité, tout à la fois en raison du fait qu'il a encouragé ce dernier à poursuivre la consommation de services inadaptés à son état mais également parce qu'en sa qualité de directeur du Centre, il lui appartenait de ne pas accepter la "prise en charge" de cette personne.

- En conséquence, D. Xavier doit être déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice de DUCLOS Eric.

 

- GRENERON Jean-Jacques

- GRENERON Jean-Jacques expose que courant janvier 1990, alors qu'il était au chômage et qu'il recherchait du travail dans le journal "le 13", il a lu une annonce proposant "d'aider les autres en rejoignant la Dianétique". Le numéro de téléphone correspondant était celui du Centre 21 rue d'Entrecasteaux. Il s'y est rendu et on lui a demandé de procéder à des distributions de prospectus pour une rémunération très modeste.

- D. Xavier lui a ensuite demandé de réaliser quelques travaux d'entretien dans le Centre.

- Corrélativement, il a suivi des cours et subi quelques auditions proposés, semble-t-il, en contepartie de son activité.

  Au mois de mai 1990, alors qu'il se rendait au Centre, il a rencontré un certain Jean Philippe MERCIER, "officier d'éthique" au centre NEW ERA à COPENHAGUE. Ce dernier lui a proposé de travailler pour la Scientologie, lui offrant d'être logé, blanchi et habillé et lui indiquant qu'il pourrait "clarifier la planète et gagner 3 à 4.000 francs par mois".

- Celui-ci lui a alors fait passer des tests et lui a fait confesser trois délits anciens, commis dans sa jeunesse.

- Dans le même temps, il lui a fait signer un contrat pour un milliard d' années !

- GRENERON Jean-Jacques s'est finalement rendu à COPENHAGUE où il déclare avoir été totalement exploité, ajoutant qu'on a tenté de tirer partie de ses aveux pour lui soutirer de l'argent .

- Il a eu des difficultés à regagner la France.

- Si ce récit fait apparaître que GRENERON Jean-Jacques, qui se trouvait alors dans une période difficile, a durant quelques mois été exploité, voire abusé, d'abord au Centre de MARSEILLE puis à COPENHAGUE, il ne permet pas de retenir à la charge de l'un ou l'autre des prévenus des éléments permettant de caractériser une escroquerie qui aurait été commise au préjudice de GRENERON Jean-Jacques.

- LOLLICHON Chantal et MOLINE Daniel

- Les faits dont ont été victimes ces deux personnes ont été révélés aux enquêteurs à l'occasion des surveillances téléphoniques des 2 et 3 mars 1990 et ont été entièrement confirmés par les investigations ultérieures.

- LOLLICHON Chantal, personne fragile sur le plan psychiatrique, ayant vécu quelques années auparavant un épisode de bouffées délirantes ayant entraîné son hospitalisation en milieu spécialisé et se trouvant justement dans une période de "tension interne" (cf. Docteur FRANC) s'est rendue avec son compagnon MOLINE Daniel, au Centre 21 rue d'Entrecasteaux, le 25 Février 1990. Elle y a rencontré A. Emmanuelle qui lui a proposé 12 heures d'audition pour la somme de 2.400 francs outre l'achat de 5 livres sur la Dianétique d'un montant de 645 francs.

- Dès la première audition, LOLLICHON Chantal a informé A. Emmanuelle de ce qu'elle avait eu "un problème psychiatrique".

 

 

- Le 28 Février 1990, LOLLICHON Chantal subit une première audition de 3 heures, ponctuée de nombreuses manifestations somatiques (tremblements, contractions) mais sans séquelles particulières. Le lendemain, elle a une autre audition de 3 heures 30, toujours avec A. Emmanuelle au cours de laquelle elle s'identifie au Christ revivant la scène de la Crucifixion. Dans la nuit suivante, elle revit encore cette scène avec force détails. Le lendemain, alors qu'elle se sent particulièrement fatiguée, sur l'injonction téléphonique d'une certaine Pascale, elle retourne au Centre vers 14 heures où, bien qu'elle n'en ait plus le désir, A. Emmanuelle lui fait subir une troisième audition. Celle-ci se révèle catastrophique, LOLLICHON Chantal ayant un comportement de plus en plus délirant. Elle indique "il y avait un refus de ma personnalité de m'en sortir. Cela a duré jusqu'à 1 heure du matin. Elle essayait de me faire prendre conscience de ce qu'il y avait autour de moi, elle me faisait toucher le mur, toucher le bureau. J'étais tellement fatiguée que je m'asseyais par terre".

- Désemparée et incapable de faire face aux malaises de LOLLICHON Chantal, A. Emmanuelle qui a diagnostiqué "un circuit-démon" appelle MOLINE Daniel ; à eux deux, en pleine nuit, ils la ramènent en la portant jusqu'à son domicile. Son état va empirer. Elle est prostrée, répète toujours les mêmes mots. Le lendemain, A. Emmanuelle vient lui rendre visite et reconnaît qu'elle n'est plus en mesure de faire quelque chose.

- Cependant, plutôt que de conseiller à MOLINE Daniel d'appeler un médecin, elle lui propose, idée suggérée par téléphone par D. Xavier, d'acquérir lui-même la formation nécessaire pour la soigner. Il s'agit de l'achat d'un "pack" d'un montant de 5.500 francs qui lui permettra d'appliquer la bonne thérapie. MOLINE Daniel s'exécute. Cependant, la nuit suivante, LOLLICHON Chantal va de plus en plus mal.

- Sur ce point, les écoutes téléphoniques sont particulièrement éloquentes et démontrent tout à la fois l'ampleur de ses malaises et la détresse de MOLINE Daniel qui, de plus en plus inquiet, appelle sans relâche le centre pour avoir des conseils. Ceux-ci se succèdent car les membres ne veulent pas "lâcher prise", mais ils sont particulièrement futiles et dérisoires par rapport aux manifestations dont LOLLICHON Chantal est atteinte : il faut lui faire prendre des vitamines qui vont la calmer, l'obliger à boire du "calmag" (gluconate de calcium additionné de vinaigre de cidre), lui donner des commandements...

- L'idée de lui faire boire du Calmag relève tout particulièrement de l'initiative de D. Xavier qui, tenu au courant de l'état de LOLLICHON Chantal, rassure A. Emmanuelle en lui disant "de toute façon, elle est folle, elle l'était avant, tu n'as pas à t'en sentir responsable".


- Le lendemain, soit le 3 Mars 1990, l'état de santé de LOLLICHON Chantal s'est encore dégradé. MOLINE Daniel appelle un médecin qui lui conseille de la faire hospitaliser. Il téléphone quand même au centre et là, une certaine Véronique lui déconseille cette solution, lui proposant plutôt de l'amener à la campagne pour la somme de 22.000 francs où elle pourra être définitivement guérie !

- En fait, MOLINE Daniel rappelle le médecin qui fait entrer LOLLICHON Chantal au service des urgences de l'Hôpital Sainte Marguerite. Elle restera hospitalisée une semaine pour que soit traitée cette nouvelle bouffée délirante.

 - A. Emmanuelle, âgée de 21 ans à l'époque, sans aucune formation médicale ou psychologique, "auditeur" depuis quelques mois, a reconnu que LOLLICHON Chantal lui avait fait part de ses antécédents psychiatriques et qu'elle n'aurait pas dû lui proposer des auditions. Elle a admis que si elle l'avait fait, c'était parce qu'il fallait faire "monter les stats des auditions". Elle a également indiqué qu'il aurait été préférable de l'orienter vers un médecin dès la manifestation de ses premiers malaises, ajoutant "j'ai été prise dans l'ambiance".

- D. Xavier reconnaît aussi sa responsabilité dans les faits, ajoutant que comme toute personne "détruite par la psychiatrie", LOLLICHON Chantal n'aurait pas dû être admise au Centre 21 rue d'Entrecasteaux.

- Malgré les regrets manifestés par ces deux prévenus, il apparaît à l'évidence qu'outre le fait d'avoir vendu à LOLLICHON Chantal des auditions dont ils admettent qu'en raison de son passé psychiatrique, elles ne pouvaient qu'être inefficaces voire dangereuses comme cela s'est révélé, ils ont de concert et délibérément cherché à exploiter et à entretenir les malaises dont elle a rapidement été atteinte et dont ils ne nient pas avoir constaté la gravité, pour vendre à son compagnon, désemparé, de nouveaux services, tout aussi inadaptés et particulièrement onéreux.

 

 

- En conséquence, il convient de déclarer A. Emmanuelle et D. Xavier coupables des faits d'escroquerie au préjudice de LOLLICHON Chantal et de MOLINE Daniel.


- P. Robert

 

- Le 13 Décembre 1989, P. Robert, médecin cardiologue, se rendait aux services de police pour exposer que "le 10 décembre 1989, à 23 heures, après une longue discussion avec une prénommée Marie-Ange, employée d'une organisation appelée Centre de Dianétique au 21 rue d'Entrecasteaux, et alors qu'il se trouvait dans un moment de fatigue après une journée chargée, il lui avait remis un chèque d'un montant de 132.000 francs ainsi qu'un autre chèque d'un montant de 2.000 francs. Dans la même journée, son épouse avait également remis un chèque de 2.400 francs". Il ajoutait "arrivé à mon domicile, je me suis aperçu de l'importance excessive du montant des chèques que j'ai remis, étant donné qu'ils n'avaient été remis qu'en échange d'une simple promesse de cours de Dianétique. J'ai eu alors conscience d'avoir été escroqué".

- Le beau-frère de P. Robert, médecin, entendu quelques jours plus tard, confirmera que deux jours après les faits, il avait rencontré P. Robert qu'il n'a quasiment pas reconnu et dont le comportement lui avait paru très anormal. Il a indiqué "il n'arrêtait pas de parler, il semblait délirer au sujet d'une technique mentale qu'il nommait la Dianétique... Il m'a paru dans un état psychotique nécessitant un traitement spécialisé. N'étant pas spécialisé en psychiatrie, j'ai demandé à Madame Béatrice DIANA, psychiatre, de l'examiner. Ce spécialiste a confirmé mon diagnostic".

- L'enquête et plus particulièrement l'audition de MOZZICONACCI épouse P. a permis d'établir que depuis Novembre 1989, P. Robert fréquentait le Centre 21 rue d'Entrecasteaux dont il avait eu connaissance par un prospectus trouvé dans sa boîte aux lettres.

- Intéressé par l'idée d'un possible développement de ses capacités mentales, il a acheté des livres, des cassettes puis plusieurs séances d'audition qui lui ont toutes été données par A. Emmanuelle.

- Son épouse, tout à la fois intriguée et inquiète de constater une modification de son caractère, a décidé également de se rendre dans ce centre, avec sa belle-seour ALLISIO Martine née P..

- Le 12 Décembre, les époux P. assistent ensemble à une conférence donnée par M. Marie-Ange.

- Le lendemain, P. Robert retourne au centre pour subir une nouvelle audition, avec toujours A. Emmanuelle comme auditeur.

- La lecture de son PC FOLDER, scellé figurant dans la procédure, révèle qu'il arrivait à la fin du premier cycle de 25 heures d'audition acheté quelques jours auparavant soit le 2 décembre. Cette audition va durer 5 heures 30, c'