|
Résumé:
Ce scientologue a fondé cette société, et se sert de son
travail pour disséminer les débilités scientologues. Il a perdu en Instance, perdu en appel
(il avait fait appel bien évidemment sur ordre de sa secte scientologie), et perd de nouveau en Cassation.
Voilà ce qu'il en coûte d'obéir aux dictats imbéciles
prônés par Hubbard "Attaque, attaque, attaque".
D'autres scientologues ont par exemple attaqué le webmaster et ont soit
perdu, soit, même s'ils ont gagné 1 euro et une petite partie des frais d'avocat, cela leur a coûté
davantage, au moins en pub désavantageuse pour leur affaire ou pour eux-mêmes, que s'ils s'étaient
tus ou avaient tenté de discuter sur les vraies causes de leurs problèmes.
Bref, quand on attaque quelqu'un en justice, mieux vaut le faire à bon
escient. La scientologie a perdu ainsi des centaines de procès, le plus célèbre étant
sans doute celui contre le Time.
1
N° V 90-81.821 P. FLASH
N.R
15 NOVEMBRE 1990
M. Le GUNEHEC président,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990,
qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles
des prestations de service fournies, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000
francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations
civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
---------------------------------------
2
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
que la SARL W..., dont Alain P est le gérant, exploitait un centre de formation aux métiers de la
vente et faisait diffuser des annonces dans la presse et des lettres circulaires auprès des maires dans
lesquelles elle s'engageait à procurer aux candidats, à l'issue de leur formation, une place dans
une entreprise sérieuse ;
Attendu qu'à la suite d'une enquête ayant révélé que la société
W... était sous l'obédience de l'église de scientologie et n'était pas en mesure de
garantir des emplois à ses stagiaires, Alain P a été poursuivi pour publicité de nature
à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles des prestations de services fournies;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale
;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation
une nullité de la citation du prévenu est irrecevable en application de l'article 385 du Code de
procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905 et 593 du
Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles
des prestations de services fournies la juridiction du second degré retient que "le caractère
neutre ou orienté d'un enseignement est, pour un candidat, une de ses qualités substantielles, tant
en raison de son influence déterminante sur la nature de la formation dispensée que de la destination
des fonds réclamés à l'inscription" ;
Attendu que les juges analysent en détail les circonstances qui établissent que la société
W... était sous l'obédience de l'église de scientologie et en déduisent qu'en omettant
d'informer les candidats de cette circonstance Alain P les a trompés sur l'une des qualités substantielles
des prestations de service fournies ;
-------------------------------------
3
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance,
la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur,
MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM.
Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier
de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en chef
|