N° Répertoire
Général
94-15274
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de clôture: 13 JANVIER 1995
Appel d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le Tribunal de commerce de Paris,
14ème chambre, n° 8000
LOI DU 25 JANVIER 1985
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème chambre, section B
ARRÊT DU 3 FEVRIER 1995
N°7 11 pages
PARTIES EN
CAUSE
1°)- ASSOCIATION EGLISE PB SCIENTOLOGIE dont le
siège est 65 rue
de Dunkerque 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés audit siège
APPELANTE
représentée par la S.C.P. FISSELI CHILOUX BOULAY, avoué
assistée de Me E. BOYER C 790, avocat
2°)- Me FIERREL, demeurant 211 Bd Vincent Auriol 75O13 PARIS, pris en qualité de
représentant des
créanciers de l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE
INTIME
représenté par la S.C.P. VARIN PETIT avoué
assisté de Me PETRESCHI B 283, avocat plaidant par Me RUIZ
3°)- Me CHAVAUX, demeurant 140 Av Victor Hugo 75116 PARIS, pris
en qualité d'administrateur judiciaire l''ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE
INTIME
représenté par Me MOREAU, avoué
assisté de Me PERCL P 312, avocat
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4°)-
M. LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 9ème ROCHEÇHOUART,
pris en ses bureaux, 5 rue Lamartine 75009 PARIS, comptable chargé du
recouvrement, agissant sous l'autorité de M. le directeur des
services fiscaux de Paris centre, 26 rue du faubourg Poissonnière
75475 PARIS CEDEX 10 et de M. le directeur général des
impôts 92 allée
de Bercy 75012 PARIS
INTIME
représenté par la S.C.P. DAUTHY NABOUDET, avoué
assisté de Me CHAIGNE P 278, avocat
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:
PRESIDENT : Monsieur FEUILLARD
CONSEILLERS : Madame BESANÇON
Monsieur MONIN-HERSANT
GREFFIER : Mademoiselle NAILLON
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par monsieur ALEXANDRE,
avocat général auquel le dossier a été communiqué et
qui a été entendu en ses observations.
DEBATS : A l'audience publique du 13 JANVIER 1995
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur le Président FEUILLARD, lequel
a signé la minute avec Mademoiselle NAILLON, greffier, le 3
FEVRIER 1995.
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La Cour statue
sur l'appel formé par l'association EGLISE DE SCIENTOLOGIE
(de PARIS) contre le jugement du Tribunal de commerce de PARIS (14ème
chambre, n° 8000), rendu le 9 juin 1994, qui, sur assignation
du receveur principal des impôts de PARIS 9ème "Rochechouart",
a ouvert à son égard une procédure de redressement
judiciaire (régime général) et désigné Me
PIERREL en qualité de représentant des créanciers
et Me CHAVAUX en celle d'administrateur judiciaire.
Le tribunal a relevé que l'association avait tiré la plus grande
partie de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels
et eu recours à des méthodes commerciales, publicité sous
différentes formes, ristournes pour paiements d'avance, rien
n'empêchant
une entité à caractère religieux d'effectuer,
le cas échéant,
des actes de commerce nonobstant son objet statutaire, ce qui justifiait
sa compétence;
que les créances de l'administration fiscale, certaines et
exigibles, étaient
supérieures à 9,7 MF en principal; que la situation
active et passive, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires
annuel étaient
inconnus.
APPELANTE, la "société" ASSOCIATION EGLISE
DE SCIENTOLOGIE conclut à l'infirmation du jugement
et à la compétence
du Tribunal de grande instance de PARIS et demande à la Cour,
subsidiairement, de constater qu'elle est une association cultuelle
ne constituant pas une personne
morale de droit privé ayant une activité économique,
ce qui exclut l'application à son égard de l'article
179 de la loi du 25 janvier 1985, plus subsidiairement, qu'elle n'est
pas en état de
cessation des paiements, son actif disponible lui permettant de faire
face à son "passif
seul réellement exigible".
Elle invoque la séparation des églises et de l'Etat et des décisions
de juridictions judiciaires qui auraient notamment constaté que
la preuve d'une commercialité déguisée n'était
pas rapportée
en ce qui la concerne et prétend, pour l'essentiel, que ses
activités
réelles sont conformes à son objet statutaire; qu'elle
est juridiquement une association cultuelle, ce qui est établi
par le juge pénal;
que la scientologie est une religion authentique et que ses églises
oeuvrent dans l'intérêt public;
Que l'activité religieuse ne peut être qualifiée d'activité économique
au sens de l'article 179
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de la loi du 25 janvier 1985;
Qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, le passif "exorbitant" réclamé n'étant
pas exigible en raison des contentieux encore pendants et son actif lui permettant
de faire face à son seul passif réellement exigible.
INTIME, le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 9ème "ROCHECHOUART" conclut à la
confirmation du jugement.
Il indique qu'il détient une créance de 7.581.632,97 F., assortis
de 1.343.849 F. de pénalités, au titre des rappels de T.V.A. et
de taxes diverses ainsi que des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires
déposées sans paiement entre avril 1990 et juin 1994; que l'association
a contesté les redressements; que le comptable des impôts a délivré 25
mises en demeure valant commandement entre 1988 et 1994 et 10 avis à tiers
détenteur de 1991 à 1993, qui se sont tous révélés
infructueux; que les engagements de l'association n'ont jamais été suivis
d'effet.
Il fait valoir que l'association est régie par la loi du 1er juillet
1901 mais fait habituellement des actes de commerce dans le cadre de ses activités,
ainsi que l'ont constaté les juridictions administratives
saisies de contentieux qui l'ont opposée à l'administration;
que, notamment, la Cour administrative d'appel de PARIS a relevé que
les opérations
effectuées à titre onéreux par l'association
présentaient
un caractère lucratif au sens des articles 206-1 et 256-1
C.G.I., d'où il
résultait que l'association était passible, pour
l'ensemble de ses activités, de l'impôt sur les sociétés
et de la taxe sur la valeur ajoutée;
Que l'association est une personne morale de droit privé soumise à la
loi du 25 janvier 1985, le tribunal de commerce étant compétent
dès lors qu'elle fait des actes de commerce, sans qu'elle puisse utilement
invoquer la jurisprudence pénale dont elle fait état;
Que la T.V.A. rappelée au titre de 1985 (1,42 MF) est suspendue en raison
d'une réclamation assortie d'un sursis de paiement; que
cependant les impositions pour les exercices 1981 à 1984
sont exigibles, le recours en cassation devant le Conseil d'Etat
n'étant pas suspensif; qu'une créance
a été déclarée par le (....)
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concluant
pour un total de 6.155.732,97 F. en principal; que le total déclaré au
passif par les créanciers atteint 83,59 MF; que l'association ne dispose
pas de biens connus susceptibles d'être appréhendés,
toutes les poursuites du concluant ayant eu un résultat infructueux.
INTIME ès qualités. Me PIERREL, mandataire liquidateur
de l'association,
conclut à la confirmation du jugement.
Il indique que l'association exerce incontestablement une activité de
nature
commerciale; qu'elle ne dispose d'aucun actif conséquent; que le passif
déclaré est de 41.759.465,83 F. à titre privilégié et
de 41.560.892,20 F. à titre chirographaire; que l'association n'a communiqué aucune
pièce de nature à établir qu'elle serait capable de faire
face à ce passif.
L'appelante a répliqué que toutes les créances de
l'URSSAF
sont contestées car résultant de taxations provisionnelles et sans
caractère raisonnable; que la décision exécutoire invoquée
par le receveur des impôts a fait l'objet d'un recours devant le Conseil
d'Etat; qu'un jugement récent du Tribunal de grande instance de NANTERRE
a reconnu que la scientologie était une discipline religieuse; qu'on ne
voit pas comment une institution pourrait être considérée à la
fois comme une église et une entreprise commerciale.
INTIME ès qualités, Me CHAVAUX, administrateur judiciaire de l'association,
conclut à la confirmation du jugement.
Il observe que les associations sont soumises à la loi du 25 janvier 1985
en tant que personnes morales de droit privé, notamment dès lors
qu'elles font des actes de commerce; que les décisions pénales
invoquées, anciennes, concernent: des actes commis car les dirigeants;
que les faits démontrent que l'activité essentielle et habituelle
de 1'association est de nature commerciale, les actes qu'elle pratique étant
des actes de commerce; que la commission consultative des cultes, saisie en 1985
de la question de l'affiliation ou non de l'association, a refusé de la considérer
ccmme une collectivité religieuse au motif, notamment, de son caractère
lucratif;
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Que l'association
tire la majeure partie de ses revenus de la vente de livres, de documents
ou de matériels, que les tarifs pratiqués sont élevés,
qu'elle utilise des méthodes commerciales et perçoit
des "copyrights", que la bail est un bail commercial;
Que l'état de cessation ces paiements existe incontestablement.
Le MINISTERE PUBLIC a conclu oralement à la confirmation du jugement
en relevant qu'il n'existe aucune possibilité de redressement et que
la liquidation judiciaire paraît inéluctable.
Usant de son droit de répliquer par note en délibéré, l'appelante a
fait valoir, par note transmise le 19 janvier 1995 dans le délai
fixé, que la liquidation judiciaire ne pourrait être
prononcée
directement par la Cour; que 1'EGLISE DE SCIENTOLOGIE n'a jamais
soutenu être
une congrégation religieuse et ne peut être considérée
comme une "entreprise" au sens de la loi du 25 janvier
1985. Elle a ajouté qu'elle a tenté d'établir
un dialogue avec l'administration fiscale en proposant de payer
le principal avec remise des pénalités;
que la totalité de la créance de l'URSSAF risque
d'être "annulée";
que, en ce qui concerne les créances des fournisseurs,
le passif "peut être
aisément, réglé dans le cadre de la cession
envisagée";
qu'il n'est pas généré de passif de
l'article 40.
Elle a joint des documents à sa note.
Le receveur principal des impôts, intimé,
a répondu,
par note de son conseil, en réaffirmant qu'il est inexact
de soutenir que la créance fiscale pourrait être
annulée
si l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS était
reconnue pour religion; que cette association n'est pas une association
cultuelle puisqu'elle ne s'est
pas placée sous le régime de la loi du 5 juillet
1905; que, de toute manière, une église qui fait
des opérarions taxables
est imposable pour ces activités; qu'aucun plan de continuation
ne parait pouvoir être envisagé, même pour
l'apurement du seul passif privilégié; qu'un plan
de cession ne parait pas pouvoir être
davantage envisagé, ne serait-ce que pour des motifs
de droit.
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SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'article 445 N.C.P.C., qui permet à une partie
de répondre aux conclusions orales du ministère public par note
en délibéré, autorise une réponse aux arguments développés
mais non la communication de pièces nouvelles ni la présentation
de moyens nouveaux;
Que les pièces jointes par l'appelante à sa note transmise en délibéré ne
sent pas seulement relatives à des décisions de jurisprudence ou à des
articles de doctrine;
Qu'elles seront donc écartées du débat;
Considérant qu'il est vainement discuté, dans la cadre de l'appel
dont la Cour est saisie, du caractère ou non ce religion de la Scientologie
et du caractère ou non d'église de la communauté des adhérents
de l'association;
Que l'appelante invoque donc sans utilité des décisions judiciaires
qui lui auraient, reconnu les caractères d'une religion ou d'une église;
Considérant qu'il est constant que l'association EGLISE DE SCIENTOLOGIE
(de PARIS) est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association et que l'appelante ne conteste pas sa personnalité morale;
Qu'elle revendique au contraire sa qualité d'association cultuelle,
ce qui ne peut avoir pour effet d'exclure, par principe, l'application à son égard
de la loi du 25 janvier 1985 dont l'article 2 précise
que le redressement judiciaire est applicable à "toute
personne morale de droit privé";
que d'ailleurs elle ne démontre pas que son objet
et son activité réelle
seraient uniquement de subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice
public d'un culte, nonobstant les décisions pénales
qu'elle invoque sur ce point, la décision,
postérieure, de la commission
consultative des cultes, qui n'a fait l'objet d'aucun recours,
lui déniant
au contraire la qualité d'association cultuelle;
Considérant au surplus que l'association a non seulement une activité économique
au sens de l'article
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179 de la
loi de 1985, dont l'application n'est pas en cause aujourd'hui, mais une
activité commerciale;
Considérant en effet que l'appelante ne conteste pas réellement
les faits dont font état les intimés qui établissent
qu'elle exerce habituellement le commerce;
Qu'il est suffisamment établi qu'elle tire une partie substantielle
de ses ressources de la vente de livres, documents divers (magazines et revues)
et matériels à des tarifs élevés,
utilisant pour ce faire des méthodes de promotion
généralement mises en
oeuvre par des entreprises commerciales, telles que la
publicité, les
ristournes pour paiements d'avance ou les réductions
de prix, sans qu'elle prétende, a fortiori établisse,
ce qu'elle serait probablement dans l'incapacité de
faire, que les objets offerts à la vente et
les techniques de promotion sont exclusivement destinés à ses
adhérents;
Qu'elle fournit des prestations de service telles que des locations de salles
qu'elle facture T.V.A. incluse;
Considérant encore que l'association bénéficie
d'un bail commercial;
Que l'activité même d'initiation, de formation ou de perfectionnement à l'intention
de ses adhérents ou "fidèles" démontre
la volonté évidente
de réaliser des profits sans que la nécessité d'un
prosélytisme
suffise à justifier le niveau élevé des
tarifs pratiqués;
Qu'il n'est pas contesté que les cotisations des membres sont elles-mêmes
sans commune mesure avec celles dont devraient normalement s'acquitter les membres
d'une communauté religieuse;
Qu'à l'inverse les membres les plus actifs perçoivent des rémunérations
qui, si elles ne paraissent pas, en l'état des
pièces soumises à la
Cour et des explications des parties, constituer une participation
aux bénéfices,
sont des intéressements proportionnels à ce
qu'il faut bien qualifier le chiffre d'affaires réalisé par
chacun des bénéficiaires;
Considérant encore qu'il est remarquable que, si elle discute le montant des créances déclarées par l'URSSAF ou l'administration fiscale, l'association
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appelante ne conteste pas le principe même de ses dettes à ce
sujet;
Qu'elle a attendu sa note en délibéré pour, semble-t-il,
contester le principe même de la créance de l'URSSAF qui risquerait
d'être annulée au motif que c'est la C.P.A.M. qui est seule compétente
pour l'assujettissement des membres de "l'église" et non l'URSSAF;
Que cette question de compétence, qui serait actuellement soumise à la
juridiction compétente de PARIS, ne remet cependant pas en cause le
principe même d'un assujettissement ni, par voie de conséquence,
celui d'une dette de l'association de ce chef;
Que par ailleurs l'association appelante, qui affirme, dans la même note,
avoir tenté d'obtenir de l'administration fiscale de payer seulement
le principal, avec remise des pénalités, reconnaît ainsi
le principe de la créance dont il est constant qu'elle concerne des
taxes et impositions qui ne sont applicables qu'à l'occasion d'activités économiques;
Considérant que l'association invoque vainement des décisions
de juridictions pénales qui ne peuvent s'imposer au juge civil dans
la mesure où, d'une part, elle n'était pas personnellement en
cause dans les instances qui concernaient seulement certains de ses dirigeants
et, d'autre part, il n'a pas été expressément jugé par
ces décisions que son activité n'avait pas un caractère économique
ou commercial;
Qu'elle invoque encore vainement la séparation des ordres juridictionnels
judiciaire et administratif ou l'autonomie du droit fiscal ou encore une prétendue
discrimination religieuse prohibée;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être
confirmé en ce que le tribunal a retenu sa compétence et a fait
application de la loi du 25 janvier 1985;
Considérant d'ailleurs qu'il n'est pas sans intérêt de
relever que, si la Ccur avait dû annuler ce jugement sur la compétence,
elle aurait usé du pouvoir qu'elle tient de l'article 11 du décret
du 27 décembre
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1985 pour prononcer le redressement judiciaire puisqu'il sera
démontré ci-après
que l'appelante est en état de cessation des paiements;
Considérant en effet que le passif déclaré est supérieur à 83
MF; que l'appelante conteste seulement partie de ce passif et seulement quant
au montant de certaines des créances déclarées;
Que la seule créance exigible du Trésor public est supérieure à 6
MF, le recours en cassation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif;
Que non seulement l'appelante se contente de proclamer que son actif lui
permettrait d'acquitter son passif réellement exigible, mais qu'elle s'abstient
de seulement indiquer précisément le montant du passif qu'elle
reconnaît et s'abstient encore de donner la moindre indication sur
son actif disponible;
Qu'elle ne conteste pas ses dettes à l'égard de fournisseurs,
qu'elle ne chiffre pas avec précision mais dont l'importance, qui
ne peut être niée, et la nature tendent à prouver qu'elle
se livre à des activités de transformation, en vue de la revente,
des marchandises achetées, ces activités étant réputées
actes de commerce par l'article 632 C. com.;
Considérant dès lors que l'état de cessation des paiements
est avéré et que le jugement doit être encore confirmé en
ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire;
Considérant que la procédure paraît vouée à une
liquidation;
Que cependant, contrairement à ce que semble croire le receveur principal
des impôts intimé, la Cour n'a pas le pouvoir de prononcer aujourd'hui
la liquidation judiciaire puisque la loi du 10 juin 1994 n'est pas applicable,
même dans ses dispositions de pure procédure, dans les cas où les
procédures collectives ont été ouvertes avant son entrée
en vigueur;
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PAR CES MOTIFS:
ECARTE du débat les pièces
qui ont été communiquées
par l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE (de PARIS), appelante, à l'occasion
de la transmission de sa note en délibéré;
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions
;
REJETTE toute demande ou prétention contraire à la motivation;
DIT que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés
de redressement judiciaire;
ADMET les avoués de la cause qui en ont fait la demande au bénéfice
de l'article 699 N.C.P.C.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT