L'église de scientologie ("l'église") est une organisation internationale promouvant
un système de croyance, doctrines et pratiques connues sous le nom de Scientologie. Les quartiers généraux
sont situés aux Etats-Unis, mais les biens de l'église dans ce pays [Angleterre]
sont en fait la propriété, et sont administrés par, une branche de l'église située
en Australie. L'église a établi une société enregistrée au titre des
Actes des Sociétés, a responsabilité limitée, dénommée Church of Scientology
(England and Wales) (CoS), afin de pratiquer ses activités dans notre pays. En septembre 1996, la COS a
demandé à la Commission a être enregistrée au titre de "Charity" [organisation
charitable] selon la section 3 (2) de l'acte Charity de 1993. Depuis cette date, la CoS a dialogué avec
la Commission de Charité quant à cette demande.
La demande de la CoS était supportée par une série de preuves légales, factuelles,
et d'expertises. La CoS argue du fait qu'elle serait un corps établi pour des buts charitables de progression
de sa religion, au titre de la section 3 de la loi Charity, ou, en alternative, si cela n'était pas établi,
qu'elle serait établie dans le but charitable de promouvoir la morale et le bien-être spirituel ou
l'amélioration de la communauté, en vertu de la section 4 de la loi Charity. Que ce soit au titre
3 ou au titre 4, la CoS argue qu'elle serait établie pour le bien public.
Elément significatif dans la demande de la CoS: les Commissaires devraient se référer à
la Convention Européenne sur les Droits de l'Homme, (CEDH), qui n'est pas directement applicable
tant que l'Acte sur les Droits de l'Homme de 1998 (ADH) n'est pas complètement en vigueur. ceci devrait
se produire en septembre 2000. Quand l'ADH sera en vigueur, il serait illégal pour les Commissaires, agissant
en tant qu'autorité publique, d'agir de façon incompatible avec le CEDH. Cela incluerait les décisions
des Commissaires quant à l'enregistrement au titre de Charity. Toute loi en cours devrait être interprétée
de façon consistante avec la CEDH ainsi que l'interprètent la loi de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme et les opinions et décisions de la Commission Européenne. Jusqu'à la mise
en vigueur de l'ADH, les Commissaires n'ont pas d'obligation légale clairement établie de tenir compte
de la CEDH quant aux statut charitable et à l'enregistrement des Organisations Charitables ("Charities"
au pluriel en anglais).
Les Commissaires ont cependant décidé qu'en vertu de bonne pratique, de prudence et d'obligation
indirecte, ils considéreraient, pour la demande de Charity de la CoS, d'interpréter les autorités
légales concernées, même si elles sont ambigües, de façon compatible avec la CEDH,
et prendraient par ailleurs une approche souple et élargie des autorités légales concernées
pour coller à leur politique et pratique à propos de la reconnaissance de nouveaux buts charitables
tels qu'ils ont été établis dans le Rapport des Commissaires de Charity en 1985, paragraphes
24-27.
Les Commissaires ayant intégralement considéré le cas présenté par la CoS
sur le plan légal et factuel, ayant revu la loi applicable, prenant en compte les principes contenus dans
la CEDH quand ils s'appliquent, ont décidé que la CoS n'était pas établie pour des
buts charitables et pour le bien public et qu'elle n'était par conséquent pas reconnue comme une
Organisation Charitable au titre de la section 3 (2) de l'acte Charity de 1993.
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En prenant cette décision, les commissaires ont en outre conclu que:
(1): Que la CoS n'est pas une organisation charitable établie pour un but charitable
de promotion d'une religion, car, au vu de la loi et des preuves, la scientologie n'est pas une religion au regard
de la loi anglaise sur la Charity.
(a) Les commissaires ont considéré que les autorités légales établissant
la signification de religion dans la loi Charity, avaient été ambigües, mais, ayant rapproché
ces autorités d'une façon compatible avec la CEDH, ils ont conclu que la définition de religion
était caractérisée par la croyance en un être suprème et une expression de la
foi en un être suprème, au travers d'actes d'adoration. cf: South Place Ethical Society [1980] 1 WLR
1565, Dillon J at p. 1572 D-E.
(b) Les Commissaires ont décidé que le concept d'un être suprème était élargi
au delà du concept théïste d'un dieu créateur personnel, mais qu'il ne serait pas acceptable
de spécifier précisément la nature de ce concept ou d'exiger qu'il soit analogue à
la déïté ou à l'être suprême d'une religion particulière. Cependant
les Commissaires ne se sont pas sentis contraints à rejeter le concept de théïsme ni d'accepter
le concept abstrait de la notion de chose ou principe surnaturel.
Les Commissaires ont conclu que la scientologie croyait en un être suprême.
(c) Les Commissaires ont décidé que le critère d'adoration était rempli lorsqu'il
y a croyance en un être suprême, croyance trouvant son expression en une conduite indiquant la révérence
ou la vénération envers l'être suprême. cf: Registrar General ex parte Segerdal [1970]
2 QB, 697 Winn LJ at p. 709A . Il n'est pas possible d'adorer un ideal philosophique ou éthique avec
révérence. cf. South Place Ethical Society, Dillon J at p. 1573A. L'adoration peut se manifester
dans des activités particulières pouvant inclure des actes de soumission, de vénération,
de louange, de reconnaissance, prière, ou intercession. cf. Registrar General ex parte Segerdal, Buckley
LJ at p. 709 F-G. Les Commissaires ayant considéré les activités
scientologiques d'audition et d'entraînement au regard de l'adoration, ont conclu que l'audition était
plutôt un genre de thérapie ou de conseil, tandis que l'entrâinement tendait vers l'étude,
et que ni l'audition ni l'entraînement n'étaient démonstratrices en essence, de révérence
envers un être suprême, et qu'en tant que telles, les activités scientologiques ne sont pas
adoration au regard de la loi Charity.
Les Commissaires ont décidé que l'audition et l'entraînement ne constituent
pas une adoration au regard des autorités l'ayant définie et interprétée.
(2) que la CoS n'a pas été établie dans le but charitable de promouvoir la morale ou le bien-être
spirituel et l'amélioration de la communauté.
(a) Les Commissaires ont considéré que la CoS n'était pas similaire aux autorités établies
qui gouvernent cette zône de la loi. cf: Scowcroft [1898] 2 Ch 638, Re Hood [1931] 1 Ch 240, Re Price
[1943] Ch 422, Re South Place Ethical Society. Ils ont conclu que la CoS n'était
pas analogue aux cas précités, car elle promeut un système formel de croyances très
structuré (qui est envisagé comme religieux), obligeant à un statut de membre et une adhésion
à une organisation particulière pour pouvoir adhérer ou accéder à ses doctrines,
pratiques et croyances, afin que celles-ci ne soient généralement pas accessibles au grand public.
Les Commissaires ont cependant conclu qu'en outre, les autorités légales étaient ambigües.
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(b) Les Commissaires ont considéré et interprété ces autorités de manière
compatible avec la CEDH et conclu que les aspects clé du but charitable de promotion de la morale et du
bien-être spirituel ou de l'amélioration de la communauté qui pourraient être discernés
à partir de ces autorités, c'est que les doctrines et pratiques impliquées soient généralement
accessibles au public et en mesure d'être appliquées ou adoptées par ce public, en fonction
de son jugement individuel ou de son choix, de temps à autre, afin qu'il puisse en résulter un bien-être
spirituel ou une amélioration de la communauté. cf: Price, Cohen J at p. 432. En raison de
ce qui précède, les Commissaires ont conclu qu'il serait possible que des systèmes non religieux
promus par une organisation d'adhérents soient établis afin dans ce but, si ces critères sont
remplis.
(c) Les Commissaires ont considéré, en relation avec les doctrines et pratiques de la CoS, si
celles-ci étaient accessibles et en mesure dêtre ainsi appliquées, mais
ont conclu, du fait de la nature et de la pratique organisée des croyances de la scientologie, qu'elles
étaient en déséquilibre et pas assez accessibles, et ne pouvaient être appliquées
afin qu'il en résulte un bien-être ou une amélioration de la communauté.
(3) Que la CoS n'avait pas été établie pour le bien-être public.
En considérant le test légal appliqués aux organisations établies pour des causes
classées sous les trois premiers titres de la loi Charity, en ceci qu'elles sont présumées
destinées au profit public, et que les divers tests légaux appliqués au quatrième titre
de la loi Charity aient été positifs, les Commissaires ont considéré qu'une telle distinction
entre les tests légaux était consistante avec [les textes de] la CEDH. Il faut que le profit public
soit établi dans tous les cas pour qu'il s'agisse d'organisation charitable. On en tient donc compte au
cas par cas. Dans les trois premiers titres, il avait été établi que le profit public soit
présumé, bien que dans certains cas individuels, on puisse en demander la preuve si des preuves inverses
existent. Pour la quatrième titre, le profit public doit être établi bien qu'il soit évident
dans certains cas, et n'ait alors pas à être prouvé.
Les Commissaires ont considéré que si la CoS avait été établie dans le but charitable
de promouvoir une religion, elle était du coup établie pour le bien public. Ils ont examiné
la présomption de bien public comme applicable aux organisations établies pour la promotion d'une
religion. Ils ont conclu que, comme dans le cas d'organisations établies dans des buts charitables, il fallait
que le profit public soit présent pour qu'une organisation établie pour la promotion d'une religion
soit charitable. cf: Coats v Gilmour CA [1948] Ch 340, Lord Greene MR at p. 344. Ils ont en outre considéré
que dans le cas de ces organisations, la présomption pouvait être refusée par des preuves indiquant
que le profit public n'était pas présent, ces preuves ne se limitant pas à la preuve suggérant
que l'organisation en jeu était contraire à la religion ou subversive de la moralité. cf:
Coats v Gilmour, C.A., Lord Greene MR at p. 345, In re Hetherington, decd. [1990] Ch 1, Sir Nicholas Browne-Wilkinson
V.C. at p. 12 D-G. Les Commissaires ont décidé que dans le cas de la CoS,
sa relative nouveauté et les soucis judiciaires et publics qu'elle soulève quant à ses pratiques
et croyances, les ont mené à conclure qu'elle ne devrait pas obtenir la présomption de profit
public. Il reste dès lors à la CoS à démontrer qu'elle a été établie
pour le bien public.
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Les Commissaires ont considéré le test légal de bien public à appliquer aux organisations
établies pour la promotion d'une religion. Ils ont conclu que lorsque la pratique
d'une religion est essentiellement privée, ou limitée à une catégorie privée
d'individus ne s'élargissant pas au public plus général, l'élement de profit public
n'était pas établi. cf: re Hetherington, decd., Sir Nicholas Browne-Wilkinson V.C. at p.
12 D-G, Coats v Gilmour CA, Lord Evershed at p. 357. Les Commissaires ont considéré
que ce test doit être appliqué aux pratiques centrales d'une telle organisation, et non point à
des activités marginales ou à d'autres activités pouvant déjà être considérées
comme charitables.
Après avoir passé en revue les pratiques d'audition et d'entraînement,
considérées par la CoS comme au coeur de la pratioque scientologique, les Commissaires ont considéré
qu'elles sont en réalité menées en privé et non pas en public, que leur nature véritable
est privée plutôt que publique, si bien qu'aucun profit ne peut être, au sens légal,
considéré comme étant conféré au public. On ne peut pas dire que les bénéfices
de la scientologie s'étendent au delà de ses adeptes. En conséquence, le profit public n'a
pas été établi.
Les Commissaires ont aussi considéré si, au cas où la scientologie avait été
établie dans le but charitable de promouvoir la morale ou le bien-être spirituel ou l'amélioration
de la communauté, elle serait établie pour le bien public. Les Commissaires ont considéré
que c'était à la CoS d'établir le profit public, car cela tombait sous le Titre 4 de la loi
Charity. Les Commissaires ont considéré le test légal applicable [en ce cas] à des
organisations établies au titre du 4e titre de la loi Charity. Les Commissaires ont conclu que le test impliquait
que l'ensemble de la tendance à la charité dans le sens légal du 4e titre de la loi soit en
faveur d'un profit intangible, qu'il soit au moins nécessaire d'obtenir une approbation de la part de la
"compréhension de l'opinion éclairée" - à l'époque considérée
- avant qu'on puisse prendre en compte un profit intangible comme suffisant pour bénéficier à
la communauté. Cf:National Anti Vivisection Society v IRC [1948] AC 31, Lord Wright at p. 49. Les
Commissaires ont considéré que dans le cas du but de promotion de la morale ou du bien-être
spirituel ou de l'amélioration de la communauté, et donc, de la CoS, le sujet tournait autour du
bénéfice intangible, et qu'en relation à ce bénéfice intangible, les Commissaires
ont considéré que le test légal se référait à une opinion de consensus
commune parmi les gens sains d'esprit et libres de préjugés ou d'opinions partiales.
Les Commissaires ont considéré les pratiques centrales de la scientologie, à savoir l'audition
et l'entraînement, et conclu que la privauté de ces pratiques ainsi que leur absence générale
d'accessibilité signifiaient que les profits étaient de nature plus personnelle que publique.
En conséquence, en fonction du test légal ci-dessus, le profit public n'a pas été établi.