DOSSIER N°03/01491
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003
Pièce à conviction : Consignation P.C. :
llème chambre, section
B (N°
5 ,8 pages)
Prononcé publiquement
le JEUDI 18 DECEMBRE 2003, par la llème chambre des appels correctionnels, section B,
Sur appel d'un jugement
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -17EME CHAMBRE du 31 JANVIER 2003, (PO 110323076).
PARTIES
EN CAUSE DEVANT LA COUR
GONNET Roger
né le 22 Février
1941 à GAP (05) de Octave et de SIMON Andrée de nationalité française, [profession] demeurant XXXX
Prévenu, comparant,
libre
appelant
LE MINISTERE PUBLIC :
appelant,
PANDA SOFTWARE SL SOCIÉTÉ
DE DROIT ESPAGNOL,
Domicile élu
au cabinet de Maître PECH DE LACLAUSE - 4 Rue Arsène Houssaye - 75008 PARIS 08
- Page 1
-
Partie civile, non
appelant
Représenté
par Maître PECH DE LACLAUSE Christophe, avocat au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées du Président et du Greffier et qui sont
jointes au dossier
COMPOSITION DE LA
COUR,
lors des débats et du délibéré
Président
: Madame PORTIER, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de M. CASTEL, légitimement empêché,
Conseillers
: Madame CHAUBON,
Madame PIANA, conseiller de la chambre (section
A) désignée
par ordonnance du Premier Président en remplacement d'un des conseillers de la Cour, régulièrement empêché
GREFFIER : Madame DU PARQUET
aux débats et au prononcé,de l'arrêt.
MINISTÈRE
PUBLIC
: représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame VIEILLARD,
avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
GONNET Roger a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d'instruction comme prévenu d'avoir :
à Paris et
en tout cas sur le territoire national le 23 mars 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, par un écrit mis en ligne sur le news groupfr.comp.sécurité,
commis
le délit de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce par les termes suivants :
" signalement
Panda software, le
soft supposé anti-virus, est l'oeuvre d'une boîte tenue par des
scientologues. Comme pour le défregmentateur
présent dans Windows 2000,
également fabriqué par
une boîte scientologue, .../...[note du webmaster: les propos retenus comme diffamatoires par la Cour d'Appel n'ont pas été
reproduits]
La Scientologie est
connue pour ses infiltrations, depuis des décennies.
- Page 2 -
Voir la référence
:
http ://home.Snafu.de/tilman/prolinsks/mdex.htm//cos
business
Roger Gonnet
Le secticide
http : //home. worldnet. fr/gonnet
KKKGB : Kriminal
Kult Killers Gang'Bird
"
II think, therefore I hâte enslavement" (me)
"la mort, la folie, l'aberration, ou une vulgaire obéissance esclave peuvent être
facilement obtenues grâce à la Dianétique
Noire. De plus, il n'existe pas de loi
empêchant l'usage de la Dianétique Noire.
La loi ne fournit la possibilité de se
défendre envers leurs
attaquants qu'aux seuls individus qu'une telle méthode
pourrait avoir lésés".
(L.Ron Hubbard,
fondateur de la Scientologie et de la dianétique)"
termes susceptibles
de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société
PANDA SOFTWARE SL, faits prévus
et réprimés par les articles 32 AL.l, 23
AL. 1, 29
AL. 1, 42 de la Loi du 29/07/1881.
LE JUGEMENT
:
/
Le tribunal,
par jugement contradictoire, a
constaté l'extinction de l'action publique par
l'effet de la loi d'amnistie,
déclaré irrecevable
la constitution de partie civile de la société Qxxxxx (non
visée
par les propos poursuivis),
condamné
Roger GONNET à payer à la société PANDA SOFTWARE, reçue en
sa
constitution de partie civile, un euro de dommages et intérêts et 750 euros sur
le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS
:
Appel a été
interjeté par :
L'avocat
de Monsieur GONNET Roger, le 10 Février 2003, contre PANDA SOFTWARE SL SOCIÉTÉ DE DROIT ESPAGNOL
Par arrêts
interruptifs de prescription en date des 24 avril 2003, 26 juin 2003, 25 septembre 2003, 23 octobre 2003, l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2003
pour plaider.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
;
A l'audience
publique du 6 novembre 2003, le président a constaté l'identité du prévenu, comparant, non assisté et ne souhaitant pas l'être.
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La partie civile est
absente, représentée par son avocat. GONNET Roger a indiqué sommairement les motifs de son appel ;
Madame VIEILLARD,
avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les
motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de PARIS ;
Madame CHAUBON, conseiller,
a fait un rapport oral ; GONNET Roger a été interrogé ;
ONT ETE ENTENDUS
Maître PECH
DE LACLAUSE Christophe, avocat de la partie civile en ses conclusions et sa plaidoirie ;
Madame VIEILLARD,
avocat général en ses réquisitions ;
GONNET Roger en ses
explications ;
GONNET Roger a eu
la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties
que l'arrêt serait prononcé le 11 décembre 2003.
A l'audience du 11 décembre 2003, la
cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prorogé l'arrêt au 18 décembre 2003.
A l'audience publique
du 18 décembre 2OO3, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, donné lecture
de l'arrêt
par Madame PORTIER, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré.
DÉCISION ;
Rendue après en avoir délibéré
conformément à la loi, EN LA FORME
La Cour reçoit
l'appel formé le 10 février 2003 par Roger GONNET à l'encontre du jugement contradictoire rendu 31 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris;
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AU FOND
Le tribunal a exactement
et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la Cour se réfère expressément;
II suffit de rappeler que
- le 23 mars 2001,
Roger GONNET a diffusé sur le site internet fr.comp.sécurité, forum de discussion consacré aux questions de sécurité informatique, le message
suivant:
" signalement
Panda software, le
soft supposé anti-virus, est l'oeuvre d'une boîte tenue par des
scientologues. Comme pour le défragmentateur
présent dans Windows 2000,
également fabriqué par
une boîte scientologue,.../...[note du webmaster: les propos retenus comme diffamatoires n'ont pas été reproduits]
La Scientologie est
connue pour ses infiltrations, depuis des décennies.
Voir la référence
:
http ://home.Snafu.de/tilman/prolinsks/index.htm//cos
business
"la mort, la folie, l'aberration,
ou une vulgaire obéissance esclave peuvent être
facilement obtenues grâce
à la Dianétique Noire. De plus, il n'existe pas de loi
empêchant l'usage de la Dianétique
Noire. La loi ne fournit la possibilité de se
défendre envers leurs attaquants
qu'aux seuls individus qu'une telle méthode
pourrait avoir lésés".
(L.Ron Hubbard, fondateur
de la Scientologie et de la dianétique)"
estimant que ce message contenait
des propos diffamatoires à leur encontre, les
sociétés PANDA SOFTWARE et Q[xxxxx] ont déposé plainte avec constitution
de partie civile à
rencontre de Roger GONNET pour diffamation public envers un
particulier, prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er et 32 alinéa 1er
de la loi
du
29 juillet 1881
par jugement en date
du 31 janvier 2003, le tribunal a constaté l'extinction de
l'action publique par l'effet de l'amnistie et statuant sur l'action civile, a déclaré
la société Q[xxxxx] irrecevable en sa demande de constitution de partie civile
comme
n'étant pas visée par les propos litigieux, a reçu la société PANDA
SOFTWARE
en sa constitution de partie civile , a dit les éléments constitutifs du
délit
de diffamation constitués, a condamné Roger GONNET à lui verser la somme
d'un euro à titre
de dommages et intérêts et celle de 750 euros sur le fondement de
-Page5-.
l'article 475-1 du code de procédure pénale
et a dit n'y avoir lieu aux publications demandées;
Devant la Cour:
Roger GONNET a sollicité
la réformation du jugement entrepris, le bénéfice de la bonne foi et le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de
procédure pénale
L'avocat de la société
PANDA SOFTWARE a demandé le rejet des pièces communiquées par Roger GONNET , non traduites ou partiellement traduites , portant selon son bordereau, les numéros 3, 4bis, 8, 11-1, 11-2 et 14, la confirmation du jugement
déféré et la condamnation de Roger GONNET au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale
Madame l'Avocat Général
a été entendue en ses réquisitions;
SUR CE, LA COUR
/ Sur la communication des pièces:
Considérant
que Roger GONNET a communiqué le 23 octobre 2003, date qui avait été retenue pour les plaidoiries, des pièces qu'il n'avait pas communiquées
en première instance; que l'affaire ayant été renvoyée pour plaider au 6 novembre suivant, il a à
nouveau communiqué de nouvelles pièces la veille de l'audience ; que par ailleurs, il a produit des pièces rédigées en langue anglaise et non
traduites ; que le respect
du principe du contradictoire conduit à écarter des débats les pièces non traduites
portant sur le bordereau , les numéros 3, 4bis, 8, 11-1, 11-2 et 14, seront écartées des débats;
Considérant
que Roger GONNET a communiqué à la cour en cours de délibéré, des écritures
et des pièces ; qu'il n'est pas établi que celles-ci aient été adressées à son initiative
à la partie civile ; qu'en conséquence, l'application du principe du contradictoire amène également la cour à les écarter des débats
;
Sur le fond:
Considérant que Roger GONNET sollicite
le bénéfice de la bonne foi en invoquant essentiellement,
d'une part, des "affaires comparables" dans lesquelles des sociétés similaires
à celle de la partie civile et proches de la Scientologie ont été mises en cause
par des instances officielles pour leur manque de garantie de sécurité ou de sincérité,
d'autre part sa connaissance personnelle du monde de la Scientologie et le
travail qu'il a accompli depuis 7 ans sur celle-ci, par ailleurs , le caractère déficient
des expertises de la partie civile et enfin, la prudence dans l'expression;
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Considérant que si le caractère
diffamatoire des propos poursuivis ne peut être contesté,
la société PANDA SOFTWARE étant, par insinuation, présentée comme éditant un logiciel anti-virus
qui servirait, en fait à détecter et détourner dans les systèmes
informatiques de ses utilisateurs, à l'insu de ceux-ci, des éléments concernant
la Scientologie dans l'objectif de servir les intérêts de cette organisation, le
bénéfice de la bonne foi ne saurait être accordé à Roger GONNET que s'il démontre
que l'information a été diffusée dans un but légitime, sans animosité personnelle, à la suite d'une enquête sérieuse
et avec une prudence suffisante dans l'expression;
Considérant que la légitimité du but poursuivi
ne peut être sérieusement contestée dans
la mesure où les informations délivrées étaient relatives à la l'importante
question de la sécurité
des systèmes informatiques au regard de l'appartenance à la Scientologie
de l'un des dirigeants de la société PANDA SOFTWARE et de la présence
du nom de cette société sur un annuaire des entreprises scientologues, rapportés
par le prévenu; que, par ailleurs, l'animosité personnelle de celui-ci à l'égard
de la partie civile n'est pas établie;
Considérant que si, en qualité
d'ancien scientologue, Roger GONNET a une perception
des modalités de fonctionnement de la Scientologie et de ses objectifs et si
depuis son départ de cette organisation il est entré en lutte contre elle et dénonce son souhait
de prendre le contrôle totalitaire du monde, il ne pouvait, sans disposer d'éléments
techniques précis imputer à la société PANDA SOFTWARE , sous prétexte
qu'elle appartenait à ce mouvement, des activités illégales consistant à partir d'un logiciel antivirus à
capter, à l'insu des utilisateurs, des informations dans
l'intérêt de la Scientologie; que les éléments produits par le prévenu sont des
éléments
d'ordre général sur la méfiance ressentie par certaines autorités françaises
et étrangères
à l'égard des sociétés en lien avec la Scientologie et en particulier à l'égard de la partie civile, notamment
de la part du ministère de l'Intérieur, qui, selon
les allégations, au demeurant non justifiées du prévenu voulait rompre ses liens avec cette
société; que la connaissance avancée par Roger GONNET de la mentalité
des scientologues, de leur tendance hégémonique et de leur souci d'infiltration
des secteurs de la vie politique et économique , si elle pouvait nourrir les
craintes qu'il éprouvait sur l'utilisation de l'outil informatique pour servir la Scientologie,
ne pouvait l'autoriser à proférer des accusations graves sans avoir vérifié
la réalité des faits dénoncés; que Roger GONNET qui conteste, en invoquant
leur manque
[d'impartialité*],
les expertises réalisées à la demande de la partie
civile par M. Andéas MARX et M. José Quintero RAMIREZ qui certifient, au
vu des tests réalisés sur les logiciels PANDA , n'avoir trouvé aucune porte dérobée
ou autres fonctions similaires, n'est pas en mesure d'apporter des éléments de
nature technique applicables au cas d'espèce, permettant d'accréditer sa thèse, sinon de la démontrer; qu'en l'absence
de ces éléments, il lui appartenait de présenter
ses propos avec prudence; que notamment, l'absence de possession du "code
source "du programme, qu'il invoque pour expliquer l'impossibilité de démontrer
techniquement l'existence de "portes dérobées" aurait du l'amener à s'exprimer en
prenant les précautions nécessaires ; que cependant, les termes mêmes
employés: "on ne peut pas en effet exclure", qui précèdent l'imputation
- Page 7 -
litigieuse, accompagnés de "il y a lieu
de se méfier de ce software" et de " la Scientologie
est connue pour ses infiltrations depuis des décennies", conduisent le lecteur à croire à
la réalité du fait relaté dans le soupçon exprimé et de l'imputation formulée ; qu'il s'ensuit que la
bonne foi ne peut être admise au bénéfice du prévenu;
Considérant
que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile;
Considérant
que les dispositions de l'article 475- 1 du code de procédure pénale bénéficieront à la société PANDA SOFTWARE, en cause d'appel, dans
les termes fixés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant
publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, après
délibéré,
Reçoit 1'appel
formé par Roger GONNET,
Ecarte des débats les pièces
portant sur le bordereau les numéros 3, 4 bis, 8, 11-1, 11-2 et 14 ainsi que les écritures et pièces
produites par Roger GONNET en cours de délibéré,
Confirme la décision
déférée,
Condamne Roger GONNET à payer à
la société PANDA SOFTWARE la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.