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Résumé:
L'association parisienne de scientologie
était en faillite 83 MF de dettes.... Cette décision de la Cour d'Appel de Paris concerne sa mise
en liquidation judiciaire.
Elle est particulièrement évidente
en ce qui concerne le commercialisme scientologique, le plus étonnant étant qu'en même temps
que la secte tente de se faire passer pour une religion et qu'elle refile ses deals du fisc américain en
preuve, elle déclare ailleurs (par note après l'audience, dite "note en délibéré",
cf l'encadré plus bas) ne pas être une congrégation religieuse -- ni une entreprise commerciale.
Soyons méchants en corollaire:
si elle n'est ni l'un ni l'autre, vu ce
qu'on sait d'elle, la solution restante est qu'elle est une fiction frauduleuse.
(si vous ne voulez pas tout lire, les passages
les plus marquants sont en brun, mais le reste est excellent.)
N° Répertoire Général 94-15274
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de clôture: 13 JANVIER 1995
Appel d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le Tribunal de commerce de Paris, 14ème chambre, n° 8000
LOI DU 25 JANVIER 1985
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème chambre, section B
ARRÊT DU 3 FEVRIER 1995
N°7 11 pages
PARTIES EN CAUSE
1°)- ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE dont le siège est 65 rue de Dunkerque 75009 PARIS, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
APPELANTE
représentée par la S.C.P. FISSELI CHILOUX BOULAY, avoué
assistée de Me E. BOYER C 790, avocat
2°)- Me FIERREL, demeurant 211 Bd Vincent Auriol 75O13 PARIS, pris en qualité de représentant
des créanciers de l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE
INTIME
représenté par la S.C.P. VARIN PETIT avoué
assisté de Me PETRESCHI B 283, avocat plaidant par Me RUIZ
3°)- Me CHAVAUX, demeurant 140 Av Victor Hugo 75116 PARIS, pris en qualité d'administrateur judiciaire
l''ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE
INTIME
représenté par Me MOREAU, avoué
assisté de Me PEROL P 312, avocat
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4°)- M.
LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 9ème ROCHEÇHOUART,
pris en ses bureaux, 5 rue Lamartine 75009 PARIS, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité
de M. le directeur des services fiscaux de Paris centre, 26 rue du faubourg Poissonnière 75475 PARIS CEDEX
10 et de M. le directeur général des impôts 92 allée de Bercy 75012 PARIS
INTIME
représenté par la S.C.P. DAUTHY NABOUDET, avoué
assisté de Me CHAIGNE P 278, avocat
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:
PRESIDENT : Monsieur FEUILLARD
CONSEILLERS : Madame BESANÇON
Monsieur MONIN-HERSANT
GREFFIER : Mademoiselle NAILLON
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par monsieur ALEXANDRE, avocat général
auquel le dossier a été communiqué et qui a été entendu en ses observations.
DEBATS : A l'audience publique du 13 JANVIER 1995
ARRET
: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur le Président FEUILLARD, lequel a signé la minute avec Mademoiselle
NAILLON, greffier, le 3 FEVRIER 1995.
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La Cour statue sur l'appel formé par l'association
EGLISE DE SCIENTOLOGIE (de PARIS) contre le jugement du Tribunal de commerce de PARIS (14ème chambre, n°
8000), rendu le 9 juin 1994, qui, sur assignation du receveur principal des impôts de PARIS 9ème "Rochechouart",
a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire (régime général)
et désigné Me PIERREL en qualité de représentant des créanciers et Me CHAVAUX
en celle d'administrateur judiciaire.
Le tribunal a relevé que l'association
avait tiré la plus grande partie de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels
et eu recours à des méthodes commerciales, publicité sous différentes formes, ristournes
pour paiements d'avance, rien n'empêchant une entité à caractère religieux d'effectuer,
le cas échéant, des actes de commerce nonobstant son objet statutaire, ce qui justifiait sa compétence;
que les créances de l'administration fiscale, certaines et exigibles, étaient supérieures
à 9,7 MF en principal; que la situation active et passive, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires
annuel étaient inconnus.
APPELANTE, la "société" ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE
conclut à l'infirmation du jugement et à la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS
et demande à la Cour, subsidiairement, de constater qu'elle est une association cultuelle ne constituant
pas une personne morale de droit privé ayant une activité économique, ce qui exclut l'application
à son égard de l'article 179 de la loi du 25 janvier 1985, plus subsidiairement, qu'elle n'est pas
en état de cessation des paiements, son actif disponible lui permettant de faire face à son "passif
seul réellement exigible".
Elle invoque la séparation des églises et de l'Etat et des décisions de juridictions judiciaires
qui auraient notamment constaté que la preuve d'une commercialité déguisée n'était
pas rapportée en ce qui la concerne et prétend, pour l'essentiel, que ses activités réelles
sont conformes à son objet statutaire; qu'elle est juridiquement une association cultuelle, ce qui est établi
par le juge pénal; que la scientologie est une religion authentique et que ses églises oeuvrent dans
l'intérêt public;
Que l'activité religieuse ne peut être qualifiée d'activité économique au sens
de l'article 179
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de la loi du 25 janvier 1985;
Qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, le passif "exorbitant" réclamé
n'étant pas exigible en raison des contentieux encore pendants et son actif lui permettant de faire face
à son seul passif réellement exigible.
INTIME, le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE
PARIS 9ème "ROCHECHOUART"
conclut à la confirmation du jugement.
Il indique qu'il détient une créance de 7.581.632,97 F., assortis de 1.343.849 F. de pénalités,
au titre des rappels de T.V.A. et de taxes diverses ainsi que des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires
déposées sans paiement entre avril 1990 et juin 1994; que l'association a contesté les redressements;
que le comptable des impôts a délivré 25 mises en demeure valant commandement entre 1988 et
1994 et 10 avis à tiers détenteur de 1991 à 1993, qui se sont tous révélés
infructueux; que les engagements de l'association n'ont jamais été suivis d'effet.
Il fait valoir que l'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 mais fait habituellement des actes
de commerce dans le cadre de ses activités, ainsi que l'ont constaté les juridictions administratives
saisies de contentieux qui l'ont opposée à l'administration; que, notamment, la Cour administrative
d'appel de PARIS a relevé que les opérations effectuées à titre onéreux par
l'association présentaient un caractère lucratif au sens des articles 206-1 et 256-1 C.G.I., d'où
il résultait que l'association était passible, pour l'ensemble de ses activités, de l'impôt
sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée;
Que l'association est une personne morale de droit privé soumise à la loi du 25 janvier 1985, le
tribunal de commerce étant compétent dès lors qu'elle fait des actes de commerce, sans qu'elle
puisse utilement invoquer la jurisprudence pénale dont elle fait état;
Que la T.V.A. rappelée au titre de 1985 (1,42 MF) est suspendue en raison d'une réclamation assortie
d'un sursis de paiement; que cependant les impositions pour les exercices 1981 à 1984 sont exigibles, le
recours en cassation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif; qu'une créance a été
déclarée par le (....)
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concluant pour un total de 6.155.732,97 F. en principal;
que le total déclaré au passif par les créanciers atteint 83,59 MF; que l'association ne dispose
pas de biens connus susceptibles d'être appréhendés, toutes les poursuites du concluant ayant
eu un résultat infructueux.
INTIME ès qualités. Me PIERREL, mandataire
liquidateur de l'association, conclut à la confirmation du jugement.
Il indique que l'association exerce incontestablement une activité de nature commerciale; qu'elle ne dispose
d'aucun actif conséquent; que le passif déclaré est de 41.759.465,83 F. à titre privilégié
et de 41.560.892,20 F. à titre chirographaire; que l'association n'a communiqué aucune pièce
de nature à établir qu'elle serait capable de faire face à ce passif.
L'appelante
a répliqué que toutes les créances de l'URSSAF sont contestées car résultant
de taxations provisionnelles et sans caractère raisonnable; que la décision exécutoire invoquée
par le receveur des impôts a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; qu'un jugement récent
du Tribunal de grande instance de NANTERRE a reconnu que la scientologie était une discipline religieuse;
qu'on ne voit pas comment une institution pourrait être considérée à la fois comme une
église et une entreprise commerciale.
INTIME ès qualités, Me CHAVAUX, administrateur judiciaire de l'association, conclut à la
confirmation du jugement.
Il observe que les associations sont soumises à la loi du 25 janvier 1985 en tant que personnes morales
de droit privé, notamment dès lors qu'elles font des actes de commerce; que les décisions
pénales invoquées, anciennes, concernent: des actes commis par les dirigeants; que les faits démontrent
que l'activité essentielle et habituelle de 1'association est de nature commerciale, les actes qu'elle pratique
étant des actes de commerce; que la commission consultative des cultes, saisie en 1985 de la question de
l'affiliation ou non de l'association, a refusé de la considérer comme une collectivité religieuse
au motif, notamment, de son caractère lucratif;
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Que l'association tire la majeure partie de ses revenus
de la vente de livres, de documents ou de matériels, que les tarifs pratiqués sont élevés,
qu'elle utilise des méthodes commerciales et perçoit des "copyrights", que le bail est
un bail commercial;
Que l'état de cessation ces paiements existe incontestablement.
Le MINISTERE PUBLIC
a conclu oralement à la confirmation du jugement en relevant qu'il n'existe aucune possibilité de
redressement et que la liquidation judiciaire paraît inéluctable.
Usant de son droit de répliquer
par note en délibéré, l'appelante a fait valoir, par note transmise le 19 janvier 1995
dans le délai fixé, que la liquidation judiciaire ne pourrait être prononcée directement
par la Cour; que 1'EGLISE DE SCIENTOLOGIE n'a jamais soutenu être une congrégation religieuse et ne
peut être considérée comme une "entreprise" au sens de la loi du 25 janvier 1985.
Elle a ajouté qu'elle a tenté d'établir un dialogue avec l'administration fiscale en proposant
de payer le principal avec remise des pénalités; que la totalité de la créance de l'URSSAF
risque d'être "annulée"; que, en ce qui concerne les créances des fournisseurs, le
passif "peut être aisément, réglé dans le cadre de la cession envisagée";
qu'il n'est pas généré de passif de l'article 40.
Elle a joint des documents à sa note.
[scan d'une copie de l'original du jugement:]

Le receveur principal des impôts, intimé, a répondu, par note de son conseil, en réaffirmant
qu'il est inexact de soutenir que la créance fiscale pourrait être annulée si l'ASSOCIATION
EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS était reconnue pour religion; que cette association n'est pas une association
cultuelle puisqu'elle ne s'est pas placée sous le régime de la loi du 5 juillet 1905; que, de toute
manière, une église qui fait des opérarions taxables est imposable pour ces activités;
qu'aucun plan de continuation ne parait pouvoir être envisagé, même pour l'apurement du seul
passif privilégié; qu'un plan de cession ne parait pas pouvoir être davantage envisagé,
ne serait-ce que pour des motifs de droit.
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SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'article 445 N.C.P.C., qui permet
à une partie de répondre aux conclusions orales du ministère public par note en délibéré,
autorise une réponse aux arguments développés mais non la communication de pièces nouvelles
ni la présentation de moyens nouveaux;
Que les pièces jointes par l'appelante à sa note transmise en délibéré ne sont
pas seulement relatives à des décisions de jurisprudence ou à des articles de doctrine;
Qu'elles seront donc écartées du débat;
Considérant qu'il est vainement discuté, dans la cadre de l'appel dont la Cour est saisie, du caractère
ou non de religion de la Scientologie et du caractère ou non d'église de la communauté des
adhérents de l'association;
Que l'appelante invoque donc sans utilité des décisions judiciaires qui lui auraient reconnu les
caractères d'une religion ou d'une église;
Considérant qu'il est constant que l'association EGLISE DE SCIENTOLOGIE (de PARIS) est régie par
les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et que l'appelante ne conteste
pas sa personnalité morale;
Qu'elle revendique au contraire sa qualité d'association cultuelle, ce qui ne peut avoir pour effet d'exclure,
par principe, l'application à son égard de la loi du 25 janvier 1985 dont l'article 2 précise
que le redressement judiciaire est applicable à "toute personne morale de droit privé";
que d'ailleurs elle ne démontre
pas que son objet et son activité réelle seraient uniquement de subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice public d'un culte, nonobstant
les décisions pénales qu'elle invoque sur ce point, la décision, postérieure, de la
commission consultative des cultes, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, lui déniant au contraire la qualité
d'association cultuelle;
Considérant au surplus que l'association a non seulement une activité économique au sens de
l'article
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179 de la loi de 1985, dont l'application n'est pas en cause
aujourd'hui, mais une activité commerciale;
Considérant en effet que l'appelante ne conteste pas réellement les faits dont font état les
intimés qui établissent qu'elle exerce habituellement le commerce;
Qu'il est suffisamment établi qu'elle tire une partie substantielle de ses ressources de la vente de livres,
documents divers (magazines et revues) et matériels à des tarifs élevés, utilisant
pour ce faire des méthodes de promotion généralement mises en oeuvre par des entreprises commerciales,
telles que la publicité, les ristournes pour paiements d'avance ou les réductions de prix, sans qu'elle
prétende, a fortiori établisse, ce qu'elle serait probablement dans l'incapacité de faire,
que les objets offerts à la vente et les techniques de promotion sont exclusivement destinés à
ses adhérents;
Qu'elle fournit des prestations de service telles que des locations de salles qu'elle facture T.V.A. incluse;
Considérant encore que l'association bénéficie d'un bail commercial;
Que l'activité même d'initiation,
de formation ou de perfectionnement à l'intention de ses adhérents ou "fidèles"
démontre la volonté évidente de réaliser des profits sans que la nécessité
d'un prosélytisme suffise à justifier le niveau élevé des tarifs pratiqués;
Qu'il n'est pas contesté que les
cotisations des membres sont elles-mêmes sans commune mesure avec celles dont devraient normalement s'acquitter
les membres d'une communauté religieuse;
Qu'à l'inverse les membres les
plus actifs perçoivent des rémunérations qui, si elles ne paraissent pas, en l'état
des pièces soumises à la Cour et des explications des parties, constituer une participation aux bénéfices,
sont des intéressements proportionnels à ce qu'il faut bien qualifier le chiffre d'affaires réalisé
par chacun des bénéficiaires;
Considérant encore qu'il est remarquable que, si elle discute le mentant des créances déclarées
par l'URSSAF ou l'administration fiscale, l'association
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appelante ne conteste pas le principe même de ses dettes à ce sujet;
Qu'elle a attendu sa note en délibéré pour, semble-t-il, contester le principe même
de la créance de l'URSSAF qui risquerait d'être annulée au motif que c'est la C.P.A.M. qui
est seule compétente pour l'assujettissement des membres de "l'église" et non l'URSSAF;
Que cette question de compétence, qui serait actuellement soumise à la juridiction compétente
de PARIS, ne remet cependant pas en cause le principe même d'un assujettissement ni, par voie de conséquence,
celui d'une dette de l'association de ce chef;
Que par ailleurs l'association appelante,
qui affirme, dans la même note, avoir tenté d'obtenir de l'administration fiscale de payer seulement
le principal, avec remise des pénalités, reconnaît ainsi le principe de la créance dont
il est constant qu'elle concerne des taxes et impositions qui ne sont applicables qu'à l'occasion d'activités
économiques;
Considérant que l'association invoque vainement des décisions de juridictions pénales qui
ne peuvent s'imposer au juge civil dans la mesure où, d'une part, elle n'était pas personnellement
en cause dans les instances qui concernaient seulement certains de ses dirigeants et, d'autre part, il n'a pas
été expressément jugé par ces décisions que son activité n'avait pas
un caractère économique ou commercial;
Qu'elle invoque encore vainement la séparation
des ordres juridictionnels judiciaire et administratif ou l'autonomie du droit fiscal ou encore une prétendue
discrimination religieuse prohibée;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en
ce que le tribunal a retenu sa compétence et a fait application de la loi du 25 janvier 1985;
Considérant d'ailleurs qu'il n'est pas sans intérêt de relever que, si la Cour avait dû
annuler ce jugement sur la compétence, elle aurait usé du pouvoir qu'elle tient de l'article 11 du
décret du 27 décembre
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1985 pour prononcer le redressement judiciaire puisqu'il
sera démontré ci-après que l'appelante est en état de cessation des paiements;
Considérant en effet que le passif déclaré est supérieur à 83 MF; que l'appelante
conteste seulement partie de ce passif et seulement quant au montant de certaines des créances déclarées;
Que la seule créance exigible du Trésor public est supérieure à 6 MF, le recours en
cassation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif;
Que non seulement l'appelante se contente de proclamer que son actif lui permettrait d'acquitter son passif réellement
exigible, mais qu'elle s'abstient de seulement indiquer précisément le montant du passif qu'elle
reconnaît et s'abstient encore de donner la moindre indication sur son actif disponible;
Qu'elle ne conteste pas ses dettes à
l'égard de fournisseurs, qu'elle ne chiffre pas avec précision mais dont l'importance, qui ne peut
être niée, et la nature tendent à prouver qu'elle se livre à des activités de
transformation, en vue de la revente, des marchandises achetées, ces activités étant réputées
actes de commerce par l'article 632 C. com.;
Considérant dès lors que l'état de cessation des paiements est avéré et que
le jugement doit être encore confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire;
Considérant que la procédure paraît vouée à une liquidation;
Que cependant, contrairement à ce que semble croire le receveur principal des impôts intimé,
la Cour n'a pas le pouvoir de prononcer aujourd'hui la liquidation judiciaire puisque la loi du 10 juin 1994 n'est
pas applicable, même dans ses dispositions de pure procédure, dans les cas où les procédures
collectives ont été ouvertes avant son entrée en vigueur;
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PAR CES MOTIFS:
ECARTE
du débat les pièces qui ont été communiquées par l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE
(de PARIS), appelante, à l'occasion de la transmission de sa note en délibéré;
CONFIRME
le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
REJETTE
toute demande ou prétention contraire à la motivation;
DIT
que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés de redressement
judiciaire;
ADMET
les avoués de la cause qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 N.C.P.C.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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