Deux fournisseurs d'accès hollandais attaqués par la scientologie |
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PASSAGES IMPORTANTS EN BLEU (bleu ajouté lors de la traduction) Résumé rapide: Divers fournisseurs d'accès hollandais ou autres sont attaqués par la secte scientologie-dianétique pour violation de copyright, ainsi que Karin Spaink, écrivain néerlandais. Ici, il est important de lire le passage qui a trait à des liens fournis sur
un site: si ces liens mènent vers un document illégal, ils peuvent être déclarés
illégaux. Dans ce cas, je fais immédiatement observer que la totalité des fourniseurs d'accès
du monde entier permet l'accès à pratiquement tout sur Internet, et que par conséquent, tout
internet est illégal, si l'on s'en tient au raisonnement du jugement . DANGER.
AU NOM DE LA REINE
COUR DE DISTRICT DE LA HAYESecteur civil, chambre D
Jugement du procès 96/1048 de:
solicitor: mr. R. Laret, Contre:
solicitor: mr J.C.H. van Manen, et
non représentés,
Le tribunal a examiné les documents suivants:
Dans la session de cette Cour et chambre le 8 mars 1999, les parties ont argué le procès par le biais de leurs avocats respectifs. Les mémoranda de ces plaidoyers oraux font partie des pièces jointes. CONSIDERATIONS LEGALES1. Entre les parties a été établi ce qui suit d'un côté , sans contradiction (vu raisons suffisantes) et de l'autre, tel que les pièces jointes le décrivent.
2. Les plaignants disent, en résumé:
3. Ils disent à ces fins que Hubbard est l'auteur des oeuvres OT et Ability, que la CST en détient les droits, transférés par le fondé de pouvoir. Ils affirment de plus que Spaink et certains autres usagers anonymes des fournisseurs d'accès, publient et/ou reproduisent l'affidavit Fishman dans leurs sites internet, sans le consentement du plaignant, alors que cet affidavit contient des parts substantielles de ces oeuvres. Comme les copies des sites contenant l'affidavit Fishman sont sur leurs machines, et que ces fournisseurs d'accès en fournissent des copies à d'autres consultant leurs sites, que ce soit ou pas en établissant des liens vers ces sites, il s'agit aussi d'un cas de violation des droits d'auteur et/ou de reproduction par les fournisseurs d'accès. Les défenseurs agissent donc illégallement par rapport aux plaignants, en foi de quoi les plaignants ont souffert et risquent de subir des dommages, selon les plaignants. 4. Les défenseurs ont fourni une défense raisonnée. 5. Les défenseurs nient que la CST possède les droits des oeuvres OT et d'ability. 6. A cette fin, ils disent que ces oeuvres n'ont pour commencer pas de copyrights parce qu'il s'agit de textes banaux sans cohérence, ligne directrice ou structure. La cour présuppose que cette estimation de savoir si ces oeuvres sont ou pas protégées par droits d'auteur aux Pays Bas - où l'on dit que la violation a eu lieu - doit être faite selon la loi hollandaise. Selon la Convention de Berne qu'ont signé les Pays Bas et les Etats-Unis - pays dont Hubbard était sujet - Hubbard doit être considéré auteur de ces oeuvres et ses droits y sont retenus comme dans tout pays signataire de la convention que ce soit la pays d'origine ou non des oeuvres, au même degré et effet que la léglslation domestique du pays d'origine donne à ses propres sujets en application directe de ladite législation. A la vue des citations des oeuvres OT et Ability effectuées sur le site de Spaink, la Cour croit que ces oeuvres ont original unique, caractère et marque personnelle de l'auteur. Ils sont donc assujettis à la protection des copyrights.
8. Les défenseurs adoptent de surcroît la position que la pièce jointe B de l'acte par lequel le fondé de pouvoir a transféré ses droits à CST ne mentionne rien de OT 4 à OT 7 inclus, ni les bulletins techniques composant Ability, partie 1. La Cour observe que dans cet acte les copyrights d'OT1 à 3 sont mentionnés. A cette lumière il a été accepté que les droits d'OT 1, 2 et 3 ont été transférés à CST. ABILITY I MAJOR paraît aussi dans la pièce jointe B. Vu ce nom complet de l'oeuvre enregistrée Ability - voir 1.2 ci-dessus - on doit considérer qu'il est lié à Ability. La forme selon laquelle NEPI a choisi de le publier n'a pas d'incidence, selon cet aspect. Les plaignants font aussi justement observer que les droits des "oeuvres" couvrant toutes les oeuvres d'Hubbard selon la définition, ont été transférés selon l'acte, et que la pièce jointe B est un énoncé de "certaines oeuvres" enregistrées au bureau des droits d'auteur. Cela fournit l'affirmation ou au minimum le début d'une preuve - du fait que les oeuvres OT 4 à 7 ont été également comprises lors du transfert. un jugement à ces fins - au cours duquel il faudrait entendre les contre-argumentations - peut en effet être négligé, aux motifs émanant de la considération 12 ci-après, que les plaignants n'y attachent pas d'importance. 9. Les défenseurs indiquent d'autre part que si les droits ont été transférés, les copies par voies électroniques ne sont pas prévues dans un transfert ordinaire, que ce soit sous loi hollandaise ou américaine. La Cour croit que la question de savoir quels droits ont été transférés à CST lors du transfert doit trouver réponse dans la loi américaine. Pour savoir si la CST est autorisée à ester aux Pays Bas, on utilise la loi des Pays Bas. Les défenseurs ne disent pas que le transfert des droits des textes a été fait avec restrictions, le transfert ne l'indique pas non plus, si bien qu'on ne peut dire que la CST n'ait pas l'autorité suffisante pour agir contre des violations des publication des droits par voies électroniques. La Cour assumera donc que la CST est autorisée à agir contre violation de copyrights par voies électroniques. Elle juge donc la plainte de la CST admissible. 10. Les défenseurs contestent néanmoins que la plainte de RTC et NEPI soient admissible, du fait que ces licenciés ne seraient pas autorisés à agir contre des violations de copyrights. La Cour trouve que l'étendue de la license dépend également de la loi américaine, mais que son admissibilité dépend de la loi hollandaise. L'article 8 de l'accord de licence entre le fondé de pouvoir et RTC stipule que RTC peut agir de son initiative et autorité contre les violations de copyrights, que le fondé décide ou pas de participer à ces actions ou d'entamer les démarches de son initiative. Il découle de l'article 28 de l'accord de licence entre le fondé de pouvoir et NEPI qu'en cas de violation de droits d'auteur, le fondé de pouvoir et NEPI agiront en commun et que si l'un ne souhaite pas participer, l'autre peut entamer des poursuites indépendamment. Ces provisions doivent être prises comme un "pouvoir" accordé aux licenciés respectifs, d'agir concurremment ou pas avec le détenteur des droits, ou autrement, contre des violations, auquel cas selon la loi hollandaise le licencié est autorisé à ester indépendamment. Dans ces affaires, CST est aussi le successeur légal du fondé de pouvoir. Les plaintes de NEPI et RTC sont donc admissibles, s'agissant de licenciés. 11. S'élève alors la question de savoir si les défenseurs enfreignent ou pas les droits d'auteur de CST. 12. Vu que la cour a accepté le fait que CST dispose des droits de OT 2 et OT 3 et d'Ability, cela signifie aussi, vu la considération sous 10 ci-dessus, que pendant le temps où Spaink avait placé l'affidavit Fishman sur son site, dont les pièces jointes sont des oeuvres en question, elle violait les droits d'auteur. Les plaignants ne supportent pas la thèse selon laquelle Spaink viole aussi les copyrights d'autres droits d'auteur, si bien que nous laissons ce point de côté. 13. Pour la question de savoir si Spaink viole encore les droits d'auteur de CST en citant des passages de l'affidavit Fishman dans ses sites, les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les oeuvres OT ont été légalement publiées ou pas au sens de l'article 15a de l'acte des Copyrights. Le Tribunal remarque en premier lieu que cette question doit trouver réponse selon la loi du lieu de publication. La COS a distribué sur une large échelle les cours liés aux oeuvres OT à ses membres, les défenseurs le disent et ce n'est pas contesté - à un total de 25000 personnes. Il s'ensuit que les oeuvres sont apparues imprimées avec le consentement de l'auteur. Comme la publication a été effectuée avec le consentement du plaignant légitime, la légalité de la publication est un fait acquis, quelle que soit sa localisation et le fait que les membres à qui ces oeuvres ont été distribuées soient ou non liés par des engagements de ne rien dévoiler [de ces textes]. On peut laisser de côté le fait que les oeuvres OT aient déjà été publiées par l'affidavit Fishman qui fut accessible durant un temps contre paiment à la bibliothèque de la Cour du district central de Californie. Le jugement réclamé en 2c ne peut donc être prononcé. 14. La légitimité de la publication du travail NEPI sur Ability n'était pas contestée. Cela signifie qu'en fonction de l'art 15a paragraphe 1 de l'acte des Copyrights, Spaink est libre de citer ce qui a trait à OTI et OT 2 sur ses sites. Ce qui est cité par Spaink des oeuvres concernées -une petite partie seulement des oeuvres pour illustrer l'arguement - sans qu'il puisse être dit qu'il s'agit d'une exploitation des oeuvres - reste dans les limites établies à ce propos par la loi. Elle ne viole donc pas les droits d'auteur de CST actuellement. L'ordre réclamé au 2 ci-dessus ne peut donc être accordé. Avant le 23 Février, Spaink avait en effet publié ces oeuvres en entier sur ses sites, mais les a ôtés après demande de la CST, et on ne craint pas qu'elle recommence. Les plaignants n'ont donc pas d'intérêt à cette plainte. 15. Il s'ensuit donc aussi que l'ordre que l'ordre principal demandé en 2 ne peut être accordé. 16. Pour conclure, il s'est posé la question (en résumé) de savoir comment les fournisseurs d'accès eux-mêmes enfreignent les droits d'auteur si des usagers de leurs services placent des documents délictueux sur Internet. La cour note d'abord que les activités des fournisseurs d'accès eu égard à ce procès se sont limitées à fournir l'information depuis et/ou vers ses usagers et l'emplacement de cette information. Les fournisseurs d'accès ne choisissent pas l'information et ne la manipulent pas. Ils ne fournissent que les moyens techniques permettant leur publucation par d'autres. En accord avec son juge président (jugement sommaire du 12 mars 96), la Cour croit qu'en ces circonstances les fournisseurs d'accès ne font rien quant à la publication en soi, et ne donnent que le moyen de publier. La cour pense de surcroît que les activités des fournisseurs d'accès n'impliquent pas de reproduction de copyright. Cela concerne la reproduction technologiquement dictée émanant non pas du résultat de l'action du fournisseur d'accès mais de ceux qui tiennent les sites ou du client consultant les informations chez lui. La Cour supporte en ceci la position adoptée article 5 paragraphe 1 de la proposition amendée pour une Directive du Parlement et du Conseil de l'Europe sur l'harmonisation de certains aspects des droits d'auteur et droits liés à l'information, soumise par la Commission des Communautés Européennes le 21 mai 1999.
17. On peut donc pas considérer que le droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de l'ECHR, soit violé. 18. Ce qui précède signifie que les jugements demandés selon les 2a et 2b ci-dessus, peuvent être admis, mais sous une forme amendée. Vu les violations de copyrights acceptées par le Tribunal par le passé, les plaignants ont assez d'intérêt dans leur plainte. Il n'est pas question d'abus de la loi. 19. Les défenseurs Lunatech Research and ses membres, Metropolis Internet BV and Dutch Channel Ltd contestent le fait que les informations illégales aient jamais été présentées sur leurs serveurs. En ce qui concerne Lunatech et ses membres, Dutch Channel ltd, les plaignants n'ont pas fourni de preuves et n'ont pas soutenu leur plainte à ce propos. Comme les autres défenseurs ne contestent pas la présence des informations en question sur leurs serveurs, les ordres disent alternativement, comme établi sous 2c ci-dessus, que cela peut être présenté mais sous forme amendée. En ce qui concerne l'ordre donné sous 2c, la cour pense que les plaignants n'ont pas d'intérêt légitime qui devraient être respectés, d' informer le plaignant des usagers qui avaient placé l'affidavit Fishman sur leurs sites, si tant est que ces fournisseurs pourraient le faire. Les plaignants n'ont pas fourni de base quant à la responsabilité de ces usagers au sujet de torts créés alors. La cour modèrera les pénalités réclamées..
DECISION
LA COUR:
DECLAREconforme à la loi que du fait que les fournisseurs d'accès qui ont les oeuvres sous copyright dans leurs systèmes sans le consentement des plaignants agissent illégallement et qu'à partir du moment où ils ont été informés, et qu'il y a vérification de la justesse de la notification du fait au delà d'un doute raisonnable, et que les fournisseurs d'accès n'ont rien fait pour ôter l'information de leur système à la première occasion, ou au moins, de rendre l'information inaccessible;
DECLAREconforme à la loi le fait qu'avoir un lien sur leurs systèmes qui, une fois activé, mène vers une reproduction des oeuvres sur l'écran de l'usager, oeuvres dont la CST possède les droits d'auteur, sans le consentement des plaignants, les fournisseurs d'accès agissent illégallement si, et dès qu'ils en ont eu notification et pu constater l'exactitude de la notification du fait, sans qu'il restât de doute raisonnable, que les fournisseurs d'accès n'ont pas alors procédé à ôter ce lien de leurs systèmes à la première occasion;
ORDONNEque les fournisseurs d'accès, sauf Lunatech Research et ses membres et Dutch Channel ltd, dès qu'ils ont été informés de la présence des documents sur leurs systèmes alors qu'on ne peut plus raisonnablement douter qu'il s'agisse de documents enfreignant les copyrights des oeuvres de la CST, de s'assurer que ces documents soient ôtés immédiatement, sous peine d'une pénalité de 5000 florins pour chaque jour de retard à éxécuter cet ordre;
ORDONNEque les fournisseurs d'accès, à l'exception de v.o.f. Lunatech Research et Dutch Channel ltd, d'informer les plaignants, dans les trois jours de la demande qui leur en est faite, des noms et adresses des tiers qui publieraient et/ou reproduiraient lesdits documents par l'intermédiaire de leur système informatique, sous peine de pénalité d'amende de 5000 florins pour chaque jour de retard s'ils ne satisfont pas rapidement à cette exigence;
DEMETle reste de la plainte ou de ce qui excède ce qui précède;
DIVISEles coûts de la procédure de façon à ce que chaque partie supporte ses propres frais. Ainsi jugé par E.J. Numann, C.J. Verduyn et E.J. Arkenbout, prononcé publiquement le 9 juin 1999 en présence du clerc de justice.
RemarquesCe jugement , s'il était réellement appliqué tel quel partout, mènerait à tous les abus. Si un fournisseur d'accès doit fournir les noms et adresses sous simple notification (par des moyens qui ne sont pas indiqués, et qui pourraient être dénués de toute valeur juridique, comme des mails, lesquels peuvent être falsifiés), et stopper les sites internet privés sous simple notification avec des "preuves" qui peuvent être des faux (comme en présente régulièrement la secte, voir celui-ci), que de surcroît il est évident que la secte ne peut présenter les originaux déposés au bureau américian des copyrights et qu'elle s'y refuse de toute façon, quoi qu'en dise le jugement ci-dessus en 1.5 (elle a présentée ce que le juge nomme des copies masquées), finies les possibilités de recours. Autre observation: le jugement remarque fort justement et pour la première fois
ce que je dis depuis deux ans: les documents en question sont non point des documents non-publiés, comme le dit la secte, mais des documents publiés.
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