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Résumé: Avec la mauvaise foi qu'on lui connaît, la scientologie essaie une fois de plus ici de ne pas payer ses impôts et taxes dues à l'état français. Le Célébrity Centre a perdu, mais il a fait traîner l'affaire plus de dix ans. Etr ces gens-là voudraient qu'on leur accorde un crédit et qu'on leur fasse confiance? Quand on pense qu'Hubbard a même écrit ceci.. Comme dans d'autres procès similaires, on constate que le système de ces brigands consiste à ne faire aucun déclaration d'impôt - c'est le système qu'utilisent bel et bien les proxénètes et les dealers, pour ne citer qu'eux - on s'étonne quand-même qu'ils soient alors présenter comme excuse qu'on ne leur ait pas assez réclamé leurs déclarations.
N° 91PA00649 LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE
PARIS VU, enregistrée le 16 juillet 1991, la requête
présentée pour l'association CELEBRITY CENTER dont le siège est 69, rue Legendre 75017 Paris
représentée par Me JEANTET et associés, avocat à la cour ; elle demande à la
cour : 3°) d'accorder le sursis à exécution du
jugement attaqué ; - 2 - CELEBRITY CENTER est distincte de l'association Hubbard
et n'a pas de but lucratif ; que le principe de l'imposition devait faire l'objet d'un débat contradictoire
; que la procédure de taxation d'office a été détournée de son objet ; que,
pour l'année 1981, il y a confusion entre la taxation d'office et la procédure contradictoire, confusion
mettant obstacle à la connaissance de ses garanties par le contribuable ; que dès lors les pénalités
de taxation d'office sont irrégulièrement motivées ; que la commission départementale
des impôts aurait dû pouvoir être saisie ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
la taxation d'office n'était pas applicable, le principe de l'imposition étant contesté ;
que la procédure contradictoire devait être suivie ; que pour l'année 1981 les deux procédures
sont confondues, mettant obstacle au jeu des garanties du contribuable et notamment à la saisine de la commission
départementale des impôts ; que les pénalités de taxation d'office sont dès lors
irrégulièrement notifiées ; que les garanties du contribuable n'ont pas été
respectées faute de saisine de la commission départementale des impôts en matière de
retenue à la source ; que la taxation d'office et l'évaluation d'office sont inapplicables en la
matière ; que l'article L.65 du livre des procédures fiscales ne vise pas cet impôt qui ne
pouvait donner lieu qu ' à une procédure contradictoire ; que les notifications de redressement ont
été insuffisamment motivées ; que les versements taxés n'ont pas le caractère
de dividendes au sens des conventions fiscales franco-britannique et franco-américaine ; que selon cette
dernière la notion de dividende s'entend des seuls produits des actions et parts sociales ; qu'il en est
de même pour la seconde ; qu'en matière de participation des employeurs à l'effort de construction,
la taxation d'office était inapplicable et que d'ailleurs aucune mise en demeure prévue à
l'article L.68 n'a été faite ; qu'il y avait au surplus contestation sérieuse sur le principe
de l'imposition ; que la procédure contradictoire était applicable et que la commission départementale
des impôts aurait dû être saisie ; qu'en matière de taxe d'apprentissage, la taxation
d'office n'était pas applicable ; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée et qu'au
surplus il y avait contestation sur le principe de l'imposition ; que les garanties de la procédure contradictoire
ont été à tort écartées et que la commission départementale des impôts
aurait dû être saisie ; - 3 - activité lucrative est démontrée,
accompagnée de méthodes commerciales, et que la pratique d'opérations commerciales par nature
est habituelle et importante ; que la similitude de l'association requérante avec l'ancienne association
Hubbard est complète ; qu'un débat contradictoire
a été conduit lors du contrôle et que la taxation d'office mise ultérieurement en oeuvre
ne constitue pas un détournement de procédure ; qu'en matière de taxe d'apprentissage, faute
de déclaration, des mises en demeure ont été adressées ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que des déclarations aient
été faites et que dès lors la taxation d'office était applicable ; qu'en pratique c'est la procédure contradictoire qui a été
suivie ; que les mises en demeure associent également la participation à l'effort de construction
; que celles-ci n'étaient alors pas au préalable nécessaires à une taxation d'office
; que celle-ci est régulière ; que sur la motivation de l'année 1981, la référence
à la taxation d'office n'est pas contestable ; que les notifications faites en matière de retenue
à la source sont suffisantes et que l'intéressée a d'ailleurs présenté ses observations
; que la commission départementale des impôts n'était pas compétente ; que les retenues
à la source sont conformes aux conventions fiscales alors en vigueur ; que les pénalités app]iquées
étaient fondées ; que le sursis à exécution n'est ni justifié ni fondé
; - 4 - au montant déposé par l'étude du cabinet
Mazars ; que les ventes de livres ne constituent qu'une source mineure de revenus ; que, subsidiairement, il y
a lieu à expertise pour déterminer les ressources et les charges déductibles ; que la mauvaise
foi n'est pas établie ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les circonstances sont
identiques ; que le dépôt des déclarations CA13 mettait obstacle à la taxation d'office
; que c'est ce que confirme la note de 1988 ; qu'ainsi il y a eu détournement et confusion de procédure
; que seuls les intérêts de retard sont applicables ; que sur le montant de la taxe, les bases doivent
être ramenées à celles déterminées par le cabinet Mazars et, plus subsidiairement,
qu'il y a lieu à expertise ; qu'il en résulte que la taxe d'apprentissage et la participation des
employeurs à l'effort de construction doivent être dégrevées, ainsi que les retenues
à la source ; VU les autres pièces du dossier ;
-------------------------------------------------- VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ; En ce qui concerne les impositions
à l'impôt sur le.s sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction
qu'au cours des années 1981 à 1984 l'association Eglise de Scientologie CELEBRITY CENTER a tiré
la plus grande partie de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels, ainsi que de l'organisation
à titre onéreux de cours et entretiens, collectifs ou individuels, destinés à faire
connaître la "scientologie" et à en exposer et mettre en oeuvre les pratiques et méthodes
; que si ces activités étaient conformes à ses buts statutaires, et alors même que ses
membres et dirigeants n'en auraient pas retiré un profit personnel, il est constant que l'association a
procédé, notamment par une politique de tarifs élevés, à une recherche permanente
d'excédents de recettes et qu'elle a eu largement recours, à cet effet, à des méthodes
commerciales telles que - 6 - de la publicité sous différentes formes, des ristournes pour paiements d'avances ou des remise pour parrainages ; qu'en outre, une fraction des produits a été versée en 1982 et 1984 aux associations de scientologie ayant leur siège en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que l'association CELEBRITY CENTER doit être regardée comme s'étant livrée, au cours des quatre années d'imposition litigieuses, à une exploitation de caractère lucratif et à des opérations effectuées à titre onéreux, au sens des dispositions des articles 206-1 et 256-1 du code général des impôts, la rendant passible pour l'ensemble de ses activités de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces textes, sans qu'y puissent en tout état de cause faire obstacle sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni la circonstance que l'administration aurait réservé un sort fiscal différent à d'autres contribuables, ni le contenu de doctrines administratives dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ou qui ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ; Sur les procédures d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant
que l'association CELEBRITY CENTER n'a pas procédé, au titre des exercices et de la période
d'imposition en cause, à la souscription des déclarations de résultats modèle n°
2065 ni des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires CA3/CA4, à laquelle l'obligeaient les régimes
d'imposition susindiqués dont elle relevait ; que c'est par suite à bon droit que le service, après
lui avoir adressé dés notifications de redressements exposant les motifs de sa taxation selon lesdits
régimes, l'a assujettie aux impositions dont s'agit par voie de taxation d'office, en application des dispositions
des 2° et 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressée
ne saurait à cet égard faire utilement valoir qu'elle avait, fut-ce de bonne foi dès lors
que n'étaient pas intervenues les décisions du Conseil d'Etat du 14 octobre 1985 décidant
du caractère commercial de l'activité de l'association Hubbard des scientologues français,
souscrit les déclarations modèles 2070 et CA13, auxquelles sont tenues les collectivités sans
but lucratif ; que c'est sans effectuer aucun détournement de procédure ni aucunement porter atteinte
aux droits de la défense que le service, après avoir adressé à l'association requérante,
en date du 19 septembre 1985, une mise en demeure de déposer, pour l'impôt sur les sociétés
au titre de l'exercice 1984, une déclaration modèle 2070, l'a, le 7 novembre suivant, après
que le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à
l'encontre de l'intéressée à compter du 17 octobre, eut réuni les éléments
permettant d'établir, sous le contrôle du juge de l'impôt, le caractère en réalité
lucratif de son activité, mise en demeure de souscrire, au titre des exercices litigieux, des déclarations
modèle 2065 correspondant à son véritable régime d'imposition ; que la requérante
ne saurait en tout état de cause se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article
1er - 7 - du décret du 28 novembre 1983, d'une note du 6 mai
1988, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en cause ; - 8 - " semblaient fiables", de la comptabilité afférente aux exercices en cause, dont il n'est pas contesté qu'elle était irrégulière et non probante ; que si elle demande, plus précisément, l'admission de frais de voyages, congrès ou formation, elle n'apporte pas les pièces justificatives correspondantes qui établiraient leur réalité et leur engagement dans l'intérêt de l'exploitation ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne pourrait être que frustratoire ; En ce qui concerne les autres
impositions litigieuses : Considérant, d'une part, qu'il résulte de
l'instruction que, contrairement à l'obligation que lui faisaient les dispositions de l'article 378-11 de
l'annexe II au code général des impôts, l'association CELEBRITY CENTER, malgré deux
mises en demeure d'avoir à procéder en ce sens, n'a pas souscrit au titre des années 1982
et 1984, les déclarations modèle 2749 afférentes aux produits versés par elle, respectivement,
aux associations de Scientologie d'Angleterre et des Etats-Unis, et qui, imposables à l'impôt sur
les sociétés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devaient donner lieu à 1'application
de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts
; que c'est par suite à bon droit que le service a soumis les sommes correspondantes à ladite retenue
à la source par voie de taxation d'office ; que les notifications de redressement du 26 novembre 1986 et
rectificative du 30 décembre 1986, qui n'avaient pas à faire la démonstration que les impositions
en cause ne trouvaient pas d'obstacle dans les stipulations des conventions fiscales conclues entre la France et
les deux pays en cause, étaient sur ce point suffisamment motivées au regard des exigences de l'article
L.76 du livre des procédures fiscales ; - 9 - Sur la taxe d'apprentissage : Considérant que l'association CELEBRITY CENTER, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et donc redevable de la taxe d'apprentissage par application de l'article 224 du même code, n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, qu'elle aurait, au cours des années 1981 à 1984, souscrit les déclarations modèle 2482 auxquelles elle était tenue en application de l'article 229 dudit code ; que le moyen qu'elle tire de ce que le service ne l'aurait pas mise en demeure de procéder à ces souscriptions en toute hypothèse manque en fait ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que, dans les notifications de redressements du 13 décembre 1985 pour l'année 1981 et du 26 novembre 1986 pour les années 1982 à 1984, le service lui ait indiqué seulement : "Vous semblez avoir omis de souscrire" les déclarations en cause, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie aux cotisations de taxe d'apprentissage litigieuses par voie de taxation d'office, et donc sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait eu en tout état de cause à connaître du litige ; que toutefois, et pour les motifs mêmes indiqués ci-dessus en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période couverte par l'année 1981, il y a lieu d'accorder à la requérante -le dégrèvement de la cotisation de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année ; Sur la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant qu'il est constant que l'association CELEBRITY CENTER n'a pas, au cours des années 1982 à 1984, souscrit les déclarations modèle 2080 auxquelles elle était tenue en application de l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, malgré l'envoi de mises en demeure contrairement à ce qu'elle soutient ; que c'est dès lors à bon droit que le service a eu recours à la procédure de taxation d'office, et donc sans avoir en toute hypothèse à soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour l'assujettir, au titre des années dites, à la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article 235 bis du code général des impôts ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, que, régulièrement
taxée d'office pour les droits en principal laissés par le présent arrêt à sa
charge, l'association requérante ne saurait utilement revendiquer le dégrèvement des pénalités
qui lui ont été réclamées par seule voie de conséquence de sa contestation des
taxations d'office pratiquées à son encontre ; que, par ailleurs, il est constant qu'elle n'a fait
l'objet d'aucune des pénalités applicables aux contribuables de mauvaise foi ; - 10 - Considérant, en second lieu, que
régulièrement invitée, sur le fondement de l'article 117 du code général des
impôts, à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications
complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution procédant
des réintégrations effectuées dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés,
l'association requérante a contesté avoir opéré une quelconque distribution ; que toutefois
elle n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe que, comme elle le soutient, les bénéfices
en cause aient été mis en réserve ou incorporés au capital ; que c'est, dans ces conditions,
à bon droit qu'elle a été soumise aux pénalités fiscales prévues par
l'article 1763 A du code général des impôts ; DECIDE : Article 1er : L'association Eglise de scientologie CELEBRITY CENTER est dégrevée
des cotisations de taxé sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, ainsi que des pénalités
y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981. |