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La circulaire citée en référence, a fixé des principes
devant guider votre action dans la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires.
Votre attention a été particulièrement appelée
sur la nécessité de coordonner les actions des services déconcentrés des administrations
de l'Etat, dans votre région et dans votre département et de favoriser les échanges d'informations
entre les administrations qui ont vocation à connaître des questions liées au phénomène
sectaire.
1 -LA PLACE DES PREFETS DANS LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES AGISSEMENTS
REPREHENSIBLES DES MOUVEMENTS SECTAIRES
A -Le dispositif de lutte contre les
agissements répréhensibles des mouvements sectaires
Instituée par le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 en remplacement
de l'observatoire interministériel sur les sectes et présidée par M. Alain VIVIEN, la mission
interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) est chargée d'analyser le phénomène
des sectes ; d'inciter les services publics à prendre les mesures appropriées pour prévoir
et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui
menacent l'ordre public : de contribuer à l'information et à la formation des agents publics sur
les méthodes de lutte contre les sectes ; d'informer le public sur le danger que présente le phénomène
sectaire ; de participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence
qui sont menés dans les enceintes internationales.
Cette instance interministérielle compte en son sein un conseil d'orientation
ainsi qu'un groupe opérationnel. Chacun des huit ministères représentés a désigné
un ou des correspondants, interlocuteur privilégié de cette instance interministérielle. Le
ministère de l'intérieur y est représenté par le directeur général de
la police nationale et par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, qui participent
tous deux, aux travaux du groupe opérationnel.
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Cest donc le représentant du ministère de 1'intérieur
au groupe opérationnel qui est le plus à même d'apporter aux préfectures des informations
ou de leur demander des renseignements. Si c'est ainsi à titre exceptionnel que la MILS aura des relations
directes avec les préfectures, il convient, en revanche, d'associer systématiquement celle-ci aux
réunions que vous organiserez avec les administrations concernées. Vous lui adresserez donc dans
un délai raisonnable, copie des convocations.
B -La place des préfets au sein de ce dispositif
Représentant de l'Etat dans le département et à ce
titre chargé de la conduite et de la cohérence des actions de l'Etat, il vous appartient, conformément
à mes instructions du 7 novembre 1997, de coordonner les actions des services déconcentrés
des administrations de l'Etat dans votre région ou dans votre département, qui ont vocation à
connaître des questions liées au phénomène sectaire. Il vous appartient également
de prendre, dans le respect des libertés fondamentales, des initiatives dans le domaine concerné.
A cet égard, je vous rappelle que l'Etat, respectueux de 1a liberté
de pensée et de la liberté d'association, doit se mobiliser contre les actions contraires à
l'ordre public ou attentatoires aux libertés publiques que certains mouvements sectaires peuvent commettre.
Dans le cadre de la lutte contre ces agissements répréhensibles,
certains départements ministériels ont entrepris, au niveau regional ou départemental, des
actions spécifiques (constitution d'un réseau de correspondants en charge du dossier "associations
coercitives à caractère sectaire" dans les directions régionales de la Jeunesse et des
Sports, désignation d'un correspondant "sectes" au Parquet Général et institutionnalisation
autour du Procureur Général de réunions de concertation et de coordination des services déconcentrés
de l'Etat concernés par le phénomène sectaire).
Afin d'éviter le risque d'émiettement de l'action de l'Etat dans
ce domaine et sans remettre en cause ces actions spécifiques des autres départements ministériels,
j'insiste particulièrement sur l'intérêt qui s'attache à ce que vous veilliez personnellement
à animer la "cellule" de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements
sectaires.
En ce qui concerne cette cellule, son rôle et sa composition, vous voudrez
bien vous reporter à la circulaire du 7 novembre 1997. Je vous demande de réunir cette cellule autant
de fois que nécessaire, et au moins deux fois par an. Ses travaux, auxquels vous ne manquerez pas d'associer
la MILS, doivent donner lieu à un compte rendu.
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-LES REPONSES QUE LES PREFECTURES DOIVENT APPORTER AUX
QUESTIONS DES ASSOCIATIONS
A - Les contestations de la qualification "sectaire" donnée
à certaines associations
Mon attention est régulièrement appelée sur les contestations
dont vous êtes saisis de la part d'associations qui récusent leur qualification sectaire par les différents
rapports parlementaires. A cet égard, vous pourriez utilement répondre qu'il n'appartient pas à
l'Etat de faire diligenter des enquêtes afin d'établir l'honorabilité de telle ou telle association
et qu'il n'appartient pas davantage au Gouvernement d'apprécier les critères qui ont guidé
une commission parlementaire dans sa réflexion.
Ces rapports parlementaires ne constituent qu'un élément d'information
et de proposition; ils ne prétendent pas avoir valeur nominative et ne sauraient fonder ni des distinctions
entre les associations qualifiées de "sectaires" et celles qui ne le sont pas au regard desdits
rapports ni des sanctions quelconques. Tant qu'une association ne fait pas l'objet d'une dissolution administrative
ou judiciaire, elle jouit des libertés constitutionnellement reconnues et peut exercer l'activité
correspondant à son objet dans le strict cadre des lois en vigueur.
B -Les compétences des préfets en matière d'associations
culturelles
Vingt-huit ans après la décision du Conseil constitutionnel
(n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) qui a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté d'association,
certaines préfectures s'interrogent sur ses conséquences et la portée de cette décision.
Le Conseil constitutionnel a estimé que "la constitution d'associations,
alors même que celles-ci paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite,
ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité
administrative ou même de l'autorité judiciaire". Cela n'interdit pas d'enquêter ou de
solliciter des renseignements sur une association dont l'objet déclaré peut entraîner des troubles
à l'ordre public et, le cas échéant, engager une action en nullité auprès du
Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ainsi, récuser la qualité d'association cultuelle, déclarée
par une association en préfecture, est illégal car contraire à la décision du Conseil
constitutionnel du 16 juillet 1971 précitée.
Le terme "cultuel" n'a pas de valeur juridique particulière
au moment de la déclaration et n'est pas réservé à une quelconque association puisque
"la République ne reconnaît aucun culte" (loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat).
Le mot "cultuel" n'acquiert de valeur juridique que si l'association
concernée le revendique au regard des avantages fiscaux qu'il confère et de l'acceptation des dons
et des legs qu'autorise cette qualification, sur le fondement:
- de la loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905 et permettant aux associations
cultuelles à recevoir des libéralités.
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- de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (devenu les articles 200 et
238 bis du code génèral des impôts) permettant aux bienfaiteurs des associations cultuelles
de déduire un pourcentage déterminé de leurs versements dans une certaine limite de leurs
revenus.
- de l'article 1382 du code général des impôts prévoyant l'exonération de la
taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l'exercice du culte
appartenant aux associations cultuelles.
Il est vrai que la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de
l'Etat ne prévoyait dans sa rédaction originelle, l'attribution d'aucun avantage particulier par
rapport aux autres associations déclarées. Ce n'est qu'ultérieurement, à l'occasion
de sa modification par la loi du 25 décembre 1942 et par la loi du 23 juillet 1987 précitées,
que les pouvoirs publics ont exercé un contrôle sur les groupements demandeurs, en contrepartie des
avantages qui leur étaient consentis.
C'est pourquoi, l'on utilise dans la terminologie administrative, par abus
de langage, le terme "reconnaissance d'association cultuelle". En réalité, l'autorité
administrative décide ponctuellement que telle association présente un caractère cultuel.
Précisons qu'au regard de la jurisprudence administrative (C.E. ler
février 1985, association chrétienne "les Témoins de Jéhovah de France"),
l'association qui sollicite dans ce but le statut d'association cultuelle doit remplir trois conditions pour recevoir
des dons et legs:
- l'association doit être consacrée à l'exercice d'un culte
(sans distinction aucune)
- l'objet de l'association doit être exclusivement consacré à
l'exercice de ce culte
- enfin, l'objet statutaire comme l'activité effective de l'association
ne doivent pas
porter atteinte à l'ordre publique.
A cet égard, la qualification de "mouvement sectaire" donnée
à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à
elle seule un quelconque trouble à l'ordre public (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 6 octobre 1999,
association locale pour cultes des Témoins de Jéhovah de Riom, et Cour Administrative d'Appel de
Marseille, 5 octobre1999. Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).
C'est dans le respect de ces principes que les préfets sont compétents
pour autoriser par arrêté les associations cultuelles, à accepter les dons et legs qui leur
sont consentis (article 1er du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations,
fondations et congrégations), à délivrer les reçus fiscaux aux bienfaiteurs souhaitant
bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts
et à bénéficier des dispositions de l'article 1382, du code général des impôts,
prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
affectées à l'exercice du culte. Ces autorisations peuvent, ainsi, être considérées
comme le constat "ponctuel" du caractère cultuel d'une association.
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Je vous demande de me faire connaître le bilan des mesures ou initiatives
entreprises dans votre région ou département dans le cadre de l'application de mes instructions du
7 novembre 1997 précitées.
Vous voudrez bien m'adresser, sous le timbre de la Direction des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques et celui de la Direction Générale de la Police Nationale, les
comptes rendus des réunions de la cellule départementale et de toute autre réunion que vous
aurez éventuellement organisée.
Vous voudrez bien également me rendre compte régulièrement,
sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces présentes
instructions.
Jean-Pierre CHEVENEMENT
Commentaires du Webmaster (non officiel).
Contrairement à ce que prétendait un grand journal connu dans son article
à ce propos, ce texte n'est pas un assouplissement: il s'agit plutôt à mon avis de rappeler
les bases légales existantes, certaines
depuis près d'un siècle, qui autorisent une association à se déclarer "cultuelle",
en rappelant par la même occasion que l'attribution de la loi de 1905 en soi ne signifie rien d'autre qu'une
auto-proclamation d'une association à se dire religieuse; ce n'est pas pour autant que ce caractère
auto-proclamé lui permettra d'atteindre à la reconnaissance officielle permettant d'obtenir certains
avantages fiscaux réservés aux vraies associations ayant un but exclusivement religieux. Le Ministre
rappelle par ailleurs qu'il existe désormais nombre de liens interministériels à ce propos,
et que la MILS y participe largement.