N° 1687 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) sur la SITUATION FINANCIERE, PATRIMONIALE et FISCALE des SECTES, ainsi que sur leurs ACTIVITES ECONOMIQUES et leurs RELATIONS avec les MILIEUX ECONOMIQUES et FINANCIERS Président Rapporteur Députés Troisième partie TROISIÈME PARTIE : LES PRATIQUES SECTAIRES : UNE FRAUDE TRÈS RÉPANDUE5 I.- LES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SOCIALE5 A.- les infractions au code du travail 6 B.- les infractions au code de la sécurité sociale 7 1.- Des infractions apparemment peu contrôlées 8 2.- Le litige avec la Scientologie 8 3.- Le redressement opéré sur les Témoins de Jéhovah 9 II.- LES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES11 A.- des infractions pénales multiples et fréquentes 11 1.- Un développement inquiétant de la délinquance économique et financière 11 2.- Les condamnations prononcées 12 3.- Les procédures en cours 341 B.- des infractions souvent impunies 344 1.- La faiblesse du nombre de plaintes 345 2.- Le taux élevé de désistements 346 3.- La difficulté de l'instruction 347 C.- un arsenal juridique adapté mais difficile à utiliser 348 1.- Un arsenal accru et perfectionné 348 a) L'application des dispositions du nouveau code pénal a fait l'objet d'un début de jurisprudence 348 b) Les infractions nouvelles 350 2.- Un arsenal toutefois difficile à utiliser 351 a) La question d'une incrimination spécifique 351 b) Les obstacles psychologiques et matériels 352 III.- LA FRAUDE FISCALE355 A.- une fraude importante par son montant et la diversité des malversations 356 1.- Les activités associatives non déclarées 358 a) L'absence de déclaration d'activités lucratives 358 b) L'absence de déclaration des dons manuels 359 c) L'absence de déclaration des revenus du patrimoine 360 2.- L'utilisation des sociétés filiales à des fins frauduleuses 360 a) La fraude à la TVA 361 b) La minoration de l'assiette de l'impôt sur les sociétés 362 3.- La distribution occulte de revenus 363 B.- une fraude généralement impunie 364 1.- Une dette très importante 364 2.- Une dette généralement impayée 366 3.- L'absence de poursuites pénales 368 IV.- LES DIMENSIONS INTERNATIONALES DE LA FRAUDE SECTAIRE369 A.- des circuits internationaux de financement occulte 369 1.- L'importance des transferts de fonds depuis ou vers l'étranger 369 2.- Des circuits peu contrôlables 370 B.- les exemples de financement international de sectes 372 1.- Les transferts sous couvert d'une marque déposée 372 2.- La fuite de capitaux par l'intermédiaire d'une société civile immobilière 373 3.- L'exemple de la collecte des fonds scientologues 373 V.- LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LA MOBILISATION DE L'ADMINISTRATION375 A.- Des efforts importants mais inégaux 375 1.- Les moyens 375 2.- La coordination entre les administrations 381 3.- La collaboration entre États 382 4.- Le rôle confié à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes 382 B.- Les améliorations indispensables 384 1.- Mobilisation 384 2.- Coordination 384 3.- Spécialisation 385 4.- Coopération internationale 386 CONCLUSION389 SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION391 EXPLICATIONS DE VOTE398
TROISIÈME PARTIE : L'acquisition d'un poids économique et financier important, dont on a vu qu'il était devenu une préoccupation centrale des dirigeants des mouvements sectaires, implique souvent le recours à la fraude. L'opacité organisée des structures, des réseaux et des flux financiers fournit les conditions favorables aux infractions à la législation sociale, aux délits économiques et financiers, à la fraude fiscale, y compris dans leur dimension internationale. Elle justifie, de la part des pouvoirs publics, une réponse aussi rapide qu'efficace. I.- LES INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SOCIALE La première nécessité d'une organisation sectaire est de recruter le plus grand nombre possible d'adeptes, puis d'utiliser ses membres à la réalisation d'un chiffre d'affaires. Pour cela, la secte va rechercher les moyens de réduire au maximum, voire d'éviter complètement, les charges sociales pesant normalement sur un employeur. Elle aura donc recours à l'abus du bénévolat, au travail dissimulé et à la minoration de ses activités, si toutefois elle les déclare. L'exercice de la fraude sociale est généralement rendu difficile par un droit social très perfectionné, assorti d'importants moyens de contrôle. Les mouvements sectaires éprouveraient beaucoup de difficultés dans ce domaine s'ils ne s'appuyaient sur des adeptes renonçant à exercer leurs droits normaux de citoyen. En effet, il ne suffit pas de recruter des membres. Il faut ensuite les garder et les rentabiliser. C'est pourquoi, dans nombre de mouvements sectaires, les recrues subissent des tests d'évaluation, qui permettent de déterminer la meilleure façon de les utiliser. Sous l'apparence de faciliter la vie des adeptes, l'organisation vise à les intégrer dans le groupe et à les séparer de tout autre environnement. L'esprit indépendant ne peut y trouver sa place. Une sélection est donc opérée au détriment de ceux qui ne semblent pas correspondre au profil pré-établi et être facilement manipulables. C'est pourquoi le nombre de plaintes et de témoignages est si faible malgré le poids de l'économie souterraine sectaire. C'est souvent à l'occasion d'incidents épars - accidents du travail par exemple - que les pouvoirs publics ont pu découvrir et prendre la mesure des infractions à la législation sociale que génèrent les activités économiques des sectes. A.- LES INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL Il n'est pas possible de mesurer la part de l'économie souterraine revenant aux mouvements sectaires. En l'absence de définition juridique de la notion de secte, les organismes de contrôle, notamment la Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal, n'appréhendent pas le domaine des sectes en tant que tel, mais l'ont rencontré, à un nombre suffisant de reprises au cours de leurs enquêtes, pour pouvoir considérer que les infractions à la législation du travail tiennent une place importante dans les agissements sectaires. Le point de départ réside généralement dans l'emploi de bénévoles, pratique très courante dans le domaine associatif, comme nous l'avons vu plus haut. Il y a recours abusif au bénévolat et dissimulation d'emploi salarié lorsque l'on trouve dans l'activité des bénévoles tous les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir : un travail, un lien de subordination entre celui qui le donne et celui qui l'exécute, enfin une rémunération. Ainsi, l'inspection du travail a démontré que l'utilisation des adeptes à la réalisation des travaux d'imprimerie des publications des Témoins de Jéhovah relevait de la notion de travail et dépassait celle de bénévolat. La mission d'inspection effectuée en juin 1996 a en effet permis d'établir que toutes les caractéristiques d'un travail salarié étaient réunies, notamment l'indication d'horaires, l'organisation des tâches et un lien de subordination hiérarchique pour celles-ci. Avant la promulgation de la loi du 11 mars 1997, le code du travail liait la dissimulation de salariés à l'existence d'un but lucratif. L'inspection de 1996 n'a donc pas pu déboucher sur des poursuites pour travail clandestin, le caractère lucratif de l'association chargée de l'exploitation de l'imprimerie n'ayant pas pu être démontré, notamment à l'occasion du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet et sur lequel on reviendra. En revanche, le procès-verbal dressé le 22 juillet 1996 par l'inspection du travail a retenu les infractions suivantes : défaut de déclaration préalable d'occupation de personnel salarié (article L. 620-1 du code du travail), absence d'affichage des horaires de travail (article L. 620-2), défaut de tenue d'un registre unique du personnel (article L. 620-3), d'affichage de l'identité et de l'adresse de l'inspection du travail (article L. 620-5), de tenue d'un livre de paie (art. L.143-5), de visite médicale du travail, enfin non-respect des règles de sécurité à l'occasion d'un accident du travail. Sur le fondement des dispositions votées en 1997 qui pourraient désormais justifier des poursuites pour travail illégal, le parquet d'Evreux a demandé à l'inspection du travail de constater à nouveau les infractions dont la communauté de Louviers est responsable. Une nouvelle inspection a eu lieu en juin 1998. La Commission a également eu connaissance des agissements d'associations dépendant du mouvement Dianova, employant des chauffeurs-routiers, prétendument bénévoles, et effectuant des transports de marchandises en violation de la réglementation des conditions de travail dans ce secteur. Comme l'a montré la Cour des Comptes, les caisses de plusieurs centres de la secte étaient utilisées pour octroyer des avantages en nature, voire verser des salaires qui n'étaient pas déclarés. Il est en revanche surprenant qu'aucune inspection n'ait été diligentée pour examiner les conditions de travail en vigueur au sein des associations scientologues. Il est clair que ces dernières fonctionnent dans une proportion importante grâce au bénévolat dont il serait intéressant de vérifier qu'il respecte le droit du travail. B.- LES INFRACTIONS AU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE D'une façon générale, le secteur associatif ne soulève guère de problème au regard du recouvrement des cotisations sociales. Pour les associations, les résultats sont même légèrement supérieurs à ceux de l'ensemble des secteurs, organismes privés et publics inclus, aussi bien au titre du montant de la dette vis-à-vis des URSSAF qu'au titre du nombre de comptes débiteurs. Les taux sont respectivement de 3 % et de 4 % en Ile-de-France, soit au-dessous de la moyenne de l'ensemble des secteurs. Il n'empêche que, dans tous les cas, le non-paiement de cotisations sociales ou la minoration de celles-ci vont naturellement de pair avec la dissimulation d'activité ou celle d'emploi salarié. La faiblesse du nombre de salariés déclarés par les organisations sectaires laisse craindre de telles dissimulations, alors qu'il ne semble exister que deux exemples de vérification. 1.- Des infractions apparemment peu contrôlées En matière de sécurité sociale, au moins autant que dans le domaine du droit du travail - où d'une part le récent renforcement des textes, d'autre part la mobilisation de l'administration permettent d'espérer une amélioration notable des contrôles et de leurs effets - le respect par les mouvements sectaires de la légalité paraît difficile à assurer. S'il est vrai qu'il n'est ni dans la vocation ni dans les moyens des URSSAF de prendre en compte le fait sectaire en tant que tel, la Commission craint toutefois que cette situation ne permette, dans certains cas, de couvrir des dérives sectaires. On sait par exemple que l'Ile-de-France compte sur son territoire plus de 140 mouvements sectaires. La Commission a pu examiner la situation de 21 de ces mouvements au regard de leurs obligations vis-à-vis de l'URSSAF d'Ile-de-France pour le dernier trimestre 1998. Un seul, l'Eglise du Christ de Paris, déclare plus de 10 salariés (17 précisément). Cinq organisations déclarent entre 5 et 10 salariés : Tradition famille propriété (9), L'Eglise universelle du Royaume de Dieu (7), Soka Gakkaï internationale France (7), Invitation à la vie (IVI) (6), Landmark Education International (5). Les 15 autres déclarent entre 0 et 4 salariés. Dix-neuf organisations sont à jour de leurs cotisations. Les restes à recouvrer et les majorations de retard des deux autres ne représentent que des montants financiers modestes. Ces chiffres laissent craindre, quand on les met en rapport avec ce que l'on sait du nombre d'adeptes et des activités économiques exercées par les mouvements sectaires en Ile-de-France, des pratiques de dissimulation d'emploi salarié et de fraude au droit de la sécurité sociale. 2.- Le litige avec la Scientologie En 1985, l'Eglise de Scientologie de Paris, qui avait spontanément ouvert un compte à l'URSSAF en 1978, suspendit le versement de ses cotisations au motif que la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) avait refusé d'inscrire un de ses membres, employé par l'association Celebrity Center, ce qui paraissait remettre en cause le principe de l'assujettissement des membres actifs de la Scientologie au régime général de la sécurité sociale. Deux contentieux parallèles ont été ouverts : - un recours de l'intéressé contre la décision de la CPAM, suivi d'un désistement ; - un recours de l'Eglise de Scientologie à l'encontre des actions en recouvrement engagées par l'URSSAF. Le Tribunal des affaires sociales a confirmé, le 4 décembre 1995, la dette chiffrée par l'URSSAF et, le 18 mars 1996, validé toutes ses mises en recouvrement. Le 30 novembre 1995, le Tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de l'association Eglise de Scientologie de Paris, au titre de laquelle la créance de l'URSSAF a été admise au passif pour 13,3 millions de francs. Cette créance a été intégralement soldée par l'administrateur judiciaire. Mais la Commission n'a pu connaître la nature et l'origine des fonds ayant permis ce règlement. Il est frappant de constater, à travers cet exemple, que la Scientologie continue depuis lors d'exercer ses activités, à Paris comme partout en France, et, selon les renseignements dont a pu disposer la Commission, ne figure plus en tant qu'association dans la liste des cotisants à l'URSSAF de Paris. La secte a déclaré avoir concentré ses activités commerciales au sein d'une SARL, dûment immatriculée. On peut pourtant considérer que l'accumulation par la Scientologie d'une dette à l'égard de l'URSSAF de plus de 13 millions de francs, traduisait l'existence d'activités à caractère économique dont on peut se demander si elles continuent à être exercées par les structures associatives de l'organisation. Une intervention de l'inspection du travail pourrait éclairer ce dossier. 3.- Le redressement opéré sur les Témoins de Jéhovah Au cours des mois de mai et juin 1996, l'URSSAF de l'Eure a diligenté un contrôle sur l'association " Communauté chrétienne des Béthélites ", en la considérant comme un employeur potentiel puisque des activités économiques à Louviers, notamment d'imprimerie, étaient notoires et que l'association ne versait aucune cotisation. Le contrôle a établi que les membres de la communauté exerçaient une véritable activité professionnelle, recevant une rémunération, composée d'une allocation mensuelle de 475 francs et d'avantages en nature tels qu'hébergement et nourriture, qui devaient servir d'assiette de cotisation. L'URSSAF a, sur ces bases, notifié un redressement de 10,3 millions de francs, que l'association a réglé. Depuis lors, l'Association cultuelle des Témoins de Jéhovah et la Communauté chrétienne des Béthélites cotisent régulièrement à l'URSSAF de l'Eure, la première déclarant une masse salariale de 4,8 millions de francs pour 306 salariés et la seconde de 6,6 millions de francs pour 284 salariés (au 31 décembre 1998). Antérieurement à 1996, les membres permanents des associations des Témoins de Jéhovah n'étaient pas couverts par l'assurance-maladie et bénéficiaient d'un système de protection interne par auto-assurance. Ils ont, depuis, la possibilité d'être assujettis au régime général de la sécurité sociale. Cette solution n'est cependant qu'apparemment équilibrée. En effet, l'URSSAF ne peut, sans investigation de l'inspection du travail, connaître le volume réel du travail effectué qui, s'il était établi comme un travail salarié à temps plein, pourrait se voir appliquer le mécanisme de l'assiette forfaitaire minimale, à savoir le nombre d'heures de travail effectuées multiplié par la valeur du SMIC. Dans cette hypothèse, le redressement de l'URSSAF aurait été de 22 millions de francs, soit plus du double de ce qu'il fut. La Commission estime donc indispensable, au vu de ces éléments, qu'un contrôle approfondi de l'inspection du travail établisse la réalité quantitative de l'activité salariée dans les deux associations concernées. Elle s'étonne que ce contrôle n'ait toujours pas été réalisé et que l'URSSAF de l'Eure se contente de percevoir un montant de cotisations calculé sur la base d'une assiette forfaitaire dont on peut se demander quel rapport elle a avec l'activité salariée réelle. II.- LES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES Les infractions économiques et financières relevées à l'encontre de mouvements sectaires présentent comme caractéristiques d'être multiples, fréquentes et souvent impunies. Car si l'arsenal juridique disponible permettant de les réprimer paraît assez bien adapté, il est en revanche difficile à utiliser. A.- DES INFRACTIONS PÉNALES MULTIPLES ET FRÉQUENTES L'examen des infractions pénales retenues dans des affaires liées au phénomène sectaire fournit un indice incontestable du caractère frauduleux des man_uvres qui se déploient en son sein. 1.- Un développement inquiétant de la délinquance économique et financière L'évolution du nombre des procédures engagées et de la nature des infractions relevées traduit un développement inquiétant des délits économiques et financiers dont sont responsables les mouvements sectaires. Au 1er février 1999, la Chancellerie recensait 182 procédures pénales engagées à l'encontre de personnes liées à une organisation sectaire, hors procédures pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Des recensements similaires relevaient, en novembre 1995, 60 plaintes, 27 enquêtes préliminaires, 26 informations judiciaires et 27 procédures clôturées en cours d'année, puis, en novembre 1997, 134 procédures pénales. Entre le 1er mai 1998 et le 1er février 1999, 30 nouvelles procédures pénales ont été répertoriées, dont certaines ont pu être initiées antérieurement à ces dates. Les 182 procédures pénales liées au phénomène sectaire actuellement répertoriées se décomposent en 82 enquêtes préliminaires et 100 informations judiciaires. Sur les enquêtes préliminaires, 45 ont été classées sans suite, 28 sont en cours, 4 font l'objet d'un jugement de relaxe et 5 d'une décision de condamnation. Quant aux informations judiciaires, 66 sont en cours, 9 ont fait l'objet d'un non-lieu (dont un n'est pas définitif) et une d'une ordonnance d'incompétence, tandis que, par ailleurs, une affaire a été close pour extinction de l'action publique, deux ont bénéficié d'une relaxe et 21 ont entraîné une condamnation dont quatre ne sont pas définitives. Ces procédures concernent en majorité des infractions de nature économique et financière, traduisant ainsi le rôle grandissant que joue l'argent dans la délinquance sectaire. La Chancellerie recense en effet 104 affaires mettant en cause un délit rentrant dans l'objet de la Commission. La répartition des chefs d'infraction prononcés ou envisagés reflète les pratiques utilisées. L'escroquerie et l'abus de confiance constituent, de loin, les infractions les plus fréquemment relevées. Vient ensuite l'exercice illégal de la médecine, révélateur de la place grandissante que les sectes occupent sur le marché de la santé. On note également un nombre important d'abus de faiblesse, d'infractions au code du travail, d'extorsions de fonds, de publicités mensongères, de corruptions et de prises illégales d'intérêts. Ces incriminations sont caractéristiques de l'influence économique désormais jouée par les réseaux sectaires. 2.- Les condamnations prononcées Un nombre important de procédures ont d'ores et déjà fait l'objet de condamnations pénales pour des infractions économiques ou financières. Les dossiers concernés sont trop nombreux pour être examinés de façon exhaustive. La Commission a en revanche recensé les décisions de justice relatives aux mouvements sectaires les plus représentatifs. Ces décisions sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de jugements et d'arrêts définitifs ou provisoires, certains d'entre eux pouvant être frappés d'appel ou de cassation pour le moment non encore jugés. Seules les infractions pénales présentant un caractère économique ou financier ont été retenues. Condamnations pénales (1) relatives aux principaux mouvements sectaires
On constate que parmi les sectes sur lesquelles la Commission a centré son enquête, neuf ont déjà été condamnées. La Scientologie cumule à elle seule sept procédures ayant débouché sur une condamnation. Une telle concentration traduit à la fois l'importance de son réseau, le poids de son influence et le caractère frauduleux de ses pratiques. Les peines prononcées comportent plusieurs emprisonnements avec sursis (2 ans pour le docteur Hélou condamné pour escroquerie dans la perception de commissions sur les chèques encaissés par l'Eglise de Scientologie de Besançon, et 3 ans pour M. J.J. Mazier pour le même chef d'infraction dans l'affaire de l'Eglise de Lyon). Elles comprennent également des amendes variant de 10.000 à 500.000 francs. Les infractions à l'origine de ces condamnations reproduisent la répartition présentée plus haut. A côté des cas de fraude fiscale et d'exercice illégal de la médecine, l'escroquerie est le chef le plus souvent retenu. L'arrêt du 28 juillet 1997 de la Cour d'appel de Lyon sur l'Eglise de Scientologie a notamment démontré la vaste entreprise d'escroquerie mise en place par la secte. On a déjà vu comment ce procès a permis de mettre en lumière les circuits de financement de la Scientologie. D'un strict point de vue pénal, plusieurs attendus de la Cour sont édifiants. La Cour a démontré les méthodes en vigueur dans le centre de dianétique dirigé par M. J.J. Mazier et notamment, à travers l'attendu suivant, les techniques de recrutement de la secte : " (...) le fait de publier de façon réitérée des annonces, ne mentionnant en aucun cas qu'elles émanaient de l'Eglise de Scientologie, rédigées en termes équivoques et parfois indiscutablement mensongers, pour faire croire ou laisser croire au lecteur qu'il s'agissait d'offres d'emplois, subordonnées à l'achat de livres, à l'assistance à des cours et à la participation à des stages payables immédiatement, alors qu'en réalité leur but véritable était la recherche d'une adhésion à la Scientologie, s'analyse en man_uvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique, en l'espèce l'accès à un emploi, lesdites man_uvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ; que le délit d'escroquerie est d'ores et déjà caractérisé, dès lors que l'agent a agi sciemment ; "(4) Les qualifications pénales que la Cour a retenues sont de nature à convaincre ceux qui pourraient encore douter des intentions de la Scientologie. Un attendu résume particulièrement bien les conclusions de la juridiction : " (...) en définitive ont ainsi été mises en évidence des man_uvres frauduleuses caractérisées par une publicité massive, ne faisant initialement aucune référence à l'Eglise de Scientologie, proposant des tests de personnalité gratuits analysés immédiatement et gratuitement sur ordinateur par des personnes dépourvues de toute compétence en la matière et révélant quasi systématiquement de graves difficultés d'ordre personnel, lesquelles man_uvres frauduleuses avaient pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, en l'espèce le Centre de dianétique de Lyon ou l'Eglise de Scientologie de Lyon, présentés comme des institutions en mesure de résoudre par l'application de la doctrine de Ron Hubbard les prétendues difficultés révélées par les tests et de favoriser l'épanouissement et la réussite personnels de l'adepte, alors qu'en réalité ces associations dispensant, moyennant des paiements croissants, des cours, des séances d'audition, des cures de purification, pouvant aboutir, au moins dans certains cas, à une véritable manipulation mentale, constituaient des entreprises ayant pour seul objet ou pour objet essentiel, la captation de la fortune des adeptes grâce à l'emploi des man_uvres frauduleuses ci-dessus décrites : que le délit d'escroquerie est ainsi caractérisé ; " On a beaucoup commenté, et parfois mal interprété, l'attendu que la Cour d'appel de Lyon s'est cru autorisée à insérer dans son arrêt et selon lequel : " (...) dans la mesure où une religion peut se définir par la coïncidence de deux éléments, un élément objectif, l'existence d'une communauté même réduite et un élément subjectif, une foi commune, l'Eglise de Scientologie peut revendiquer le titre de religion et développer en toute liberté, dans le cadre des lois existantes, ses activités y compris ses activités missionnaires, voire de prosélytisme ; " La Commission voit dans cet attendu une initiative qui manifestement outrepassait les pouvoirs de la Cour. La question qui était posée aux juges lyonnais n'était en aucune manière d'apprécier si la Scientologie forme une religion, mais simplement de statuer sur le caractère frauduleux des pratiques qu'elle exerce. A quel titre une juridiction pourrait-elle décider de ce qui relève de la religion et ce qui n'en relève pas ? La Commission considère que cette prise de position pour le moins malheureuse peut s'expliquer par les pressions que la secte a exercées pour que son procès n'ait pas lieu et que la justice ne soit pas rendue. Quoi qu'il en soit, il est inacceptable que cet attendu ait été habilement mis en exergue par la Scientologie alors qu'il n'a, aux yeux de la Commission, aucun effet juridique. Il a ainsi été utilisé pour passer sous silence la qualification d'escroquerie établie par l'arrêt de la Cour, et la gravité des condamnations qui ont été prononcées en conséquence. 3.- Les procédures en cours Compte tenu du degré de complexité des affaires liées aux sectes et du caractère relativement récent de certaines plaintes, l'essentiel des procédures pénales n'a pas encore été jugé. Sauf à ne donner qu'une vision parcellaire de la fraude sectaire, la Commission pouvait difficilement se limiter aux seules condamnations prononcées. Elle a donc décidé de rendre publics, pour les dossiers les plus représentatifs, les chefs d'infraction à caractère économique et financier retenus dans des procédures judiciaires en cours. Afin de respecter le secret de l'instruction, comme elle y est tenue par l'article 6 de l'ordonnance n°58.1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, elle a cependant pris soin de ne mentionner ni l'identité des sectes concernées, ni le service chargé de la procédure, ni les faits sur lesquels portent les enquêtes. Plusieurs dizaines de mouvements sectaires sont actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. La Commission présente, dans le tableau ci-dessous, les poursuites concernant dix-neuf organisations parmi les plus importantes. Ce tableau indique, par ordre décroissant, le nombre de procédures en cours à l'encontre de chacune de ces dix-neuf organisations, ainsi que les chefs d'infraction envisagés. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Commission tient à rappeler que ce tableau ne préjuge en aucune manière de la qualification pénale des affaires en cause. Il ne s'agit que de donner des indications sur les nombreux chefs d'infraction actuellement envisagés contre des pratiques sectaires. Les procédures en cours pourraient en effet n'avoir aucune suite judiciaire, ni déboucher sur aucune condamnation. procédures pénales en
cours(5)
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nombre de procédures en cours par secte |
Chefs d'infraction (6) envisagés |
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10 |
Diffusion de tracts sur la voie publique |
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4 |
Dons argent |
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3 |
Infractions à l'article 1 de la loi du 5/11/53 |
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3 |
Infraction aux règles de l'urbanisme -
Complicité |
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2 |
Exercice illégal de la médecine |
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2 |
Exercice illégal de la
médecine |
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1 |
Exercice illégal de la médecine |
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1 |
Exercice illégal de la pharmacie |
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1 |
Blanchiment Travail illégal, gérance de fait et perception frauduleuse d'indemnités |
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1 |
Trafic de médicaments |
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1 |
Organisation et fonctionnement d'une SARL |
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1 |
Exercice illégal de la pharmacie |
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1 |
Publicité mensongère |
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1 |
Exercice illégal de la médecine |
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1 |
Recel commis de façon habituelle ou en bande
organisée |
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1 |
Blanchiment |
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1 |
Escroquerie |
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1 |
Infractions au code du travail |
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1 |
Fonctionnement d'une association |
La Commission a ainsi recensé, s'agissant d'infractions économiques et financières, 37 procédures judiciaires en cours portant sur des dirigeants de secte ou des personnes directement liées aux 19 organisations sectaires les plus importantes. Ces procédures sont actuellement menées sous la responsabilité d'un service régional de la police judiciaire, de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, de la Section centrale pour la répression des atteintes aux personnes et des trafics de la Direction centrale de la police judiciaire, ou de différentes légions de la Gendarmerie nationale.
On observe, au sein des 19 sectes figurant dans le tableau ci-dessus, une relative concentration des procédures. Si la plupart des mouvements sectaires ne font l'objet que d'une seule enquête ou information, certains sont mis en cause dans plusieurs affaires. Une secte cumule même, à elle seule, dix procédures.
Les chefs d'infraction envisagés reflètent l'inquiétant développement de la fraude sectaire. Outre les infractions traditionnelles comme l'escroquerie (4 procédures ont retenu ce chef d'infraction) ou l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (7), on trouve des présomptions plus spécifiques qui correspondent aux nouveaux centres d'intérêt des sectes. La Commission relève notamment des procédures qui mettent en cause des trafics ou des importations illégales de médicaments (2), du travail dissimulé, illégal ou clandestin (3), des abus de confiance ou de biens sociaux (6), un cas de trafic d'influence et même une infraction à la législation sur le financement des partis politiques.
La Commission note par ailleurs que plusieurs procédures judiciaires ont retenu comme chef d'infraction le blanchiment d'argent. A plusieurs égards, certaines pratiques sectaires pourraient effectivement être utilisées pour blanchir des fonds (revente de biens immobiliers acquis avec de " l'argent sale ", déclaration de cotisations associatives plus élevées que les montants réellement versés ... ).
B.- DES INFRACTIONS SOUVENT IMPUNIES
Le phénomène sectaire ne justifierait pas, par lui-même, une nouvelle commission d'enquête parlementaire si la fraude qu'il génère était, sans difficulté particulière, réprimée selon les règles du droit commun et si, spécialement dans le domaine économique et financier, une certaine impunité ne lui permettait pas de s'étendre.
Or, il n'en est rien et la Commission a été particulièrement frappée, au cours des nombreuses auditions auxquelles elle a procédé, de s'entendre régulièrement répéter, aussi bien par les victimes des sectes que par les associations qui leur viennent en aide, les administrations publiques et les magistrats, que les dérives du phénomène sectaire étaient si difficiles à pourchasser qu'une faible partie d'entre elles seulement se trouvait un jour devant un tribunal et qu'une plus faible partie encore se trouvait un jour condamnée pénalement.
La Commission a donc essayé d'identifier les causes de cette relative impunité.
Les raisons pour lesquelles les dérives sectaires parviennent à poursuivre leur chemin à travers les mailles - pourtant serrées on le verra - de l'appareil répressif tiennent à plusieurs facteurs qui eux-mêmes se croisent fréquemment : la faiblesse du nombre de plaintes des victimes, le taux élevé de désistements et la longueur des procédures d'instruction.
1.- La faiblesse du nombre de plaintes
Ni la victime des agissements d'une secte, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une entreprise, ni son entourage, qu'il s'agisse de la famille ou des partenaires économiques et sociaux, ne sont enclins à déposer plainte contre les dommages qu'ils ont eu à subir du fait de pratiques sectaires à leur encontre.
L'individu victime d'une secte n'est pas, en effet, une victime comme les autres, puisqu'elle a été, à un moment donné, consentante à l'activité qui lui a porté préjudice. En outre, ce préjudice est le plus souvent extrêmement difficile à établir. La personne qui parvient à s'extraire, ou à être extraite, d'un mouvement sectaire est, pour l'immense majorité des cas, en état de très grande faiblesse morale et psychologique. Elle ne dispose généralement pas du ressort nécessaire pour engager une action et souhaite, quoi qu'il en soit, effacer au plus vite la mémoire de ce qu'elle a vécu ou, à tout le moins, en éviter toutes les conséquences. Ce n'est faire injure ni à notre police judiciaire ni à nos juges de rappeler que le fonctionnement des institutions qu'ils servent ne se prête guère à ce souci, bien compréhensible, d'oubli qui anime les victimes.
Même dans l'hypothèse où la victime d'une secte ne l'a été que de façon brève ou incidente - personnes grugées par l'achat de médications miraculeuses ou la participation momentanée à un stage de formation à la vente pyramidale - il est toujours difficile pour celle-ci d'avouer publiquement qu'elle s'est laissée abuser. Le problème se pose d'ailleurs d'une façon plus générale pour toutes les arnaques à la consommation, qu'elles proviennent ou non d'agissements sectaires.
Quant aux entreprises, l'aveu, soit d'une tentative d'infiltration sectaire, soit d'un marché, par exemple dans le domaine de la formation professionnelle, est difficilement acceptable. Il en va, en effet, de la notoriété et de la crédibilité de l'entreprise, surtout si celle-ci est confrontée, dans son domaine d'activité, à une concurrence aiguë, ou dans sa gestion interne, à une vigilance des syndicats particulièrement aiguisée.
La Commission doit, à ce titre, féliciter les entreprises qui lui ont apporté leur témoignage pour leur réaction pertinente aux tentatives d'infiltration qu'elles ont subies et pour leur volonté d'exploiter leur expérience malheureuse au profit de l'intérêt général, qu'il s'agisse de très grandes entreprises ou de PME que ne l'on ne peut évidemment citer, mais qui se reconnaîtront à travers ces lignes.
Toutefois, aucune de ces affaires n'a fait l'objet d'une plainte auprès de la Justice.
2.- Le taux élevé de désistements
Pour les affaires faisant l'objet de procédures judiciaires en cours, la Commission ne peut, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui régit ses travaux, faire état d'aucun exemple en ce domaine.
Il faut cependant savoir que, lors de plusieurs affaires récentes, mettant en cause des mouvements sectaires particulièrement importants sur le plan économique, les juges ont constaté un taux anormalement élevé de désistements parmi les plaignants dont les motifs sont généralement d'ordre financier - propositions d'indemnisation par la secte - ou consistent en menaces, morales et physiques, sur les victimes.
Ces informations sont confirmées par le procès de l'Eglise de Scientologie de Lyon. Au cours de cette procédure aujourd'hui close, plus d'une vingtaine de désistements ont été enregistrés au cours de l'instruction. Il s'agit, dans la plupart des cas, de parties civiles qui ont accepté de renoncer à leurs plaintes moyennant une indemnisation par la secte qui, au total, a atteint plusieurs centaines de milliers de francs. Le cours de la justice s'en est trouvé entravé.
3.- La difficulté de l'instruction
L'instruction judiciaire en matière d'agissements sectaires est confrontée à des écueils spécifiques qui rendent particulièrement malaisé son déroulement.
Le ministère de la Justice impute principalement ces difficultés au caractère souvent imprécis des plaintes. Ce dernier, déploré par la plupart des juridictions, est généralement le résultat direct de l'état de vulnérabilité et de perte des repères sociaux dans lequel les victimes des sectes ont été placées. Or, l'efficacité de l'action pénale repose sur l'établissement de faits concrets, précis et indiscutables, assortis d'une qualification juridique préétablie et adaptée à la réalité de ces faits. Faute de quoi, la preuve d'une atteinte à la personne ou aux biens, surtout si elle s'accompagne d'un début de consentement, est extrêmement difficile à déterminer et rend, par voie de conséquence, insuffisamment fondé l'exercice de l'action publique.
Un tel travail exige du temps et une concentration importante de moyens d'enquête, dont les juges d'instruction ne sont qu'assez rarement pourvus.
La Commission juge qu'il serait intéressant d'établir, à partir de statistiques que la Chancellerie tient, le ratio entre le nombre de plaintes déposées impliquant des agissements sectaires et le nombre d'actions publiques déclenchées. Il serait instructif de comparer les résultats de cette enquête au ratio de droit commun.
L'encombrement que connaît aujourd'hui la plupart de nos tribunaux constitue un obstacle supplémentaire, d'autant plus qu'une des tendances fortes de la vie judiciaire au cours des dernières années tend à ce que les dossiers se plaident de plus en plus sur des arguments de procédure au détriment du fond de l'affaire. Cette évolution joue bien évidemment en faveur d'organisations fortement outillées pour faire face au débat judiciaire et en la défaveur des victimes, le plus souvent isolées, fragilisées et sans aucune préparation aux ressorts de la justice.
On notera que, dans l'affaire de la Scientologie de Lyon, l'ordonnance du juge d'instruction a mis trois ans à parvenir à l'audience, soit à la limite du délai de prescription. Il semble que cette lenteur n'ait été due qu'en partie à l'encombrement du tribunal et qu'on doive y voir également la marque d'un certain scepticisme, les magistrats considérant souvent ce type de dossiers comme relevant plus des services sociaux que d'une juridiction répressive.
Toujours concernant la Scientologie, à Paris, une partie du dossier d'instruction a été perdue ; une enquête de l'inspection judiciaire a été ouverte. À Marseille, enfin, on a pu constater une lenteur surprenante dans la procédure, où semble-t-il, la même mésaventure se serait produite.
C.- UN ARSENAL JURIDIQUE ADAPTÉ MAIS DIFFICILE À UTILISER
Le rapport de la précédente commission d'enquête faisait observer, à juste titre, qu'un arsenal juridique important, dont il dressait l'état, permettait de sanctionner les dérives sectaires et en concluait qu'une réforme radicale ne paraissait pas souhaitable. La Commission reste fidèle à cette analyse. En outre, depuis 1996, le Parlement a su compléter et perfectionner la législation. L'obstacle principal à une lutte plus efficace contre les dérives sectaires réside donc plutôt dans les difficultés d'utilisation des textes.
1.- Un arsenal accru et perfectionné
On ne rappellera pas ici l'ensemble des moyens juridiques à la disposition des victimes et des pouvoirs publics, qui a été clairement exposé dans le rapport du 22 décembre 1995.
Depuis lors, un certain perfectionnement des dispositifs juridiques est intervenu à plusieurs égards : l'application des dispositions du nouveau code pénal a fait l'objet d'un début de jurisprudence et des infractions nouvelles ont été créées en matière économique et financière. Sans avoir été spécialement conçu à l'encontre des dérives sectaires, l'ensemble de ces dispositifs offre toutefois à l'administration des outils utiles à la lutte contre la fraude sectaire.
a) L'application des dispositions du nouveau code pénal a fait l'objet d'un début de jurisprudence
Le nouveau code pénal, promulgué le 1er mars 1994, a introduit deux dispositions particulièrement adaptées à la répression des activités sectaires délictueuses : d'une part l'incrimination d'abus de faiblesse (art. 313-4), d'autre part la possibilité d'engager la responsabilité des personnes morales (art. 121-2).
- L'abus de faiblessepermet de réprimer des agissements proches de l'escroquerie, commis au préjudice de victimes incapables de se défendre en raison, le plus souvent, de leur âge ou de leur état physique ou psychique.
Ce délit est plus large que celui de l'escroquerie dans la mesure où il permet de prendre en considération l'abstention et le comportement passif de la victime. Ainsi les possibilités offertes au ministère public dans le cadre d'agissements sectaires sont plus étendues et mieux adaptées à la réalité des faits.
À ce jour, une quinzaine de procédures d'abus de faiblesse ont été répertoriées sur le territoire national, certaines d'entre elles pouvant parallèlement donner lieu à une incrimination d'escroquerie. L'abus de faiblesse se situe ainsi au quatrième rang, après l'escroquerie et l'abus de confiance, puis l'exercice illégal de la médecine, des chefs d'infraction les plus souvent retenus dans les procédures mettant en cause des sectes pour des activités économiques et financières.
- La possibilité d'engager la responsabilité des personnes moralesprésente en matière sectaire une utilité particulière car les responsables des sectes usent très couramment de prête-noms et de changements fréquents de dirigeants, souvent afin de camoufler un gourou qui a déjà fait l'objet de condamnations pénales. Plutôt que de condamner des individus, ce qui n'empêche pas le mouvement de poursuivre ses activités illicites sous d'autres formes et avec d'autres responsables, on peut donc, grâce aux nouvelles dispositions, désigner la secte elle-même.
Pour les atteintes aux personnes, cette responsabilité peut être engagée sur un éventail assez large d'infractions : pour des faits d'homicides et de violences involontaires (art. 221-7 et 222-21), de trafic de stupéfiants et de blanchiment (art. 222-42), de risque de mort causé à autrui (art. 223-2), de proxénétisme (art. 225-12), des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne (art. 226-7 et 226-9), de dénonciation calomnieuse (art. 226-12), des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (art. 226-24), des atteintes à la filiation (art. 227-14). On peut toutefois regretter que ne figurent pas les infractions d'atteintes à l'autorité parentale (art. 227-5 et suivants) ce qui aurait facilité la poursuite des associations sectaires hébergeant des enfants.
Pour les atteintes aux biens, la responsabilité des personnes morales est admise plus largement encore puisque sont visées la quasi-totalité des infractions prévues par le livre III du nouveau code pénal : le vol (art. 311-16), l'extorsion et le chantage (art. 312-15), l'escroquerie et l'abus de faiblesse (art. 313-4), l'abus de confiance (art. 314-1), le détournement de gages ou d'objets saisis (art. 314-12), les atteintes aux systèmes informatiques (art. 323-6).
Ces dispositions ont déjà démontré leur efficacité, les juges ayant été à plusieurs reprises, depuis leur entrée en vigueur, confrontés à des personnes morales qui s'organisent spécialement pour contourner la loi.
La possibilité consécutivement ouverte au juge de dissoudre la personne morale et d'interdire sa reconstitution en la forme ou de faire saisir ses biens constitue un progrès indéniable dans la poursuite judiciaire des sectes, particulièrement sur le terrain de leurs activités économiques.
Un début de jurisprudence est en train de se mettre en place et la Chancellerie a pu établir dans une circulaire quelques repères méthodologiques sur les cent premières condamnations définitives prononcées contre des personnes morales, mais dont aucune encore n'était une secte. En revanche, une procédure vient très récemment d'être ouverte mettant en cause la responsabilité de l'Eglise de Scientologie de Paris en tant qu'association. L'aboutissement de l'affaire devrait être de nature à susciter, auprès des parquets, un élargissement sensible des moyens de procédure.
b) Les infractions nouvelles
Depuis 1995, le législateur a créé deux infractions nouvelles qui, sans viser spécifiquement les agissements sectaires, sont de nature à faciliter la répression de leurs dérives, particulièrement en matière économique et financière : l'infraction de travail dissimulé et l'infraction de blanchiment.
. L'infraction de travail dissimulé
Elle a été créée, on l'a vu, par la loi du 11 mars 1997 et, remplaçant la notion de travail clandestin, elle permet une meilleure prise en compte par le juge des pratiques illicites.
En outre, le législateur a considérablement alourdi les peines sanctionnant le travail dissimulé, qui est passé du domaine contraventionnel au domaine délictuel : pour les personnes physiques, les peines peuvent aller jusqu'à 200.000 francs d'amende et deux ans de prison ; pour les personnes morales, elles peuvent être portées à 1 million de francs et être assorties de peines complémentaires telles que la dissolution de l'association ou de la société, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture temporaire ou définitive des établissements, la confiscation des biens qui ont servi à l'infraction (art. L. 362-6 du code du travail).
La panoplie ainsi considérablement renforcée doit permettre dorénavant au juge de sanctionner efficacement le travail illégal. La tendance des mouvements sectaires, que nous avons analysée, à abuser du bénévolat, rencontre donc, sur la base des nouvelles dispositions, un obstacle sérieux à son exercice.
. L'infraction de blanchiment
Elle a été créée par la loi du 13 mai 1996. Ce texte a généralisé une infraction qui, définie par la loi du 12 juillet 1990, était auparavant limitée au blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.
Cette extension permet de couvrir toutes les hypothèses de blanchiment, dont celles pouvant être en relation avec les agissements internationaux de certaines sectes. Comme on le verra plus loin, avec le travail effectué par TRACFIN, ce nouveau dispositif constitue un progrès notable dans l'appréhension des activités économiques et financières sectaires.
2.- Un arsenal toutefois difficile à utiliser
Les difficultés qu'éprouvent les juges à appliquer aux sectes l'arsenal juridique pourtant étoffé et adapté à la nature des infractions sectaires tiennent, d'une part, à l'absence d'incrimination de base - la notion de secte n'est pas définie légalement - d'autre part, à une série d'obstacles psychologiques et matériels.
a) La question d'une incrimination spécifique
Le rapport de 1995 avait conclu à l'inopportunité d'un régime juridique spécifique aux sectes.
La Commission ne méconnaît pas les arguments de ceux qui estiment que ce vide juridique rend plus difficile le travail des juges, gendarmes et policiers, et que tout fait de société devrait pouvoir trouver sa définition dès lors que l'on commence à en avoir une connaissance concrète suffisante.
Il est vrai que tout magistrat fonde son raisonnement sur un syllogisme juridique, dont la première proposition est un texte fournissant, en droit pénal, la définition d'une infraction, la deuxième la détermination d'un comportement factuel et la troisième la qualification des faits par rapport à l'infraction. En l'absence d'incrimination spécifique, la démarche juridique devient plus complexe : le juge ne peut l'appréhender qu'indirectement, par les infractions connexes.
Faut-il, à tout le moins, créer une infraction nouvelle telle que le délit de manipulation mentale ? Celui-ci présenterait le double avantage de franchir une étape intermédiaire vers la définition légale de la secte et de faciliter dans bien des cas le travail des magistrats.
Les avis recueillis par la Commission à ce sujet sont divergents et deux thèses s'affrontent :
- la première, favorable à la création d'un tel délit, estime que l'on peut progresser sur la piste de l'incrimination de man_uvres frauduleuses destinées à obtenir le consentement de personnes afin d'en tirer des avantages financiers ou matériels ;
- la deuxième, faisant valoir l'extrême difficulté à obtenir des preuves de la manipulation, redoute qu'une telle incrimination soit ou bien inapplicable ou bien de nature à rendre plus difficile, plus long et plus fragile le travail des magistrats.
La Commission n'a pas souhaité, compte tenu de la spécialisation de son objet et des conclusions, qu'elle fait siennes, de la précédente commission d'enquête parlementaire, rouvrir une discussion sur l'opportunité de proposer la création d'un délit de manipulation mentale. Elle considère toutefois qu'une réflexion se nourrissant du travail du Parlement et de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes devrait être poursuivie.
Mais les difficultés d'application du droit positif en matière d'agissements sectaires proviennent aussi et surtout, au-delà des débats théoriques, d'une série d'obstacles psychologiques et matériels auxquels sont confrontés les juges.
b) Les obstacles psychologiques et matériels
On doit, en premier lieu, mentionner les limites internationales aux investigations judiciaires. Ces aspects internationaux de la fraude sectaire seront examinés dans une partie spécifique du rapport. Les sectes les plus importantes sur le plan des activités économiques et financières ont en effet tissé des réseaux internationaux qui rendent indispensable l'exercice d'un droit de suite à l'étranger. Or, la sensibilisation au problème sectaire est très différente selon les pays. Aussi bien, ceux qui adoptent un profil très libéral sont aussi, de ce fait, ceux où les sectes choisissent d'abriter leurs centres nerveux et ceux où les services de police judiciaire sont les moins coopératifs.
Il faut, en second lieu, évoquer la limitation des moyens dont disposent, sur le territoire national, les juges d'instruction. D'une part, ceux-ci travaillent encore souvent, on le sait, avec des instruments artisanaux, d'autre part, ils éprouvent de grandes difficultés à obtenir la collaboration simultanée de plusieurs administrations à la fois, lorsque la complexité de l'affaire l'exige. Quelle que soit la bonne volonté des agents publics, les services ont leurs propres objectifs et leurs propres programmes et calendriers de travail. L'interférence d'une procédure judiciaire portant sur des faits parfois mystérieux et échappant à la rationalité à laquelle est accoutumée la fonction publique, ne trouve donc pas nécessairement tout l'appui et toute la rapidité dont elle aurait besoin. Dans des affaires longues et complexes, souvent sans aboutissement spectaculaire, la lassitude et le manque de moyens humains et matériels forment des obstacles non négligeables à l'application du droit. À cet égard, la Commission s'étonne que le juge actuellement chargé de l'instruction de l'affaire de l'Ordre du temple solaire, pourtant particulièrement complexe, ne dispose que d'un seul officier de police judiciaire.
En outre, la séparation territoriale des instructions, même pour des faits similaires émanant d'une même organisation sectaire, complique sérieusement le travail des magistrats instructeurs. Les deux enquêtes menées séparément à Paris et à Lyon sur la Scientologie auraient certainement gagné à être réunies. Une telle jonction aurait évité de procéder, dans deux endroits différents, à deux instructions qui comportaient une partie commune. En outre, elle aurait peut-être permis de lever le voile sur les liens entre les deux implantations de la secte.
On ne peut, en troisième lieu, passer sous silence les menaces et les intimidations auxquelles plusieurs magistrats ont été confrontés. Certes, de tels agissements ne sont guère de nature à fléchir la détermination d'un juge d'instruction mais procurent à sa mission un environnement désagréable, qui vient s'ajouter aux autres difficultés et peut avoir une certaine influence, même si elle est bien sûr impossible à déterminer. La Commission a ainsi eu à connaître d'une instruction où le zèle du magistrat s'est trouvé singulièrement réduit sans qu'aucune explication objective n'ait pu être fournie.
Un juge d'instruction a déclaré devant la Commission avoir, comme la plupart des enquêteurs concernés, subi des pressions. Dans ce dossier, la secte a utilisé les médias de manière redoutable pour tenter de transformer le procès en sa faveur. Il y a eu des manifestations devant le palais de justice, des tracts ont été distribués jusque dans les cases des magistrats. Des personnalités du spectacle, étrangères notamment, sont venues sur la place pour dénoncer de prétendues atteintes aux libertés. Ce même juge a précisé être certain d'avoir fait l'objet de surveillances personnelles.
Des cas d'appartenance de magistrats à certaines sectes, comme par exemple à l'Office culturel de Cluny, ont été signalés à la Commission. Dans l'affaire de Lyon, le président du tribunal a rencontré, d'après les informations recueillies par la Commission, d'importantes difficultés à constituer l'instance de jugement. Logiquement, le procès aurait dû être confié à la formation spécialisée en matière financière, mais plusieurs désistements l'auraient empêché.
Il faut également reconnaître que, dans les affaires sectaires, les magistrats ne peuvent pas non plus s'appuyer sur la pugnacité des plaignants, pour des raisons que l'on a déjà évoquées.
C'est pourquoi la Commission, qui n'ignore pas l'appui que les associations de défense peuvent apporter aux victimes, se félicite notamment de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, dans le projet de loi renforçant la protection et la présomption d'innocence et les droits des victimes, d'un amendement permettant aux associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile en ce qui concerne un certain nombre d'infractions pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.
Enfin, la Commission tient à souligner la difficulté d'établir les preuves de certaines infractions, comme celle de blanchiment. Certains ont donc suggéré un renversement de la charge de la preuve. Une telle mesure soulèverait probablement des difficultés au regard des principes fondamentaux de notre droit, et notamment de la présomption d'innocence, et courrait le risque d'être plus efficace pour lutter contre les petites illégalités que contre les transferts frauduleux les plus importants. Une étude approfondie mériterait toutefois d'être réalisée.
III.- LA FRAUDE FISCALE
La reconstitution des infractions fiscales dont les sectes sont responsables relève de la course d'obstacles. Ce type de fraude est pourtant très répandu : parmi les sectes sur lesquelles la Commission s'est particulièrement penchée, rares sont les exemples de mouvements pour lesquels aucun redressement fiscal n'a été relevé. Mais, l'éparpillement des structures, leur difficile identification et la grande diversité de leurs activités ont indéniablement compliqué la tâche de la Commission, et il est clair que la Direction générale des impôts n'a pas facilité le travail du rapporteur autant qu'il l'espérait. L'administration fiscale considère que les sectes ne constituent pas en soi un " sujet " fiscal et que, par conséquent, on ne peut les appréhender que par le biais d'infractions relevant de catégories juridiques beaucoup plus larges, comme le secteur associatif dans son ensemble. La Commission ne conteste pas cette interprétation. Elle juge même qu'elle illustre toute l'ambiguïté du sectarisme qui détourne des statuts juridiques créés à d'autres fins. Elle regrette simplement que la Direction générale des impôts ait utilisé cet argument pour refuser de communiquer d'elle-même les informations dont elle dispose sur les personnes morales ou physiques liées à des organisations sectaires.
Faute d'une véritable collaboration avec les services fiscaux, le rapporteur a dû établir par lui-même l'identité des principaux organismes sectaires qui ont fait l'objet de redressements. Il s'est appuyé sur les informations qu'il a pu recueillir, d'une part, auprès d'administrations extérieures à la Direction générale des impôts, notamment auprès de la Direction de la comptabilité publique qui a transmis un état des dettes détenues par le réseau du Trésor, et d'autre part, auprès des mouvements sectaires qui ont parfois déclaré d'eux-mêmes avoir été redressés. A partir de ces informations, il a pu interroger l'administration fiscale sur les résultats de telle ou telle vérification et enquête. Par tâtonnements et à l'aide des multiples questionnaires, il a ainsi été possible de reconstituer une partie de la fraude.
La Commission ne cache pas son insatisfaction devant les résultats de son enquête. La fraude fiscale sectaire atteint un degré d'importance qui dépasse certainement la description qui va suivre. Pour autant, la Commission a préféré se limiter aux données précises et incontestables auxquelles elle a pu accéder. En conséquence, subsistent encore d'importantes zones d'ombre. La secte Moon est, par exemple, toujours redevable auprès des comptables du Trésor d'une dette importante (28,3 millions de francs), sans que la Commission ait pu obtenir des explications sur son origine exacte. D'une manière générale, l'administration fiscale a montré beaucoup de difficultés à préciser le niveau de recouvrement des créances qu'elle détient sur les sectes et ce point, pourtant essentiel, reste la partie sur laquelle la Commission a eu les informations les moins complètes.
Ces remarques préalables sont destinées à rappeler que les mécanismes de fraude qui vont être décrits se limitent aux faits portés à la connaissance de la Commission, et ne doivent pas être analysés comme un tableau exhaustif des pratiques déployées par les sectes dans ce domaine. Elles n'ôtent cependant rien à la pertinence des constatations que la Commission souhaite rendre publiques : par l'ampleur et la diversité des malversations relevées, la fraude fiscale constitue une des principales dérives des organisations sectaires, mais aussi une des meilleures illustrations de leur impunité, la plupart des dettes fiscales restant impayées.
En la matière, la Commission s'est trouvée confrontée à un choix méthodologique particulièrement difficile : soucieuse tout à la fois de respecter ce qu'il est de tradition d'appeler le secret fiscal et d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée, tâche qui comportait expressément l'examen de la situation fiscale des sectes, elle a finalement décidé de privilégier le deuxième terme de ce dilemme. Toutefois, les informations fiscales qu'elle a décidé de dévoiler ne portent, à de rares exceptions près, que sur des personnes morales. Surtout, elles concernent toujours des infractions au code général des impôts relevées par l'administration. La Commission a en effet pris le soin de ne lever le secret fiscal que sur les redressements prononcés à la suite de contrôles qui ont établi une pratique frauduleuse caractérisée.
A.- UNE FRAUDE IMPORTANTE PAR SON MONTANT ET LA DIVERSITÉ DES MALVERSATIONS
Les résultats des contrôles fiscaux prononcés à l'encontre de personnes physiques ou morales liées à une organisation sectaire sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau agrège, par nature d'impôt, les rappels, majorations et intérêts de retard notifiés, tous organismes confondus et quelle que soit la période contrôlée.
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Récapitulation des redressements fiscaux prononcés à l'encontre d'organismes liés aux principaux mouvements sectaires (toutes structures confondues ; montants incluant les rappels, les majorations et les intérêts de retard ; la période contrôlée est mentionnée entre parenthèses) (en millions de francs) | ||||||
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Nom de la secte |
Impôts directs (y compris pénalité pour distribution occulte de revenus) |
TVA |
Taxe professionnelle |
Droits d'enregistrement |
Autres |
TOTAL |
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AMORC |
88,6 (1989 - 1990) |
29,2 (1989-1990 puis 1992-1994) |
- |
- |
0,2 (1989-1990 puis 1992-1994) |
118 ( 7) |
|
Au c_ur de la communication (ACC) |
1,3 (mi 1993 - mi 1996) |
- |
- |
- |
- |
1,3 ( 8) |
|
Dianova - Le Patriarche |
1,7 (1994-1996) |
- |
- |
- |
- |
1,7 |
|
Energo Chromo Kinèse ( 9) |
0,8 (1995 - 1997) |
2,2 (id) |
0,09 (id) |
- |
- |
3,1 |
|
Fédération d'Agrément des Réseaux |
310,2 (périodes différentes selon l'organisme comprises entre 1985 et 1995) |
27,9 (id) |
0,05 (id) |
0,4 (id) |
20,6 (id) |
359,2 |
|
Human Universal Energy |
0,2 (1991 - 1993) |
0,02 |
- |
- |
- |
0,2 ( 10) |
|
Krishna |
57,7 (1982 - 1983) |
2,3 (id) |
- |
- |
- |
60,1 |
|
Le Mandarom |
2,1 (1994 - 1995) |
1 (id) |
- |
9,8 (id) |
- |
12,9 |
|
Mahikari ( 11) |
0,5 (1995) |
0,5 (id) |
- |
- |
- |
1 |
|
Mouvement raélien |
1,2 (1987-1989) |
0,3 (id) |
- |
- |
- |
1,5 |
|
ORKOS |
1,4 (1994 - 1996) |
0,1 (id) |
- |
- |
- |
1,5 |
|
Prima Verba |
2,8 (période non communiquée) |
0,4 (id) |
- |
0,04 (id) |
- |
3,2 |
|
Scientologie |
69,8 (périodes différentes selon l'organisme, comprises entre 1981 et 1989) |
59,7 (id) |
0,1 (id) |
- |
10,9 (id) |
140,5 ( 12) |
|
Soka Gakkaï |
17,8 (1987 - 1991) |
1 (id) |
2,3 (id) |
0,02 (id) |
0,07 (id) |
19,5 |
|
Témoins de Jéhovah |
7,3 (1992 - 1996) |
- |
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