Nota: les patronymes des accusés individuels et de certaines parties civiles des procès français ont été transformés en simples initiales, afin de se conformer aux recommandations de décembre 2001 de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Toutefois, en cas de besoin et aux fins de recherches journalistiques ou d'étude, les lecteurs pourront demander les patronymes effacés en s'adressant au webmaster , à qui il faudra toutefois fournir l'URL complète du fichier contenant les initiales demandées.
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Attendu en outre que la Scientologie, telle que pratiquée au Centre de dianétique dirigé par M. J.J., avait pour objet et en tout cas pour effet d'aboutir à une véritable manipulation mentale comme cela a été le cas s'agissant de G. S.; que celle-ci, ayant suivi un parcours relativement complet, comprenant notamment des séances d'audition, a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée par le juge d'instruction au professeur VEDRINNE, du professeur ELCHARDUS et au docteur CANTERINO; que ces praticiens ont conclu que si G. S. présentait une structure psychologique de type névrotique, il avait été procédé à une manipulation de sa névrose dans un but d'aliénation du sujet, manoeuvres constituant l'antithèse d'une psychothérapie; qu'une telle manipulation mentale était de nature à faciliter la spoliation des sujets qui en étaient victimes et constitue une autre forme de manoeuvre frauduleuse;
Attendu qu'en définitive ont ainsi été mises en évidence des manoeuvres frauduleuses caractérisées par une publicité massive, ne faisant initialement aucune référence à l'Eglise de Scientologie, proposant des tests de personnalité gratuits analysés immédiatement et gratuitement sur ordinateur par des personnes dépourvues de toute compétence en la matière et révélant quasi systématiquement de graves difficultés d'ordre personnel, lesquelles manoeuvres frauduleuses avaient pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, en l'espèce le Centre de dianétique de Lyon ou l'Eglise de Scientologie de Lyon, présentés comme des institutions en mesure de résoudre par l'application de la doctrine de RON HUBBARD les prétendues difficultés révélées par les tests et de favoriser l'épanouissement et la réussite personnels de l'adepte, alors qu'en réalité ces associations dispensant, moyennant des paiements croissants, des cours, des séances d'audition, des cures de purification, pouvant aboutir, au moins dans certains cas, a une véritable manipulation mentale, constituaient des entreprises ayant pour seul objet ou pour objet essentiel, la captation de la fortune des adeptes grâce à l'emploi des manoeuvres frauduleuses ci-dessus décrites; que le délit d'escroquerie est ainsi caractérisé;
Attendu qu'il convient à présent de rechercher à quels prévenus les escroqueries telles que ci-dessus spécifiées peuvent être imputées en tant qu'auteurs principaux ou de complices; qu'en effet, plusieurs d'entre eux ont fait soutenir qu'imprégnés d'une sincère et profonde croyance scientologique ils n'avaient pu agir de mauvaise foi et qu'en conséquence l'élément moral de l'infraction n'était pas caractérisé;
Attendu que M. J.J., ayant précédemment dirigé une entreprise de maçonnerie de cinquante salariés, a ouvert, après sa conversion à la Scientologie, le Centre de dianétique de Lyon; que de sa fondation en 1986 jusqu'au terme de la période visée par la prévention, M. J.J. a présidé l'association qu'il dirigeait personnellement; qu'il a délibérément choisi d'user des manoeuvres frauduleuses ci-dessus caractérisées pour faire fonctionner le Centre de dianétique en diffusant de fausses offres d'emploi ou en attirant la clientèle par la promesse de tests de personnalité s'avérant fallacieux afin d'engager ses dupes dans un engrenage ayant pour objet la captation de leur fortune; que son âpreté au gain résulte de maints témoignages et ressort de ses propres déclarations; que d'une part il a admis que sa rémunération personnelle était fonction des entrées d'argent et que d'autre part, il a précisé qu'il avait pu réaliser en 1990 un chiffre d'affaires de l'ordre de deux millions de francs avec une cinquantaine d'adeptes seulement ce qui suppose que chaque scientologue aurait versé quarante mille francs dans l'année; que même s'il n'est pas démontré qu'il se soit personnellement enrichi, il a entretenu une confusion non contestée entre ses comptes personnels et ceux de l'association, vivant selon B. A. sur un grand pied; [je n'arrive pas du tout à suivre le raisonnement ou défaut de raisonnement du juge ici: M. J.J. mettait l'essentiel des rentrées sur son compte ou en scientologie et vivait sur un grand pied; alors, je ne comprends pas que le juge dise qu'il ne s'est pas enrichi personnelement] que M. J.J. n'hésitait pas, à l'occasion à user de pressions sur ses interlocuteurs pour les pousser, en quelque sorte, à la consommation, se livrant parfois à un discret chantage au suicide; que selon G. C. épouse M. il utilisait même les confessions enregistrées lors des séances d'audition pour dissuader les adeptes déçus de maintenir leurs demandes de remboursement, pourtant contractuellement prévues ;[nous nous trouvons au coeur du problème: si même les chefs de mission sciento se mettent à user des chantages tirés des auditions...] qu'il avait, en outre formé tout son personnel permanent à
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provoquer continuellement de nouveaux besoins de cours et de séances diverses, lui-même se chargeant de suggérer la souscription d'emprunts sans se soucier des conséquences financières qu'auraient pour les adeptes de tels engagements;
Attendu qu'à cet égard, le cas de Patrice VIC est particulièrement révélateur puisqu'après avoir effectué une démarche à domicile pour persuader Madame V. d'emprunter la somme de 30.000 francs, il devait le lendemain, malgré l'opposition de celle-ci, conduire son époux dans un établissement bancaire pour obtenir un prêt devant servir à payer sa cure de purification ou de réparation de vie;
Attendu qu'ainsi les délits d'escroqueries, et de tentative d'escroquerie à l'égard de Patrice VIC sont parfaitement caractérisés, mais à l'égard des seules victimes ayant fréquenté le Centre de dianétique, à savoir: G. S., C. J., C. S., M. M. M.T, M. L. épouse B., C. C., B. B., J. C. épouse K., V. C., C. J., C. V. épouse B., F. G., S. P., C. B., B. Y., C. C., M. F. et D. C.; qu'il convient de relaxer M. J.J. pour le surplus de la prévention;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. C. épouse B., les premiers juges ont exactement énuméré les charges leur ayant permis de justifier leur décision; qu'il suffit de rappeler qu'elle exerçait les fonctions de trésorière de l'association, assistait constamment M. J.J. dans la direction de l'établissement, assurait le fonctionnement du Centre pendant les absences de son président, dirigeait personnellement les cures de purification constituant l'une des prestations les plus onéreuses, percevait les paiements et suivait les flux financiers;
Attendu que chargée de la direction en second de l'établissement, recevant une commission de 15 % sur la vente des livres et une commission de 5 % sur la vente des électromètres, investie de la mission de solliciter téléphoniquement les adeptes dont l'intérêt faiblissait, elle connaissait les procédés frauduleux selon lesquels fonctionnait le Centre de dianétique, d'autant que, lors des absences de M. J.J., elle poursuivait les mêmes pratiques;
Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires adoptés des premiers juges, il convient de retenir M. C. dans les liens de la prévention en qualité de complice, par aide et assistance, des escroqueries commises par M. J.J. au préjudice des victimes ci-dessus énumérées; qu'il y a lieu de la relaxer pour le surplus, y compris pour la tentative d'escroquerie au préjudice de Patrice VIC, infraction à laquelle M. C. n'a pris aucune part; [certes faux: il est impossible que M. Vic n'ait pas rencontré M. C. à de multiples reprises pour lui extorquer des fonds, et n'ait pas été sa complice auprès de lui, puisque M. Vic fréquentait le centre depuis de nombreux mois]
Attendu que D. P. a présidé l'Eglise de Scientologie de la place des Capucins du mois d'avril 1990 au mois de mars 1991, date de son remplacement par R. D. épouse P.; qu'elle a perçu de C. J.M. qui avait souscrit un emprunt auprès d'un organisme de crédit, la somme de 9.600 francs représentant le prix d'une cure de purification; que si ces faits ne sont pas, inclus dans la présente poursuite, ils établissent cependant que les mêmes procédés sévissaient dans les deux établissements de Scientologie implantés à Lyon; qu'elle a, dans une certaine mesure, forcé C. J.C. à acquérir des livres sur la dianétique au triple de leur valeur, élément démontrant que les mêmes pratiques de vente forcée existaient dans les deux associations, qu'elle apportait son aide au fonctionnement du Centre de dianétique en mettant parfois à la disposition des adeptes de ce centre le sauna installé place des Capucins;
Attendu cependant qu'une seule infraction d'escroquerie est caractérisée à son encontre, celle commise au préjudice de G. P. qu'elle a recruté place des Terreaux, courant février 1990 époque au cours
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de laquelle G. P. connaissait des difficultés sentimentales et professionnelles; que selon la mise en scène bien rodée, déjà exposée, elle a soumis G. P. à un test de personnalité ayant révélé des éléments inquiétants, ce qui lui a permis de lui vendre un livre à 129 francs et des séances d'audition pour 1.500 francs; que très rapidement, D. P. lui a fait distribuer 3.000 tracts à Tassin, procédé employé fréquemment pour impliquer les nouveaux adeptes, puis a multiplié les démarches pour le retenir au moment où il tentait de prendre ses distances d'avec la Scientologie après avoir déjà dépensé une somme de 3.000 francs;
Attendu que selon G. P., D. P. lui avait révélé, avec un certain cynisme, comment elle sélectionnait dans la rue de possibles adeptes parmi les personnes semblant mal à leur aise et qui, pour cette raison, étaient susceptibles de succomber à ses manoeuvres; qu'accessoirement, elle était, elle aussi, intéressée à la marche de l'entreprise puisqu'elle percevait une commission de 15 % sur les ventes de livres et de matériel;
Attendu qu'après requalification des faits reprochés, D. P. sera déclarée coupable d'escroquerie commise au préjudice du seul G. P. et relaxée pour le surplus de la prévention;
Attendu que R. D. épouse P., ancienne infirmière, membre permanent de l'Eglise de Scientologie depuis 1977, a assisté, à partir du mois de septembre 1990, D. P. dans la direction de l'église située place des Capucins, puis l'a remplacée en mars 1991;
Attendu qu'en sa qualité d'auditeur professionnel, exerçant à titre libéral, elle pratiquait de nombreuses auditions notamment pour le centre de dianétique qui la rémunérait sur la base d'un tarif de 1.000 francs par jour; qu'elle a, à ce titre, perçu la somme globale de 52.000 francs versée par le Centre de dianétique du 1er mars au 7 juin 1990; que c'est la seule prévenue dont il soit permis d'affirmer qu'elle a tiré un véritable profit personnel de ses activités:
Attendu que R. D. épouse P. a exercé son art sur les personnes de C. J., C. S. et M. M.T.;
Attendu cependant qu'elle n'apparaît pas comme étant un simple prestataire de services travaillant à la vacation; que proche de M. J.J., elle est intervenue activement pour favoriser les entreprises de celui-ci en multipliant les pressions sur C. S. pour qu'il établisse un chèque de 14.737 francs en paiement de livres et de cassettes, pour qu'il prenne des auditions supplémentaires et signe son engagement au Staff (personnel permanent), qu'elle a exercé des pressions analogues sur M. M.T., afin que celle-ci suive encore des cours supplémentaires, alors que cette partie civile, qui a englouti des sommes considérables dans la Scientologie, a ressenti les interventions de la prévenue comme un véritable harcèlement;
Attendu qu'en raison de son ancienneté en Scientologie, de sa place élevée dans la hiérarchie, puisque membre de la Sea Organisation de Copenhague, des fonctions exercées auprès de D. P. comme codirigeante de l'Eglise de la place des Capucins à partir du mois de septembre 1990, de sa proximité de M. J.J. qui l'a employée pendant plusieurs mois à titre libéral en la rémunérant largement, des interventions énergiques effectuées sur certains adeptes du Centre de dianétique pour favoriser les objectifs financiers fixés par son président, il est établi que R. D. épouse P. s'est rendue complice par aide ou assistance des escroqueries commises par M. J.J. notamment au préjudice de C. J., de C. S. et de M. M.T.;
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Que désignée pour assister D. P. dans la direction de l'Eglise de le place des Capucins, elle connaissait les manoeuvres frauduleuses utilisées par M. J.J., identiques d'ailleurs dans les deux implantations;
Attendu que B. L.M. a été renvoyé devant la juridiction de jugement du chef de complicité d'escroqueries commises de 1987 à 1990 et, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription;
Attendu qu'un seul fait précis peut lui être imputé, en l'espèce l'intervention accomplie le 23 janvier 1991, à la demande de l'organisation de Copenhague, auprès de M. M.T., suivie de l'obtention d'un cheque de 58.OOO francs;
Attendu que si ces faits pourraient, éventuellement, recevoir la qualification d'extorsion, sur laquelle tous les prévenus assistés de leurs avocats ont été mis en mesure de s'expliquer, il apparaît néanmoins, ainsi que l'a soutenu l'avocat du prévenu, qu'ils n'entrent pas dans la saisine de la juridiction de jugement:
Attendu qu'en effet B. L.M. a été inculpé le 28 janvier 1993 en vertu du réquisitoire introductif du 17 août 1989 et d'un réquisitoire supplétif du 6 décembre 1991, lequel n'incluait pas l'extorsion commise le 23 janvier 1991 qui n'avait pas encore été révélée; qu'en effet, le réquisitoire supplétif du 6 décembre 1991 a été établi à la suite de l'audition de M. M.T. en date du 4 décembre 1991 qui, ce jour-là, n'avait pas encore mentionné la remise du chèque de 58.000 francs; que ce fait nouveau n'est apparu que le 7 janvier 1992 lors d'une audition par les services de police;
Attendu que ni le réquisitoire définitif, ni l'ordonnance de renvoi adoptant les motifs du réquisitoire ne font la moindre allusion à la remise du chèque de 58.000 francs en date du 23 janvier 1991, B. L.M. étant renvoyé devant la juridiction de jugement dans les termes déjà énoncés; qu'au surplus, la prévention ne peut recouvrir la remise de ce chèque de 58.000 francs, fait pour lequel le prévenu a agi, comme auteur principal à la demande de l'organisation de Copenhague et non pas en qualité de complice d'un des prévenus renvoyés pour escroquerie;
Attendu que la Cour n'étant pas saisie de l'extorsion portant sur ce chèque de 58.000 francs, alors qu'aucun autre fait précis constitutif d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie ne peut être imputé au prévenu, il convient de prononcer la relaxe de B. L.M.; [c'est donc uniquement pour une question de jurisprudence que le prètre a été acquitté en appel, après avoir été condamné en Première Instance: ceci vaut la peine d'être signalé!]
Attendu qu'un certain nombre d'autres prévenus et notamment B. A., P. G. épouse H., Q. L., T. E. épouse C., C. D., C. H. et B. M.A. épouse R. sollicitent leur relaxe en contestant l'existence, en ce qui les concerne, de l'élément moral de l'infraction;
Attendu que tous ces prévenus appartenaient au personnel du Centre de dianétique ou de l'Eglise de Scientologie, associations dans lesquelles ils occupaient un emploi précis moyennant une allocation symbolique;
Attendu que B. A. exerçait les fonctions de superviseur de cours au Centre de dianétique, consistant à surveiller les cours et à corriger les exercices faits par les étudiants;
Attendu que P. G. épouse H., après avoir répondu à une annonce proposant de devenir auditeur dianétique, a subi le test de personnalité et a été recrutée par M. J.J. pour devenir, à son tour, superviseur de cours et interprète de tests; qu'ayant rompu son contrat avec l'Eglise de Scientologie, elle a été embauchée par une association satellite afin de pouvoir rembourser les dettes contractées au cours de sa formation de scientologue;
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Attendu que Q. L., titulaire d'un bac G 2, est entré très jeune en Scientologie et a financé sa formation en souscrivant un emprunt de 20.000 francs; que devenu trésorier de l'Eglise situé place des Capucins, il a également fait passer des tests aux nouveaux arrivants et a procédé à des auditions;
Attendu que T. E. épouse C. a, elle aussi, été recrutée par M. J.J. à la suite d'une annonce suivie d'un test de personnalité; que sa formation de scientologue lui a coûté 76.000 francs, somme financée par un emprunt; qu'elle a occupé les fonctions d'aide- comptable au Centre de dianétique:
Attendu que C. D., a exercé en qualité de superviseur de cours à l'Eglise de la place des Capucins, en percevant une allocation mensuelle de l'ordre de 2.000 a 4.000 francs,
Attendu que C. H., après avoir lui-même investi la somme de 80.000 francs pour sa formation, est devenu auditeur à L'Eglise de la place des Capucins, moyennant une modeste allocation mensuelle;
Attendu que B. M.A. épouse R. était, quant à elle, chargée des relations publiques dans la même Eglise;
Attendu que ces prévenus, entrés en Scientologie selon des modalités analogues à celles décrites par les plaignants, et pouvant, au moins pour certains d'entre eux et dans une certaine mesure, faire également figure de victimes, ne constituaient que de simples rouages des associations dont ils assuraient le fonctionnement; que cantonnés dans des emplois précis, ils n'avaient pas forcément connaissance des procédés frauduleux mis en place par M. J.J., M. C. et D. P. que, par ailleurs, leur incontestable sincérité dans leur croyance, que la Cour a pu mesurer lors des débats, n'était pas de nature à leur permettre de porter un jugement critique sur les agissements dont ils étaient témoins;
Attendu que pour ces sept prévenus, un doute persiste quant à l'existence de l'élément moral des infractions d'escroqueries ou de complicité d'escroqueries; qu'il convient, par conséquent, de les faire bénéficier d'une décision de relaxe, à l'exception toutefois des faits commis par P. G. épouse H. et T. E. épouse C. au préjudice de C. C.;
Attendu que celle-ci, divorcée, élevant seule son fils de 12 ans, ayant été hospitalisée pour dépression nerveuse et souffrant de tendances suicidaires, a subi au Centre de dianétique un test de personnalité interprété par P. G. épouse H. qui a conclu qu'elle manquait de confiance en elle; que, dans le même temps, M. J.J. lui demandait d'interrompre son traitement de psychiatrie; qu'elle se trouvait engagée dans un système d'achat de livres et de cours au terme duquel elle engloutissait une somme de l'ordre de 60.000 francs provenant de la vente de valeurs mobilières et de la résiliation de deux comptes d'épargne logement;
Attendu que tentant de s'éloigner de la Scientologie, elle était contactée téléphoniquement par P. G. épouse H. et T. E. épouse C. qui s'appliquaient à la convaincre de revenir au Centre de dianétique;
Attendu que finalement C. C. acceptait de recevoir à son domicile ses deux interlocutrices qui réussissaient à lui vendre un électromètre au prix de 39.000 francs, censé servir à auditer son fils connaissant des difficultés scolaires; que le prix était payé au moyen de deux chèques émis ultérieurement semble-t-il;
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Attendu que C. C. n'utilisait pas le dit électromètre et, une fois revenue de sa surprise, tentait d'en obtenir le remboursement;
Attendu que les deux prévenues ont reconnu que l'objet de leur visite auprès de C. C. était bien de la ramener vers l'Eglise de Scientologie mais ont nié avoir usé de contrainte pour lui faire souscrire l'engagement d'acheter l'électromètre;
Attendu cependant que c'est lors d'une visite au domicile de C. C. que les prévenues ont réussi à obtenir d'elle l'engagement d'acquérir un électromètre, totalement inutile et d'ailleurs resté sans utilisation, censé servir à "auditer" à la maison le fils de la plaignante qui n'avait pas forcément la formation nécessaire à de telles auditions, payé au prix fort, puisque le prix de 39.000 francs est le prix maximal pratiqué pour la vente d'un tel appareil;
Attendu qu'il apparaît d'autant plus clairement que l'engagement de C. C. a été extorqué que celle-ci a tenté très rapidement d'obtenir le remboursement du prix de l'appareil;
attendu que, de surcroît, la plaignante souffrant de maladie nerveuse, ayant interrompu à la demande du Centre de dianétique ses soins médicaux, se trouvait dans un état de particulière faiblesse qui n'avait pas d'ailleurs échappé aux prévenues, E. T. épouse C. ayant admis que Christine C. C. était "fatiguée";
Attendu enfin que retenue peut-être par un ultime scrupule, T. E. épouse C. refusait de recevoir la commission afférente à la vente de l'électromètre, tandis que P. G. épouse H. percevait le pourcentage qui lui revenant sur la transaction;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux prévenues pour obtenir de C. C. l'engagement d'acquérir un électromètre totalement inutile au prix de 39.000 francs, ont usé de pressions proches du harcèlement qui caractérisent la contrainte morale, celle-ci devant notamment s'apprécier en tenant compte de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce, en l'espèce une femme élevant seule un enfant, souffrant de maladie nerveuse, ayant interrompu son traitement, démarchée à son domicile par deux jeunes militantes connaissant son état, essentiellement soucieuses de la ramener vers la Scientologie;
Attendu qu'après requalification des faits commis au préjudice de C. C., P. G. épouse H. et T. E. épouse C. seront déclarées coupables d'extorsion qualification sur laquelle, assistées de leurs avocats, elles ont été préalablement mises en mesure de s'expliquer et se défendre, les éléments retenus au titre des manoeuvres frauduleuses entrant également dans le champ de la contrainte morale;
Attendu que s'agissant de C. D. épouse G., président de l'Eglise de Scientologie de Paris, de C. J.P., responsable de l'office des affaires spéciales au sein de cette Eglise et de V. Y., président de l'Eglise dite Celebrity Center implantée elle aussi à Paris, poursuivis tous trois au chef de complicité d'escroqueries, il convient tout d'abord de revenir sur l'organisation des différentes Eglises de Scientologie situées en France;
Attendu que celles-ci sont constituées sous forme d'associations, indépendantes les unes des autres, n'ayant pas de liens organiques ou hiérarchiques entre elles, chacune dépendant directement de l'Eglise-mère, aux Etats-Unis ou de l'organisation avancée de Copenhague;
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Attendu que l'organisation est telle qu'il est permis de parler d'Eglises de Scientologie en France, mais non pas d'Eglise de France dans le sens que peut revêtir cette expression pour le catholicisme par exemple;
Attendu que l'Eglise internationale de Scientologie ayant été décrite comme une institution complexe, bureaucratique, centralisée et hiérarchisée, cette extrême décentralisation des Eglises à la base peut revêtir au moins deux intérêts; que d'un point de vue doctrinal, cet éparpillement des Eglises, chacune restant strictement subordonnée à l'Eglise-mère, est de nature à prévenir tout risque de "gallicanisme" et de dérive nationale voire nationaliste; que d'un point de vue pratique, certaines Eglises, connaissant, notamment en Europe, des démêles judiciaires avec les autorités, une telle organisation présente l'avantage de n'impliquer généralement, comme tel est le cas dans la présente affaire, que telle ou telle Eglise constituée sous forme d'association et non pas l'ensemble des Eglises implantées en France prises dans leur globalité:
Attendu que ce schéma doit être cependant nuancé par l'existence de relations d'entraide ou de coopération existant entre les Eglises opérant dans un même pays;
Attendu que c'est à la lumière de cette réalité que doit être examiné le rôle des trois prévenus;
Attendu que C. D. épouse G. n'a pas contesté avoir porté son aide aux Eglises de Lyon, notamment dans leurs relations avec la presse, lors des remous médiatiques provoqués par les premières interpellations intervenues dans la présente affaire;
Attendu que C. J.P. a reconnu avoir entrepris une action auprès des différentes Eglises afin de résoudre un certain nombre de problèmes comptables et fiscaux à L'origine d'un contentieux avec la Direction générale des Impôts;
Attendu que V. Y. a pu donner certains conseils à M. J.J., recevoir en stage Q. L. venu parfaire sa formation de trésorier ou fournir au Centre de dianétique de Lyon des livres et des cassettes; qu'il ne peut être retenu à son encontre, comme l'a fait le tribunal, que V. Y. ait indiqué à M. J.J. les dosages de vitamines en vue de procéder aux cures de purification, de telles indications figurant et pouvant être recueillies dans la documentation émanant de RON HUBBARD, le Centre de dianétique n'ayant nullement besoin de s'adresser pour cela au Celebrity Center;
Attendu en définitive que s'il n'est pas discutable que ces trois prévenus ont apporté une aide ponctuelle aux deux Eglises implantées à Lyon en entretenant avec elles certains liens de coopération, l'examen exhaustif de la procédure ne permet pas de conclure qu'ils aient par aide ou assistance, par provocation ou par instructions pris part à la conception ou à l'exécution des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par M. J.J., M. C. et D. P. pour commettre les escroqueries qui leur ont été reprochées, ni qu'ils aient sciemment favorisé le fonctionnement de ces entreprises poursuivant leur activité selon des procédés frauduleux;[ma critique portera ici sur le fait que l'analyse des textes des règlements scientologues aurait abouti nécessairement à la condamnation des grands pontes scientologues, à savoir, David Miscavige etc., car aucune association de scientologie n'est indépendante]
Attendu qu'en conséquence une décision de relaxe doit intervenir à leur égard;
5°) Sur le délit d'homicide involontaire reproché à M. J.J. :
Attendu que M. J.J. conteste cette infraction en soutenant qu'il n'a commis aucune faute; qu'il ajoute que la jurisprudence exige, pour qu'il y ait homicide involontaire, un acte positif, imputable à la personne poursuivie, en rapport direct ou indirect avec le suicide; qu'il affirme que pour le suicide, comme pour l'homicide ou la délinquance, le passage à l'acte est un mystère dont l'élucidation échappe à autrui et
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qu'aucun psychiatre n'est en mesure de le prévoir; qu'a fortiori, il était, lui- même, dans l'impossibilité absolue d'envisager une telle issue; [tout à fait remarquable!! un scientologue OT8 se dit inférieur à un psychiatre pour juger de l'état mental d'un dépressif!]
Attendu que M. J.J. prétend que Madame V. N. aurait, au cours de l'enquête et de l'information, évolué dans ses déclarations puisqu'après avoir reconnu que son mari subissait, depuis deux ans déjà, des passages dépressifs, elle avait progressivement imputé le suicide de la victime aux cours et au traitement suivis au Centre de dianétique;
Attendu que contrairement aux affirmations de M. J.J., Madame V. N. a, d'entrée, indiqué aux enquêteurs que l'état de son mari était devenu préoccupant au cours des jours écoulés; que c'est ainsi qu'elle a déclaré le 24 mars 1988, au gardien de la paix venu procéder aux premières constatations: "mon mari était dépressif depuis plusieurs jours"; que le 24 mars 1988, elle a confirmé à l'inspecteur principal HOUSSARD que son mari était "victime d'une crise de déprime depuis quelques jours" et a attribué les causes de celle-ci, notamment à des "problèmes financiers"; que l'inspecteur principal COULET a pu ainsi relater dans son rapport de transmission en date du 31 mars 1988, que Madame V. N. lui avait fait part de l'état dépressif chronique de son mari, et de "l'aggravation qu'elle avait constatée les derniers jours précédant le décès";
Attendu qu'il est dès lors permis d'observer c'est au cours de ses derniers jours, Patrice VIC avait connu une crise aiguë, causée notamment par des problèmes financiers signalés par Madame V. N. dès le début de l'enquête;
Attendu que lors de ces jours critiques les relations entre M. J.J. et Patrice VIC ont été particulièrement étroites et suivies;
Attendu qu'il est établi qu'au cours de l'automne 1987, Patrice VIC avait adhéré a la Scientologie par le biais du Centre de dianétique proposant un test de personnalité, lequel avait, comme à l'accoutumée, révélé en lui certaines faiblesses; que selon son épouse, il avait d'abord suivi une première séance d'audition, puis douze heures supplémentaires d'audition lui ayant coûté 3.000 francs;
Que Madame V. N. avait, elle-même, subi une séance d'audition dispensée par M. J.J., dont elle était sortie très éprouvée, si bien qu'elle n'avait pas poursuivi en Scientologie, décision de nature à introduire un premier ferment de trouble dans leur ménage, son mari persistant dans cette voie;
Attendu que M. J.J. n' a pas contesté que Patrice VIC avait pris un cours "de haut en bas" au début de l'année 1988 suivi d'un cours "d'intégrité personnelle" et qu'il avait commencé à absorber des vitamines;
Attendu que c'est dans ce cadre général que doit être examiné le comportement de M. J.J. au cours de la journée du mercredi 23 mars 1988;
Attendu que ce jour-là, Patrice VIC s'est rendu au Centre de dianétique au lieu de rejoindre son travail; que vers 11 heures, Madame V. N. a reçu un appel téléphonique de M. J.J. l'informant que son mari était dans ses locaux et qu'il était "très dépressif"; qu'il convient de retenir que Madame V. N. a fait cette déclaration devant l'inspecteur principal COULET dès le 24 mars 1988 et que M. J.J. ne peut soutenir qu'il s'agirait d'une affirmation tardive formulée pour les besoins de la cause;
Attendu que le mercredi 23 mars 1988 vers 11 heures 30, Patrice VIC a regagné son domicile accompagné de M. J.J. qui a indiqué aux époux VIC que la victime devait suivre une cure de purification d'un prix de 30.000 francs et qu'il était possible d'obtenir, à cette fin, un prêt auprès du Crédit Lyonnais ayant déjà accordé des facilités à d'autres adhérents; que l'étude du dossier apprend que le coût d'une cure de
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purification était d'habitude très inférieur au montant de 30.000 francs avancé par M. J.J. et que, pour expliquer cette discordance, le prévenu a soutenu à l'audience que, dans le cas de Patrice VIC, il s'agissait de suivre une cure de "réparation de vie" prestation jusqu'alors inconnue;
Attendu que Madame V. N. a refusé la perspective d'une telle cure en qualifiant de "faramineuse" la somme exigée en paiement de celle-ci;
Attendu que loin de s'effacer après avoir constaté l'opposition de Madame V. N., M. J.J. a encore, au cours de l'après-midi du mercredi 23 mars 1988, reçu son mari au Centre de dianétique et l'a persuadé de prendre rendez-vous le lendemain auprès du Crédit Lyonnais afin de solliciter un prêt de cet établissement bancaire;
Attendu que deux éléments confirment que M. J.J. avait réussi dans son entreprise tendant à faire accepter à Patrice VIC la cure de purification; que d'une part, Madame V. N. a précisé que M. J.J. lui avait téléphoné au cours de l'après-midi du 23 mars 1988 pour lui apprendre que son mari allait faire "ce qu'il lui recommandait", que d'autre part, M. J.J., ainsi qu'il l'a reconnu, avait mentionné dans son agenda qu'il devait rappeler Patrice VIC le 24 mars 1988 à 8 heures 45 afin de procéder aux formalités de l'emprunt;
Attendu qu'il y a lieu encore d'observer que c'est quelques heures seulement après avoir accepté les propositions faites par M. J.J. que Patrice VIC s'est suicidé par défenestration, alors que, selon son épouse, il avait, au comble de l'agitation, passé une partie de la nuit à rassembler les fiches de paie nécessaires à la constitution du dossier, allégation d'autant plus crédible que des le 24 mars 1988, soit le jour même du suicide, Madame V. N. avait expliqué celui-ci, notamment par des soucis financiers;
Attendu que le docteur Nicole LERY, chargé par le magistrat instructeur de procéder à une expertise a conclu que les signes cliniques décrits par Madame V. N., dans la nuit ayant précédé le suicide (insomnies, douleurs musculaires, excitation) évoqueraient soit la prise d'excitants (amphétamines par exemple) soit la décompensation d'une pathologie psychiatrique négligée; qu'à cet égard M. J.J. a admis que Patrice VIC avait pris des vitamines, dont, selon le docteur ABGRALL, la consommation à doses excessives, conjuguée avec les autres techniques utilisées en Scientologie, était de nature à favoriser l'apparition de troubles mentaux confusionnels;
Attendu que cet expert a estimé que le mode de suicide choisi, brutal et non prémédité, s'inscrivait dans le cadre d'un désarroi émotif aggravé probablement par des sentiments d'indignité et de culpabilité avec idées d'autodestruction et contexte mystique; que selon le docteur ABGRALL, Patrice VIC avait été confronté à l'incapacité de résoudre les contradictions résultant de son obligation de suivre un protocole scientologique coûteux accompagné d'endettement et de son devoir familial avec respect des attaches affectives classiques; que l'expert en a conclu que le suicide de Patrice VIC était en relation directe et certaine avec l'application des protocoles d'audition et de purification auxquels il avait été soumis par l'Eglise de Scientologie de Lyon;
Attendu que si les prévenus ont très vivement discuté les conclusions du docteur ABGRALL, qui aurait délaissé, selon eux, sa qualité d'expert pour se muer en militant antisectes, il convient de confronter ses conclusions à celles des experts VEDRINNE, ELCHARDUS et CANTERINO ayant examiné G. S., autre adepte de la Scientologie, ayant suivi au Centre de dianétique un cursus très comparable a celui de Patrice VIC;
Attendu que, comme cela a déjà été indiqué à propos des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre au Centre de dianétique, ces trois experts ont conclu que G. S., présentant une structure psychologique de type névrotique, avait subi une véritable manipulation dans un but d'aliénation du sujet, à l'antithèse d'une psychothérapie;
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Attendu que de telles conclusions, loin d'infirmer celles du docteur ABGRALL ayant mis en évidence l'existence d'un lien de causalité certaine entre le protocole d'audition suivi par Patrice VIC et son suicide, corroborent au contraire son expertise que les prévenus ont bien vainement tenté de discréditer:
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments rapportés que Patrice VIC, qui pouvait connaître depuis deux ans des passages dépressifs, a subi au Centre de dianétique de Lyon, sous la direction de M. J.J., des séances d'audition s'apparentant à une manipulation mentale, accompagnées de prises de vitamines, la conjugaison de ces deux procédés étant de nature à favoriser l'apparition de troubles mentaux confusionnels;
Attendu que, ce faisant, M. J.J. a déjà créé les conditions favorisant le passage à l'acte suicidaire;
Attendu que par ailleurs, dans les jours précédant le suicide de Patrice VIC et spécialement le 23 mars 1988, M. J.J. s'est livré à une série de pressions sur la victime pour lui faire suivre une cure de purification d'un coût de 30.000 francs, (prix exorbitant même au regard des tarifs habituellement pratiqués par l'Eglise de Scientologie) et pour lui faire souscrire un emprunt; [nous avions déjà observé qu'en certains cas, les tarifs avaient des variables, mais ces variables étaient compréhensibles; par exemple, on vendait l'heure d'audition 66F par 150 heures achetées ensemble, alors qu'elle coûtait 80 F/h si on en achetait 25 à la fois, dans les années 75-76. Mais que les tarifs soient "à la tête du client" paraît invraisemblable, meêm pour une ex-scientologue]
Attendu que M. J.J. a exercé ces pressions alors qu'il savait que Patrice VIC était devenu très dépressif comme lui-même l'a annoncé le 23 mars 1988 vers 11 heures à Madame VIC et qu'il avait mesuré le même jour, lors d'un entretien avec elle, sa totale opposition à ce projet en raison notamment de son prix;
Attendu que n'hésitant pas à semer la dissension entre les époux, M. J.J. a repris dans l'après-midi du 23 mars 1988 son action sur Patrice VIC jusqu'à ce que celui-ci finisse par accepter de solliciter dès le lendemain un prêt bancaire;
Attendu que pour parfaire le système de contrainte ayant eu pour effet d'enfermer Patrice VIC dans une situation d'opposition caractérisée à son épouse, rendez-vous avait été pris pour le lendemain matin à la banque, M. J.J. devant assister aux formalités préalables à l'obtention du prêt;
Attendu que M. J.J. n'entendait pas relâcher son étreinte, puisque le 24 mars 1988 vers 9 heures, s'inquiétant du retard de Patrice VIC au rendez-vous, il a appelé à son domicile, apprenant ainsi son suicide;
Attendu qu'en agissant de la sorte, sur un sujet dont il connaissait l'état de fragilité, au point d'exercer sur lui une influence le rendant sourd aux objurgations de son épouse, M. J.J. a commis, au cours de la journée du 23 mars 1988, une série de fautes d'imprudence, en relation certaine, et même directe, avec le suicide de Patrice VIC survenu dans la nuit; qu'à cet égard, il suffit de rappeler que la victime, extrêmement troublée par la perspective de souscrire cet emprunt, a passé ses derniers instants à rechercher ses fiches de paie et celles de son épouse;
Attendu qu'en définitive, il résulte de l'analyse des faits de la procédure, que M. J.J. a non seulement créé les conditions générales favorisant le suicide, mais encore a commis au cours de la journée du 23 mars 1988 une série de fautes ayant provoqué le passage à l'acte; qu'un lien de causalité certaine existant entre ces fautes et le décès, sans que soit exigée une causalité exclusive, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. J.J. coupable d'homicide involontaire sur la personne de Patrice VIC;
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6°) Sur les peines :
Attendu qu'il importe de souligner le comportement hautement condamnable des dirigeants du Centre de dianétique et de l'Eglise de Scientologie de Lyon, qui, par une série de manoeuvres frauduleuses, ont fait de leurs Eglises, dont il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la doctrine, des entreprises de captation de fonds au préjudice des adeptes; que si la République respecte toutes les croyances, les dirigeants des Eglises doivent s'abstenir de faire usage de moyens illicites dans leur activité missionnaire, seuls leurs actes délictueux pouvant justifier leur condamnation;
Attendu que si les infractions commises présentent une incontestable gravité, notamment en ce qui concerne M. J.J., en raison de l'ampleur de l'entreprise de captation de fonds, souvent mise en oeuvre au préjudice de personnes vulnérables, il y a lieu de retenir que les prévenus n'ont aucun antécédent judiciaire et qu'une certaine sincérité a pu pousser plusieurs d'entre eux dans les errements reprochés;
Attendu que même à l'égard de M. J.J., le plus lourdement impliqué dans les agissements coupables, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme n'apparaît pas indispensable; [je ne partage pas du tout cette opinion du juge; relâcher un criminel dans la nature n'arrange pas toujours ses raisons d'être criminel, en particulier lorsqu'il reste en contact permanent avec la secte criminelle qui l'a rendu criminel même s'il était - ce dont je doute un peu - honnète auparavant]
Attendu qu'il convient par conséquent de prononcer les peines suivantes, à l'égard de:
- M. J.J.: trois ans d'emprisonnement avec sursis et 500.000 francs d'amende,
- M. C. épouse B.: un an d'emprisonnement avec sursis et 20.000 francs d'amende,
- D. P. épouse G.: huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d'amende, le jugement étant confirmé sur la peine,
- P. G. épouse H. et T. E. épouse C.: dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d'amende,
- R. D. épouse P.: un an d'emprisonnement avec sursis et 20.000 francs d'amende,
Attendu qu'il convient de prononcer l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille, à l'exception de ceux vises au 3° de l'article 131-26 du Code pénal, pendant une durée de cinq ans s'agissant de M. J.J. et pendant une durée de trois ans s'agissant de M. C. épouse B. et de R. D. épouse P.;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens;
7°) Sur l'action civile :
Attendu que M. M.T., partie civile non appelante, intimée sur les appels de B. L.M., M. J.J., M. C. épouse B., R. D. épouse P., P. G. épouse H. et C. D., seuls condamnés au paiement de dommages et intérêts à son égard, conclut néanmoins à l'encontre de tous les prévenus et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de;
- 512.961,40 francs en remboursement des versements effectués
a l'Eglise de Scientologie,
- 200.000 francs en réparation de son préjudice moral,
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- 60.300 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que les prévenus ont, dès l'ouverture des débats, conclu à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. M.T. en exposant que celle-ci avait conclu une série de transactions avec les différentes associations de Scientologie et avait encaissé les chèques à elle adressés en exécution des dites transactions;
Attendu que la Cour, après avoir entendu toutes les parties, la défense ayant eu la parole en dernier, a joint l'incident au fond pour statuer par un seul et même arrêt;
Attendu qu'il résulte des éléments soumis aux débats qu'en dates des 23 octobre 1993 et 17 janvier 1994, M. M.T. a conclu six transactions, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, avec l'Eglise de Scientologie, mission de Lyon, AOSH de Copenhague, Flag Clearwater (Floride), aux termes desquelles elle a perçu les sommes suivantes:
- 16.871,00 francs,
- 181.218,50 francs,
- 11.548 dollars,
- 800 dollars,
- 54.267,02 dollars,
- 698,18 dollars,
soit au total: - 198.089,50 francs et
- 67.313,80 dollars;
Attendu que selon les dispositions de ces transactions, dont l'existence et l'exécution ne sont pas discutées, M. M.T. a renoncé à toute action en justice présente et future en relation "directe ou indirecte" avec les cours, les conseils pastoraux, les services divers et, en général, toute activité de l'Eglise ou de toute autre association de Scientologie ou de scientologues, contre toute Eglise de Scientologie française ou étrangère et a renoncé également à toute action en justice, présente ou future contre ses représentants ou membres, ainsi que contre les parents, héritiers ou bénéficiaires de L. RON HUBBARD.
Attendu que si la transaction couvre le préjudice actuel et ne s'étend pas au préjudice à venir, les transactions litigieuses, conclues en 1993 et en 1994, concernaient, à l'évidence, tant le préjudice matériel que le préjudice moral résultant des infractions d'escroqueries commises au préjudice de M. M.T., à l'époque de la prévention visant les années 1987 à 1990;
Attendu que ces transactions, rédigées de surcroît en termes très généraux, ne peuvent recevoir une interprétation restrictive qui, en l'espèce, reviendrait à trahir la volonté contractuelle des parties, clairement exprimée;
Attendu que par ailleurs l'importance des sommes allouées à la partie civile, d'un montant de l'ordre de 535.000 francs (sur la base d'un dollar à cinq francs), alors que M. M.T. sollicite la somme de 512.961,40 francs en réparation de son préjudice matériel, démontre que les parties avaient entendu transiger sur l'intégralité du préjudice;
Attendu qu'enfin le dol ou la violence ne sont ni démontrés, ni même allégués;
Attendu que les prévenus, membres ou représentants de l'Eglise de Scientologie au sens des transactions, sont en droit d'invoquer l'existence de celles-ci et de les opposer à la partie civile;
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Attendu qu'il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la demande en réparation de ses préjudices matériel et moral formée par M. M.T.;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable, en raison des transactions intervenues, de laisser à sa charge les sommes par elles exposées et non payées par l'Etat; qu'il y a lieu de rejeter la demande par elle formée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que G. P., partie civile non appelante, intimée sur les appels de D. P., M. J.J. et M. C. épouse B., conclut à la condamnation de tous les prévenus à lui payer solidairement les sommes de;
- 3.000 francs en remboursement des sommes versées à l'Eglise de Scientologie,
- 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en règlement de la période de travail non rémunérée exécutée par la partie civile,
- 200.000 francs en réparation de son préjudice moral,
- 60.300 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que seuls D. P., M. J.J. et M. C. épouse B. ayant été condamnés à lui payer les sommes de 4.000 francs en réparation de son préjudice matériel, de 4.000 francs en réparation de son préjudice moral et de 4.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ses demandes sont irrecevables en ce qu'elles visent les autres prévenus;
Attendu que la Cour ayant prononcé la relaxe de M. J.J. et de M. C. épouse B., des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie commise à son préjudice, ses demandes sont mal fondées en ce qu'elles visent ces deux prévenus;
Attendu qu'en définitive, seule D. P. épouse G. étant déclarée coupable d'escroquerie commise à son préjudice, portant sur la somme de 3.000 francs, suivie d'un remboursement de 1.500 francs, il convient de condamner cette prévenue à lui payer :
- la somme de 1.500 francs en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 4.000 francs en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 8.000 francs pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;
Attendu que D. C., partie civile non appelante, intimée sur les appels de M. J.J. et de M. C. épouse B., conclut à la condamnation solidaire de tous les prévenus à lui payer les sommes de:
- 30,000 francs en règlement de la période de travail non rémunérée exécutée par la partie civile,
- 200.000 francs en réparation de son préjudice moral,
- 60.300 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que seuls M. J.J. et M. C. épouse B. ayant été condamnés à lui payer les sommes de 10.000
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francs en réparation de son préjudice matériel, de 10.000 francs en réparation de son préjudice moral et de 4.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ses demandes sont irrecevables en ce qu'elles visent les autres prévenus;
Attendu que D. C. ayant fréquenté l'Eglise de la place des Capucins a Lyon, en mai 1988, aucun des prévenus n'a été déclaré coupable du chef d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie commise à son préjudice; qu'en effet D. P. n'a assuré la direction de cette Eglise qu'à partir de 1990, tandis que M. J.J. et M. C. épouse B. dirigeaient, quant a eux, le Centre de dianétique; qu'il convient par conséquent, de débouter D. C. de toutes ses demandes;
Attendu que Madame M. N. Veuve VIC, non appelante, intimée sur l'appel deM. J.J., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'allocation de la somme de 50.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que la culpabilité de M. J.J. des chefs d'homicide involontaire sur la personne de Patrice VIC et de tentative d'escroquerie à son préjudice étant confirmée, la demande en réparation des préjudices résultant de ces infractions est recevable;
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié ces préjudices en allouant à Madame M. N. et à chacun de ses deux enfants mineurs;
- la somme de un franc en réparation du préjudice moral subi par chacun d'eux résultant du délit de tentative d'escroquerie,
- la somme de 80.000 francs en réparation du préjudice moral subi par chacun d'eux résultant du délit d'homicide involontaire, pour la perte de leur époux et père;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. J.J. au paiement des dites sommes et de porter à 30.000 francs l'indemnité globale mise à sa charge pour les frais irrépétibles exposés par Madame M. N. Veuve V.: tant en première instance qu'en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés des premiers
juges
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement à L'égard de toutes les parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- déclare recevables tous les appels interjetés,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté
l'exception de nullité tirée de la prétendue violation de l'article 175 du code de procédure
pénale,
- rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement déféré,
- rejette les demandes des prévenus tendant à l'audition de témoins, à un supplément d'information, à l'organisation d'une expertise des comptes de M. J.J. et de façon générale toutes les demandes des prévenus,
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- reformant partiellement le jugement déféré,
Sur l'action publique,
Prononce la RELAXE de:
V. Y., Q. L., C. D., C. H., C. J.P., C. D. épouse G., B. A., B. M.A. épouse R., B. L.M.,
- requalifie les faits commis au préjudice de C. C. portant sur la vente d'un électromètre, visés à la prévention sous la qualification d'escroquerie s'agissant de P. G. épouse H. et sous la qualification de complicité d'escroquerie s'agissant de T. E. épouse C., en délit d'extorsion prévu et réprimé par l'article 400 ancien du Code pénal et par l'article 312-1 nouveau du Code pénal, déclare les deux prévenues coupables de ce délit et les relaxe pour le surplus de la prévention,
- confirme le jugement sur la culpabilité de M. J.J. du chef d'homicide involontaire, et sur la requalification en tentative d'escroquerie des faits visés à la prévention sous la qualification d'escroquerie au préjudice de Patrice VIC,
- déclare M. J.J. coupable des faits ainsi requalifiés et d'escroqueries au préjudice des victimes suivantes:
G. S., C. J., C. S., M. M.T., M. L. épouse B., C. C., B. B., J. C. épouse K., V. C., C. J., C. V. épouse B., F. G., S. P., C. B., B. Y., C. C. M. F. et D. C.,
relaxe M. J.J. pour le surplus de la prévention,
- requalifie les faits reprochés à M. C. épouse B. sous la qualification d'escroqueries, en complicité d'escroqueries par aide ou assistance et déclare M. C. épouse B. coupable de complicité des escroqueries commises par M. J.J., à L'exception de la tentative d'escroquerie commise au préjudice de Patrice VIC;
relaxe M. C. épouse B. pour le surplus de la prévention;
- requalifie les faits reprochés à D. P. épouse G. sous la qualification de complicité d'escroquerie au préjudice de G. P., en escroquerie,
déclare D. P. épouse G. coupable d'escroquerie au préjudice de G. P. et la relaxe pour le surplus de la prévention,
- déclare R. D. épouse P. coupable de complicité par aide ou assistance des escroqueries commises par M. J.J., notamment au préjudice de C. J., de C. S. et de M. M.T.,
relaxe R. D. épouse P. pour le surplus de la prévention,
- en répression, condamne:
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* M. J.J. à la peine de TROIS ANS (3 ans) D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS et à une amende de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000,00 francs),
* M. C. épouse B. à la peine de UN AN (1 an) D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS et à une amende de VINGT MILLE FRANCS (20.0O0,00 francs),
* D. P. épouse G. à la peine de HUIT MOIS (8 mois) D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS et à une amende de DIX MlLLE FRANCS (10.000,00 francs),
* P. G. épouse H. et T. E. épouse C. a la peine de DIX MOIS (10 mois) D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS et à une amende te DIX MILLE FRANCS (10.000,00 francs),
* R. D. épouse P. à la peine de UN AN (1 an) D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS et à une amende de VINGT MILLE FRANCS (20.000,00 francs),
Prononce l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille, à l'exception de ceux visés au 3° de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de CINQ ANS à l'encontre de M. J.J. et pour une durée de TROIS ANS à l'encontre de M. C. épouse B. et de R. D. épouse P.,
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donne aux six condamnés dans la mesure de leur présence effective à l'audience à laquelle est rendu le présent arrêt,
Sur l'action civile,
- déclare irrecevable l'action en réparation formée par M. M.T. en raison des transactions intervenues et rejette sa demande formée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- condamne D. P. épouse G. à payer à G. P. la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500,00 francs) en réparation de son préjudice matériel, celle de QUATRE MILLE FRANCS (4.000,00 francs) en réparation de son préjudice moral et celle de HUIT MILLE FRANCS (8.000,00 francs) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés par cette partie civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Déclare irrecevables ou mal fondées toutes les autres demandes formées par G. P.,
- déclare irrecevables ou mal fondées toutes les demandes formées par D. C.,
- confirme les dispositions civiles du jugement ayant condamné M. J.J. à réparer les préjudices subis à Madame M. N.veuve V. et ses enfants mineurs,
- porte à TRENTE MILLE FRANCS (30.000,00 francs) l'indemnité globale que M. J.J. devra payer à cette partie civile pour les frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- dit que les sommes allouées aux enfants mineurs seront employées en fonds spéciaux de mineurs, sous le contrôle du juge des tutelles de Lyon, auquel sera adressée, à la diligence du greffe, une copie du présent arrêt,
Condamne M. J.J., M. C. épouse B., R. D. épouse P., D. P. épouse
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G., P. G. épouse H., T. E. épouse C. au paiement du droit fixe de procédure et fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi,
Condamne M. J.J. aux frais d'action civile de Madame V. N. et D. P. épouse G. aux frais d'action civile de G. P.,
- dit que les sommes versées par M. C. épouse B. et M. J.J., dans le cadre du contrôle judiciaire seront affectées à due concurrence au paiement des amendes et des dommages et intérêts,
Le tout par application des articles:
- 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal (homicide involontaire)
- 400 ancien et 312-1 nouveau du Code pénal (extorsion)
- 2, 3, 42, 59, 60, 405 anciens, 121-4, 121-5 121-6, 121-7 131-26, 313-1,
313-3, 313-7 nouveaux du Code pénal (escroqueries tentative et complicité d'escroqueries)
- 459, 473, 475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516 749, 750 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI Président, siégeant avec Monsieur GOUVERNEUR et Monsieur RAGUIN, Conseillers, ayant assisté aux débats et délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, Président, assisté de Madame CARRON, Greffier, en présence d'un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général,
En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, Président, et Madame CARRON, Greffier.