POUR le Procureur de la République
et pour
l'Association Pour la Défense de la Famille et de l'Individu,
[ADFI] association régie par la loi du 16 Août 1901 et le decrèt du 16 Août 1901, dont
le siège social se trouve à Paris 9e arrondissement, 4, rue Fléchier, agissant poursuites
et diligences de son Président Monsieur Bruno LIVORI, domicilié en cette qualité audit siège,
ET POUR
Monsieur T... N... Lan, né le 5 Février 1927 à
Dai Hoang, VIETNAM, Professeur, demeurant -------------------------- à Paris--
PARTIES CIVILES
représentées par Maître Weil, avocat à la Cour qui a déposé des conclusions
visées par Monsieur le Président et le Greffier et jointes au dossier CONTRE L. L., Henri, Willem,
fils de Willem et de Louise de Jonge, ayant demeuré 12, rue Montagne Ste Geneviève à Paris,
5e arrondissement, actuellement sans domicile connu, célibataire, Ministre du Culte de l'Eglise de Scientologie,
nationalité Hollandaise, sans autre renseignement, DEFAILLANT CONTRE: L. V---------- Jacqueline,
Thérèse, Marie, née le 1er Mai 1942 à Lyon, 6e arrondissement, fille de George, Marie
M------ et de Yvonne Marthe L--------, ayant demeuré 12, rue de la Montagne Ste Geneviève, à
Paris, 5e arrondissement, actuellement sans domicile connu, sans autre renseignement, DEFAILLANTE CONTRE:
L. HUBBARD, Lafayette, Ronald, né le 13 Mars 1911 à Tilden, Nebraska (Etats-Unis) fils de-------
et de---------, ayant demeuré 12, rue de la Montagne Ste Geneviève, Paris 5e arrondissement, actuellement
sans domicile connu, sans autre renseignement, DEFAILLANT CONTRE: L. A, Georges, Antoine, né le 26
Juillet 1951 à Casablanca (Maroc), fils de Antoine et de Marie Louise M., demeurant à Paris, 7e arrondissement,
14 rue O, Ministre du Culte de l'église de scientologie, marié, deux enfants, Nationalité
Française, sans autre reseignement, ESCROQUERIES LE TRIBUNAL, après examen et pièces
du dossier, et après en avoir délibéré conformément à la loi,-----------------------------
Attendu que par Ordonnance d'un Juge d'Instruction de ce siège à la date du 1er
Juin 1977, Henri, Willem L., Jacqueline V------, Georges A. et Lafayette, Ronald HUBBARD, dit Ron, ont été
renvoyés devant le tribunal Correctionnel sous la prévention d'avoir à Paris et sur le territoire
National, entre courant MIL NEUF CENT SOIXANTE SEPT et le HUIT JANVIER MIL NEUF CENT SOIXANTE SEIZE, en employant
des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, ou pour faire naître l'espérance d'un succès ou de tout autre évènement
chimérique, savoir:---------------------------------------
Sous le couvert d'une association, présentée comme une "église",
dont l'objet est uniquement philosophique et religieux, alors que cet organisme fonctionne comme un système
psychothérapique organisé et dissimule une entreprise commerciale bien gérée et en
plein essor, en diffusant une abondante publicité sous forme de tracts, prospectus, propagande orale etc.--------------------
En pratiquant de pseudo tests de personnalité réalisés par un personnel
sans qualifications, en utilisant dans des conditions non conformes à l'usage scientifique un appareil existant
depuis longtemps et mesurant un phénomène connu, en le présentant comme issu d'un prototype
conçu récemment par le "fondateur de la religion" et en le parant d'un statut religieux;--------------------------------
en réalisant par ces moyens une pression intellectuelle et morale sur les personnes attirées
par l'espérance d'un meilleur équilibre personnel, d'une plus grande réussite profesionnelle
et en définitive du "bonheur", et en persuadant ainsi les personnes que le but recherché
ne peut être atteint que par une initiation à caractère religieux concrétisée
par des cours, des services ou des livres ou documents dispensés ou remis à titre onéreux,
alors que la valeur intrinsèque des cours, services ou livres est sans rapport avec l'importance du prix
demandé;---
obtenu de nombreuses personnes la remise d'importantes sommes d'argent, escroquant par ces moyens
tout ou partie de la fortune d'autrui;---------------
SUR LA PROCEDURE:-------------------------
Attendu que régulièrement cités pour l'audience du 7 Novembre 1977,
George A. a seul comparu, que les trois autres prévenus, cités à Parquet ne se sont pas présentés
et n'ont fait parvenir aucune excuse au Tribunal; qu'à leur égard il sera donc statué par
défaut, tandis qu'à l'égard de George A., la présente décision sera contradictoire;-----------
Attendu qu'avant l'interrogatoire du seul prévenu présent-----[considérations
techniques expliquant pourquoi l'ADFI ne peut se porter partie civile]----------
Attendu qu'après l'interrogatoire d'identité de George A, le Tribunal a
donné lecture de la prévention puis procédé à l'examen de l'affaire par l'interrogatoire
du prévenu et l'audition des experts-comptables Mesieurs BONAVERA & REDON, commis par le Magistrat
instructeur; et que des témoins cités à la requète de la défense ont été
entendus sur le problème financier discuté; qu'enfin le témoin Tran.N.L, ancien adepte de
la "Scientologie" qui s'est présenté spontanément a été longuement
entendu, qu'en raison de l'heure avancée-----[notes de report de continuation du procès]------
Attendu qu'en cette date [du 9 Novembre 1977] les deux autres experts Messieurs LENY
& MATALON également commis par le Magistrat Instructeur, ont été longuement entendus et
que George A. a été interrogé au vu des constatation et renseignements contenus en leur rapport,
qu'ensuite l'affaire a été renvoyée en continuation au 14, 15 puis 16 Novembre 1977, dans
les conditions légales,-------
Attendu qu'au cours des trois dernières audiences, divers témoins ont été
entendus, témoins cités par la défense, notamment Madame Colette A, épouse du prévenu;--------------------
Attendu qu'au cours de la dernière audience l'ADFI a demandé la condamnation solidaire
des prévenus au paiement de Un franc à titre de dommages-intérêts en réparation
du préjudice moral qu'elle prétendait lui avoir été causé ainsi qu'au paiement
des frais de publication dans divers journaux; que de son côté le témoin Tran N a sollicité
la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de Un franc au titrre de dommages-intérêts
en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'à voir publier la présente décision
dans la Presse;------
Attendu qu'après les réquisitions du Ministère Public demandant une sévère
application de la Loi Pénale et plaidoierie de la défense sollicitant la relaxe de George A., le
Tribunal a mis l'affaire en délibéré eu 31 Janvier 1978, prolongé à ce jour,
la composition du Tribunal étant toujours la même
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu qu'il faut observer, avant d'aborder le fond du débat, qu'au cours des diverses
audiences, de nombreux documents ont été présentés au tribunal qui, avant d'en ordonner
la saisie et leur annexion aux notes d'audience, en a prescrit la communication aux parties en présence;
que par suite la présente décision sera fondée non seulement sur les éléments
recueillis en cours d'information mais encore sur toutes les pièces versées aux débats;------
EN FAIT:
Attendu qu'il est constant que Ronald Lafayette Hubbard, citoyen américain mais ne vivant plus
dans son pays depuis de nombreuses années, y a publié en 1950 son ouvrage fondamental, la "Dianétique",
Science moderne de la santé mentale, et a fondé en 1954 "L'Eglise de Scientologie" de Californie,
qu'il s'est ensuite installé à Saint Hill Manor, dans le Sussex, en Angleterre, pour y fixer le siège
mondial de la scientologie; que sur son impulsion a été fondée à Copenhague (Danemark)
une maison d'édition, chargée d'imprimer et de diffuser à toutes les "églises
de scientologie" des divers pays où la Scientologie a essaimé, les diverses publications
nécessaires à la propagation de la doctrine scientologique, et ce, moyennant paiement. Hubbard touche
bien entendu, en vertu de son "copyright", les droits d'auteur y afférents (voir notes
d'audience dactylographiées du 15 Novembre 1977, Feuillet n° 7, Témoin Greenberg, superviseur
comptable de la Scientologie d'Angleterre);----------
Attendu qu'il est également constant que les adptes de la scientologie ont dabord créé
une association de la Loi de 1901, ayant pour Président Monsieur CAMPBELL, citoyen américain et son
siège 3, Avenue du Maréchal Leclerc à Paris 14° arrondissement et ce, en 1959; qu'en 1968,
elle est devenue "l'association HUBBARD des Scientologues français" a vec comme
siège le 58 rue de Londres à Paris et comme Présidente, Madame Jacqueline V---; que
le papier à lettres portait comme "en-tête": "Association HUB. des Scientologues Français"
(The Hubbard Organisation in Paris) a branch of the church of Scientology of California";---------------
Attendu que ce groupement a été volontairement dissout par ses membres (?) en
1976 et remplacé par une autre association dénommée "Association Française de
Scientologie" qui, par contrat sous seing privé du 16 Juillet 1976, a reçu l'universalité
des biens de la précédente;-----
Attendu que par Décision du Conseil d'Administration du 15 Mars 1971
(Voir C.325, Rapport de Messieurs BONAVERA et REDON - annexe B) le nom de l'association est devenu "Eglise
de Scientologie de France, Association HUBBARD DE SCIENTOLOGY, Paris";----------
Qu'ultérieurement cette même association s'est en quelque sorte
"dédoublée" en d'une part "l'église de scientologie de France" et d'autre
part "l'Association des scientologues français", tout ne ne formant, au fond qu'une seule et même
organisation; que Monsieur George A a succédé comme Président à Mademoiselle
V--------, partie à Copenhague poursuivre ses études de "théologie" en vue de devenir
"ministre du culte"; qu'après l'ouverture de l'information, Madame Colette A. est devenue la présidente,
son mari le prévenu n'étant plus que "ministre du culte";-------------
Attendu que l'objet officiel et déclaré de cette association est "de propager
et d'enseigner la théologie et la philosophie religieuse appliquée de la scientologie", que
son siège a été fixé 26, rue Dautencourt à paris, tandis que "l'église"
ainsi dénommée, occuppe un immeuble de trois niveaux rue de la Montagne Ste Geneviève;----------
Attendu qu ' il n 'est pas contesté que cet organisme se manifeste
notamment par 1'organisation de " conférences d' information ", la pratique des "tests de
capacite' offerte gratuitement, la vente de livres et d'ouvrages divers relatifs à la scientologie portant
tous le " copyright " de HUBBARD, l' organisation de cours payants, selon les niveaux et des tarifs différents
(à noter qu'il faut toujours payer avant d'être admis au cours), des séances
"d'audition " ou consultation privée, une sorte de "confession" au
cours de laquelle un appareil . appelé "Electromètre HUBBARD" doit être obligatoirement
utilisé, ledit appareil devant être acheté par "1' étudiant"; -
Attendu que pour recruter des adeptes, cet organisme a recours à divers
procédés : distribution de tracts en tous lieux, même dans les 1ocaux universitaires, affichages,
annonces dans la Presse, recrutement par les membres eux-mêmes par 1e procédé du " bouche
à oreille"; -
Attendu que le personnel de cette curieuse initiation comporte d' abord
les membres du bureau puis les ministres du Culte célébrant des cérémonies diverses
(baptêmes, mariages, ordination), un personnel administratif, un personnel enseignant dont le rôle
sera ci-après examiné, enfin les membres de l'assocation eux-mêmes qui peuvent s'ils le désirent,
devenir membres du personnel administratif (ce qui fut le cas du témoin Tran NL), ou prétendre devenir
Ministres du culte, ou enfin conserver, "dans le civil" leurs occupations ou fonctions antérieures
après avoir acquis auprès de la scientologie les "connaissances" qu'ils voulaient acquérir;--------
Attendu enfin que s'il apparaît logique que les divers "ministres
du culte" soient groupés en un "Conseil pastoral" afin de sauvegarder l'unité de la
doctrine et s'il est normal que les membres de cette association observent, quelle que soit leur situation en celle-ci,
le règlement de cette dernière, il est surprenant de constater que HUBBARD
ait cru bon de créer, ce qui n'a pas été contesté, un véritable "code des
infractions" pouvant être commises par les membres de la scientologie,
les plus graves étant les "High Crimes" (autrement dit "crimes capitaux") dont la sanction
est de déclarer l'auteur "suppressif", que de plus, afin de maintenir strictement la discipline
rigoureuse édictée, Hubbard a créé dans chaque "église de scientologie"
un personnage chargé de sanctionner les infractions "L"ETHIC Officer" (officier d'éthique)
dont les décisions sont sans recours, sauf appel adressé directement à Ron (HUBBARD) puisque
dans les locaux du 58, rue de Londres se trouvait et se trouve encore, sans doute, dans les nouveaux locaux, une
boite à lettres spéciale, installée pour recevoir le courrier qui lui est destinéet
auquel il répond quand il le juge bon (cas du témoin TRAN):;
Attendu que la saine gestion de tout groupement suppose une comptabilité bien organisée
et bien tenue, que tel est le cas en l'espèce selon les consattations des experts REDON et BONAVERA (C.323),
qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que celle du groupement de Paris, dont seule l'activité
intéresse le tribunal, est organisée à la manière anglo-saxonne;----
Attendu que les experts ont indiqué dans la conclusion de leur
rappport (c.325) que "l'association française apparaît comme
une entreprise bien gérée qui connaît
un rapide essor"; que les recettes encaissées ont atteint en 1972:
1.010.235,93F alors qu'elles ne s'élevaient qu'à 262.763,93F en 1970", que les dépenses
ne se sont accrues que modérément sur cette période, les frais de personnel ayant accusé
une hausse sensible en raison de l'augmentation du nombre des salariés; que les disponibilités nettes
se sont élevées de 89.998,55F à la fin 70 à 425.909,35F à fin 1972, leur rapport
ayant été déposé le 29 Novembre 1973;-------
Attendu que dans ce même rapport les experts ont relevé que les recettes n'ont
cessé de progresser et qu'en 1972, entre autres, leur principale source (P. 82) sur un montant de 1.810.650,82F,
est constituée par les "cours" pour 1.644.233;41F;
Attendu que les experts ont confirmé (P.74) les constatations faites avant eux et admises
par les prévenus A. et L. (lors des deux auditions de ce dernier) que 10%
des recettes brutes du groupement français, sont régulièrement transmises chaque année
en Angleterre, à "l'église mère" en vertu d'une
convention des 21 Juillet et 14 Août 1970 (P.76);--------
Attendu que ces transfèrements ont continué depuis lors ainsi que Madame Colette
A. l'a déclaré lors de l'audience du 15 Novembre 1977 (voir notes d'audience, deuxième Feuillet);---------
Attendu qu'il est constant aussi que les personnes attirées par la scientologie par les
divers modes de publicité précités sont invitées à subir un test gratuit, puis
à s'inscrire à divers "cours", de degré et de difficulté croissants, dont
elles doivent préalablement acquitter le prix; que les "instruments de travail" sont pour la plupart
de cours polycopiés extraits et traduits des oeuvres de Hubbard; qu'il leur est également offert
à la vente des "bandes magnétiques" comportant l'enseignement de HUBBARD; que les étudiants
doivent apprendre et comprendre leurs cours en travaillant eux-mêmes, seuls, à l'aide d'un dictionnaire
de la scientologie, lui aussi oeuvre de Hubbard, en langue anglaise et de sa traduction en langue française,
portant tous les deux le copyright de Hubbard; que ces travaux s'effectuent sous la surveillance d'un "supervisor",
chargé d'éviter les "déviations";-------
Attendu que les "progrès" des étudiants et leur avancement dans "l'état
de grâce" recherché sont vérifiés par le système de "l'auditing",
une sorte de confession-interrogatoire à laquelle il est procédé régulièrement
par un membre de la scientologie appelé "auditeur" interrogeant "l'audité" non
seulement sur les connaissances acquises, mais encore sur quantité de circonstances de sa vie, même
les plus intimes, que ce fait est démontré par les questionnaires versés au débat (voir
notes d'audience du 8 Novembre 1977 pièce 10);-----
Attendu qu'au cours de ces séances d'audition doit toujours être
utilisé un appareil dit "électromètre Mark V", que l'on dit "inventé"
par Hubbard, dont un exemplaire a été saisi au cours de la procédure d'information (C.159
et mis sous scellé couvert n°2); qu'il faut observer à ce sujet que Hubbard a déposé
en France un brevet au sujet de cet appareil;---------
Attendu que ce dernier est qualifié par
les diverses circulaires relatives à "l'audition" des étudiants et par George A. lui-même
d'appareil "scientifique et religieux"; que selon les explications fournies
par ce prévenu, confirmant ce qui est mentionné dans les circulaires précitées, il
est destiné à faire remarquer à "l'auditeur" toute réaction particulière
de "l'audité" au cours de l'audition, par, soit l'arrêt à la position "zéro",
soit par une brusque variation de l'aiguille indicatrice sur le cadran de lecture de l'appareil;-------
Attendu en effet qu'au moment de l'audition "l'auditeur" place entre
les mains de "l'audité" deux électrodes cylindriques et fait passer un courant électrique
de très faible intensité, de sorte que toute anomalie dans le passage du courant est signalée
par le mouvement de l'aiguille, ce mùouvement indiquant que "quelque chose se passe" (sic) soit
que "l'audité cache quelque chose", soit qu'il est troublé au rappel de quelque chose de
fâcheux dans son passé, soit qu'il n'ait plus de réaction du tout, ce qui apparaît avoir
été le but recherché;---------
Attendu qu'au courant de 1970, les dirigeants de "l'association" française
ont vu arriver de Copenhague le dénommé L., citoyen hollandais ministre de la scientologie, qui devait,
aux dires de George A., les "guider" dans l'application des méthodes et l'enseignement de la doctrine,
que L. est demeuré avec eux pendant deux ans, qu'il a "ordonné" George A. et la "marié";------------
Attendu qu'en réalité, L. a reconnu, lors de son audition par la police le 11
Mars 1971 (cotes 139, 140, 141) que "l'association" française est une "branche"
de la "CHURCH OF SCIENTOLOGY OF CALIFORNIA", que lui-même est hiérachiquement placé
au-dessus de Mademoiselle V---- (la Présidente de l'époque), qu'il a exactement le titre de "Directeur
exécutif", et qu'il est responsable de la marche de "l'association française"
vis à vis des autorités supérieures et du Yacht "ATHENA", que l'une d'entre elles
a le titre de "ACTION CHIEF EUROPE" et qu'il lui adresse ses rapports sur l'activité de "l'association
française";---------
Attendu que L. a encore tenu à préciser qu'il exerce aussi un contrôle sur
la trésorerie de l'association française et "qu'il a le dernier mot" en ce qui concerne
l'établissement du budget de "l'association française";--------
Attendu qu'après avoir été entendu par la Police, L. a encore été
entendu par le Magistrat instructeur (C. 289 et suivantes);-----------
Attendu qu'il appert des éléments ci-dessus exposés que contrairement aux
apparences et à ce qu'a soutenu la défense, "l'association" française n'est indépendante
à aucun point de vue; qu'il s'agisse de "l'enseignement", des "méthodes", de
la "discipline" ou des finances; qu'en réalité elle et ses membres dépendent de
Hubbard et de son état-major;-----------
Attendu que L., lors de sa première audition, était porteur
d'un uniforme d'officier de marine, qu'il a fait connaître, fait confirmé ensuite par l'information
et les débats d'audience, que HUBBARD ne vit plus en Angleterre mais sur un
Yacht; que ce navire fait partie d'une flotille, propriété d'une société Panaméenne,
fondée en Espagne, devant le Consul de la République de Panama, par Hubbard et son épouse,
qui ont depuis lors cédé leurs parts à d'autres personnes leur servant vraisemblablement
de prète-noms;--------
Attendu que les navires de cette société sont donnés en location à
divers groupements du mouvement de la scientologie et que l'un d'entre eux sert de résidence flottante à
HUBBARD tandis qu'un autre sert de centre d'entraînement pour les "bons étudiants" et futirs
ministres du culte;--------
Que la Demoiselle ECONOMOU, par exemple, qui n'a aucun diplôme de l'enseignement
d'état et qui a "audité" de nombreuses personnes, puis est devenue "ministre du culte"
a embarqué sur l'un de ces navires à Tanger, puis, après un séjour à bord
de quatre mois, en a débarqué à LISBONNE, HUBBARD ne tenant pas,
semble-t'il, à toucher terre ni en France, ni aux Etats-Unis ni en Angleterre, mais préférant
faire ainsi relâche dans des "ports neutres";------
Attendu qu'il apparaît ainsi que les divers
mouvements ou groupements de la scientologie forment un ensemble cohérent, parfaitement organisé
à tous les points de vue, strictement hiérachisé, gouverné énergiquement, selon
des ordres stricts et précis; que par suite la création à Paris, après le commencement
de l'enquète, de deux associations distinctes, l'une "l'association cultuelle de l'église de
scientologie de France", l'autre, "l'association des scientologues français" a, sans nul
doute, permis une répartition plus facile des tâches, mais ne peut faite illusion sur l'identité
des dirigeants, leur activité, le contrôle exercé sur eux et sur l'ensemble des adhérents
au mouvement, ainsi que sur l'emploi de certains procédés pour aboutir à l'un des buts essentiels
recherchés, à savoir: recueillir le plus de fonds possibles pour le mouvement;-------
EN DROIT
Attendu que George A. a fait plaider "non coupable"; que s'il a reconnu sa participation
matérielle à diverses activités de "l'association" française, il a soutenu
en revanche n'en avoir retiré aucun profit personnel et qu'il a formellement contesté le délit
qui lui est reproché;-------
Attendu qu'à l'appui de sa demande de relaxe,
la défense a soutenu que les poursuites intentées par le Ministère Public auraient visé
la scientologie en tant que religion et qu'il serait notamment fait à George A., "un procès
d'intention", que cependant tel n'est pas le cas;-------
Attendu en effet que la présente procédure vise seulement les
activités des prévenus exercées directement ou indirectement par personne interposée
physiquement, sur le territoire français, et ce, sur le plan financier uniquement;--
Attendu que même si la Scientologie était
une religion, fait qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier, le tribunal a le droit et le devoir d'examiner
la légalité des procédés employés par les prévenus pour collecter les
fonds recueillis par suite de leur action;-----------
Attendu que les dirigeants de la scientologie
ont a maintes reprises affirmé qu'elle était une philosophie religieuse en quelques sorte, avant
de prétendre qu'elle est une religion, ce qui leur permet de donner à leurs groupements le nom "d'église";
qu'en France, sur le plan juridique ils l'ont constituée sous forme d'association de la Loi du 1er Juillet
1901;-------
Attendu cependant que celle-ci a été doublée , à
coup sûr, d'une affaire bien gérée et rentable, disent les experts BONAVERA et REDON dans leur
rapport (C 235); que par suite, et malgré le cadre juridique apparent adopté, le groupement français,
le seul dont ce tribunal ait à examiner l'activité, constitue en réalité une entreprise
commerciale;------
Que pour tenter d'éviter toute imposition à ce sujet, il a été
et n'est point fait de bénéfices apparents amis que les "disponibilités" sont réinvesties
en acquisitions immobilières ou autres, ce qui n'a pas empèché un contrôle fiscal, lequel
s'est terminé par un "redressement" de l'aveu même de la défense;
qu'il est ainsi établi que le groupement français n'a pas le droit de se prétendre "une
association sans but lucratif"; -----
Attendu que si besoin était-il, il suffirait de se reporter à
une criculaire signée HUBBARD en date du 24 Août 1965 relative à la bonne marche des "établissements",
à la tenue du personnel, à l'observation des directives de tout genre, dont il ressort que l'argent
intéresse avant tout les dirigeants de la scientologie
(document portant le n° 60 du dossier de la Partie civile TRAN) et mise aux débats, où Hubbard
écrit notamment :"Les rentrées d'argent sont essentielles";------
Attendu qu'il appert de tous les éléments du dossier qu'environ 90% des recettes
proviennent de la vente des cours que les "étudiants" doivent payer d'avance; qu'il
faut observer que ces divers cours sont à des prix assez élevés; qu'il en faut un nouveau
[cours] pour pouvoir accéder à un nouveau grade de la scientologie; que certains "étudiants"
ont emprunté de l'argent pour povoir acquitter le prix des cours; qu'enfin HUBBARD a créé
le système des "bourses" pour les impécunieux, à savoir que pour chaque étudiant
amené par un "impécunieux" on accorde à ce dernier une remise de 10% sur le prix
du prochain cours qu'il va devoir payer;-----
Attendu que pour se procurer une "clientèle" les dirigeants de la scientologie
de France ont eu recours aux divers procédés de "recrutement" ci-dessus analysés;
que ces faits sont constants;---
Attendu en effet que celui qui assiste à une conférence ou bien
se présente pour un test se voit presque toujours obligé d'acheter un livre si modeste soit-il; qu'il
donne ses noms et adresse, ce qui permet de le "ficher" puis de le relancer à de multiples reprises
par la suite, fait qui a été maintes fois vérifié;-------
Attendu qu'en promettant aux personnes intéressées "d'apprendre
à apprendre", d'apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les autres,
les dirigeants de la scientologie leur ont promis bien souvent la réussite dans leur profession, ce qui
a réussi dans certains cas affirment les témoins de la défense; qu'ils leur ont aussi souvent
promis la réussite matérielle ainsi que la guérison de leurs maladies psychiques ou
psychosomatiques, guérisons nullement prouvées, bien au contraire;------
Attendu que ces agissements et cette propagande avaient pour but d'amener
les intéressés, la plupart du temps des personnes en proie à des difficultés
ou à la recherche d'un idéal nouveau, d'abord à donner une adhésion à un prix
modique, puis à contracter un véritable engagement civil avec la scientologie, consistant d'une part
à acheter des cours et d'autre part à observer le règlement intérieur de la scientologie,
de troisième part, enfin, à contracter certaines obligations de ne pas faire, entre autres d'abandonner
tout traîtement médical notamment sur le plan psychique;--------
Attendu en effet que ce règlement qui figure au rang des documents
confidentiels dont les étudiants ne doivent pas connaître les détails, prévoit diverses
infractions appelées "fautes", petites ou moyennes dont la moindre est punissable d'une amende
de 1000 £ au moins, et dont les plus importantes appelées "crimes" et les plus graves "High
Crimes", que ces fautes vont de l'asbsentïsme au cours, de la paresse, jusqu'au dénigrement de
la scientologie et à toute action dirigée contre elle, faits considérés comme "suppressifs"
comme il a déjà été dit et rendent leur auteur "suppressif", c'est à
dire à éviter par tout scientologue, ce que la défense admet, et à contrecarrer sur
tous les plans, ce que la défense n'admet pas, mais n'en est pas moins vrai;--------
Attendu qu'aux étudiants impécunieux, les dirigeants du groupement
français offraient aussi pour leur permettre d'assister au cours, un contrat de travail de 5 à 1000
ans [sic], en qualité d'employé administratif, que tel a été entre autres
le cas de Demoiselle ECONOMOU qui a bien réussi aux yeux de la scientologie et celui de la partie civile
TRAN, lequel s'est, disent-ils, montré un étudiant rétif mais qui a finalement réussi
à retirer sa main de l'engrenage où il l'avait laissé prendre;------
Attendu que sur les nombreux prospectus ou brochures imprimées par
la scientologie française, les sommes à verser étaient la plupart du temps indiquées
comme "donations" et non pas comme prix, ce qui présentait le double avantage de ne pas apparaître
comme un revenu et d'écarter toute possibilité de demande de restitution;----------
Attendu qu'à cet égard il faut observer cependant que le Sieur HAZAN, la Dame
KOCH qui avaient porté plainte et TRAN qui menaçait de le faire, ont été remboursés;
que par contre TRAN l'a été dans des conditions particulières qui seront ci-dessous examinées
à propos de sa constitution de partie civile;--------
Attendu que les séances "d'audition" pratiquées avec
l'électromètre, ainsi qu'il a été dit, donnaient lieu à l'établissement
de véritables procès-verbaux dont le contenu aurait dû demeurer confidentiel;------
Qu'il n'en était cependant rien, puisque ce contenu n'était
pas communiqué à "l'audité" mais soigneusement reporté sur sa fiche, à
laquelle seuls les dirigeants et "l'Ethics Officer" avaient accès, ce
qui constituait entre leurs mains un véritable moyen de pression;------
Attendu que Messieurs LENY et MATHALON, tous deux professeurs de psychologie à l'Université
de Paris ont été commis comme experts par le Magistrat Instructeur, ont indiqué dans leur
rapport (C.370) que l'activité déployée aux cours et séances "d'audition"
principalement constituée en réalité de séance de psychothérapie;-------
Attendu qu'il faut observer tout de suite que la psychothérapie est très proche
de la thérapeutique médicale; que de ce fait, elle doit être utilisée avec d'infinies
précautions, par un personnel particulièrement qualifié et que le traîtement doit
être rigoureusement adapté à chaque cas particulier;
Attendu qu'il faut noter que l'on promettait aux "adhérents"
de guérir", grâce à cette méthode, des maladies somatiques, voire des brûlures;
qu'on leur promettait aussi la réussite certaine
dans les affaires (cas HAZAN) ou dans leur activité professionnelle;------------
Attendu qu'il est hors de doute que l'application de cette méthode
ne pouvait, à elle seule, assurer le succès dans les affaires ou dans l'exercice de sa profession;
qu'il s'agissait là d'espérances d'évènements chimériques, de promesses fallacieuses
dont ceux qui les ont faites ou qui les ont propagées, savaient pertinemment qu'elles ne pouvaient être
faites;----------
Attendu que ces promesses, ces affirmations ont été faites en pleine connaissance
de cause; que tous les moyens utiles ont été employés pour faire croire à leur existence
réelle, mais dans le seul but d'obtenir des adhésions nouvelles et leur conséquence inéluctable,
l'achat de cours, la particpation aux séances d'audition, l'achat de livres;--------
Attendu que les manoeuvres frauduleuses pour obtenir un tel résultat
sont suffisamment caractérisées par la publicité sous toutes ses formes, telle qu'elle a été
ci-dessus analysée, par la propagande acharnée que l'ouverture de l'information n'a pas ralentie,
par la mise en scène que constituent la tenue des cours, la tenue de réunions de toute sorte, l'application
de la méthode d'audition avec l'emploi de l'électromètre qui,
bien utilisé peut être un appareil scientifique mais à coup sûr, pas religieux;--------
Attendu que le fait d'obtenir des adhésions, des achats de cours, le paiement de séances
d'audition, le fait d'obtenir l'engagement d'observer certaines obligations, constituent incontestablement des
sources de préjudice;---------
Attendu dans ces conditions que les éléments constitutifs du délit
d'escroquerie se trouvent réunis et que le délit est caractérisé;-------
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante il n'est pas nécessaire pour que
l'infraction visée ci-dessus soit consommée, que les manoeuvres frauduleuses aient été
directement et personnellement profité à leur auteur, que tel est bien le cas en l'espèce
pour les prévenus A., V----, et L.;-
Attendu en effet que le "fruit" de l'escroquerie ne leur a dans
l'ensemble pas profité personnellement mais au groupement français qui par le moyen détourné
mais réel du transfert en Angleterre des 10% du montant des recettes brutes a profité à HUBBARD
lequel, malgré les apparences contraires, est resté réellement mais habilement le mâitre
de cette "affaire" d'un genre très particulier;-
Attendu que la mise en scène et les manoeuvres ayant abouti à
ce résultat devaient avoir, afin de pouvoir réussir une "couverture légale" d'apparence
anodine; que telle est la principale raison de l'adoption, par le groupement fraçais, de la forme juridique
de l'association du type de la Loi de 1901, alors qu'il s'agit réellement d'une affaire commerciale, se
cachant derrière des apparences trompeuses, affaire vendant des services, à savoir des séances
de psychothérapie;-------
Attendu qu'il est constant qu'aucun examen médico-psychologique réel
n'était offert aux étudiants; que l'on appliquait la même méthode indistinctement à
tout le monde, que le personnel tant "enseignant" que "auditeur" n'avait aucune qualification
professionnelle sérieuse; que les "diplômes" accordés par les autorités de
la scientologie suffisant, ont dit George A. et certain témoins de la défense, à toute garantie;-------
Attendu que tous ces faits sont amplement démontrés non seulement par le rapport
détaillé et prudent des experts LENY et MATHALON, mais encore par le dossier d'information et les
débats;------
Attendu qu'ainsi le Ministère public l'a fait justement ressortir
dans ses réquisitions orales, le groupement français de la scientologie est une entreprise commerciale,
se présentant sous une fausse apparence, qui vend des services, que ce groupement a fait croire, grâce
aux manoeuvre frauduleuses, à ce qu'il n'est pas, car jamais ses dirigeants n'ont parlé d'un échec
ni même de la possibilité d'un échec et jamais ses dirigeants n'ont fait la charité
à qui que ce soit, le mot charité étant pris en son sens humanitaire (voir notes d'audience);--
Attendu que les faits sont graves et qu'ils appellent une sévère application de
la loi pénale; qu'il y a cependant lieu de proportionner la sanction au degré de culpabilité
de chacun des prévenus;----
Attendu enfin que si George A. s'est toujours présenté aux autorités judiciaires
quand il en a été requis, Mademoiselle V---, ne l'a jamais fait; que L. a disparu après
deux interrogatoires par le Magistrat instructeur et après son audition par les experts-comptables,
qu'enfin, HUBBARD ne s'est jamais manifesté, et pour cause, préférent
rester sur son yacht, en dehors des eaux territoriales; que ces faits n'ont cependant
pas empèché les trois prévenus derniers nommés de faire remettre en leur nom, par les
conseils de George A., des notes en défense, oubliant et méconnaissant volontairement l'adage : "en
France, nul ne plaide par procureur"; [c'est à dire par l'intermédiaire d'un autre, note du
transcripteur];---------
Attendu que cet éloignement volontaire n'a pas empèché
non plus les trois prévenus absents d'adresser et de faire adresser au tribunal, pendant la durée
de son délibéré, des lettres et télégrammes de protestation de toute sorte,
dont le Tribunal ordonnera la saisie et l'annexion aux notes d'audience;----
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu, en raison de la gravité des faits et de la
nature des peines prononcées, de faire application des dispositions de l'article 465 du Code de Procédure
Pénale, afin d'assurer le maintien des prévenus à la disposition de la Justice;-------------------------------------------------
SUR L'ACTION CIVILE/-------------------------------------------
[ ici sont énumérées les quelques considérations juridiques s'opposant à
la prise en compte de la demande de dommages faite par l'ADFI]
Attendu qu'il n'en est pas de même de la constitution de partie civile du témoin
et victime Tran NL dont la demande est recevable et bien fondée en son principe;------------
Attendu que TRAN, Professeur de philosophie et vietnamien réfugié en France, a
fait connaissance avec le groupement français de la scientologie par l'intermédiaire d'une amie,
que se trouvant seul, sans famille et désemparé, se trouvant aussi en proie à des troubles
plus moraux et psychologiques que psychiatriques, il a cru trouver à "l'association française
de scientologie", 58, rue de Londres, des amis et du secours, qu'il y a été
lâchement trompé et "exploité"; qu'après avoir lui a-t'on dit,
échoué à la fin de son premier cours, il a été envoyé par L. à
Copenhague pour y suivre une sorte de cours de rattrappage appelé "Cramming"et le cours du "chapeau
de l'étudiant"; qu'il y a vécu péniblement pour finir par s'entendre dire qu'il n'avait
pas davantage réussi; qu'il a ensuite, pour toute consolation, reçu de L., l'ordre de revenir à
Paris; que là on l'a engagé comme employé administratif au classement des fiches et des circulaires;-----
Que cette fonction, faut-il remarquer, lui a permis, car il pratiquait la
langue anglaise, de prendre connaissance de circulaires et instructions confidentielles, ce qui a commencé
à "lui ouvrir les yeux" sur les véritables buts et agissements des gens du groupement et
de Hubbard en particulier;----------
Attendu qu'après avoir fait des traductions de scientologie pour un
scientologue français et avoir vécu plutôt misérablement, TRAN a etnté de reprendre
un contact normal avec les gens du groupe de Paris; que cependant ce fut encore un échec, car on lui demanda non seulement d'écrire une "lettre de repentance" mais encore une
véritable lettre de dénonciation concernant les ennemis de la scientologie qu'il pouvait connaître;------
Attendu que TRAN a refusé de se prèter à ces exigences et qu'après
l'avoir longtemps attendu, il a fini par obtenir le certificat de travail qu'il avait demandé, puis enfin
le remboursement du prix des cours qu'il avait payé; que ce remboursement lui a été finalement
consenti par L., le chèque ayant été signé par George A. et la scène s'étant
passée dans un café;------
Attendu qu'avant d'aboutir à ce résultat , TRAN avait été
relancé à de multiples reprises par les dirigeants du groupement parisien, soit à son domicile,
soit chez ses employeurs, car, ayant été exclu de la scientologie il avait trouvé une
occupation normale de représentant de commerce afin de pouvoir assurer sa subsistance;------
Attendu que si la défense n'a pas contesté la recevabilité de cette constitution
de partie civile, elle en a, en revanche, contesté le bien-fondé;-
Attendu au contraire que le dommage causé à TRAN est considérable plus
encore sur le plan moral que sur le plan matériel et que la modicité de la demande accroit encore,
si besoin était, la crédibilité des déclarations parfois empreintes d'une émotion
sincère de cette partie civile (voir notes d'audience dactylographiées du 8 Novembre 1977, feuillets
1 à 10);------
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'accorder à TRAN le franc symbolique de dommages-intérêts
demandé; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, puisque la loi ne le prévoit pas pour ce genre d'infractions,
de sanction complémentaire;------
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement et en premier ressort, par défaut contre HUBBARD,
L., et Demoiselle V----, contradictoirement à l'encontre de George A. et des autres parties:
Déclare les quatre prévenus coupables du délit d'escroquerie
qui leur est reproché, en application de l'article 405 du Code Pénal, vu l'article 734 et 737 du
Code de Procédure Pénale;--------
CONDAMNE:
HUBBARD Lafayette, Ronald, à la peine de
QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT et à TRENTE CINQ MILLE FRANCS D'AMENDE;----------------------------------------------------------
L., Henri, Willem à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT et QUINZE MILLE FRANCS D'AMENDE;-
V---- Jacqueline à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT et DIX MILLE FRANCS D'AMENDE;-
A. George, à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE--
Vu la gravité des faits, vu les résuisitions spéciales du Ministère Public;----
DECERNE
MANDAT D'ARRET contre HUBBARD, L. et Demoiselle
V-------, en vertu des dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Pénale;---------
DECLARE
La constitution de partie civile de l'ADFI irrecevable;--------
RECOIT:
Monsieur Tran NL en sa constitution de partie civile, condamne en conséquence les quatre
prévenus à lui payer solidairement la somme de un franc symbolique à titre de dommages-intérêts
en réparation du préjudice moral causé;------------
Déclare les parties mal fondées dans le surplus de leur demande, fins et conclusions,--------
Condamne en outre, chacun pour un quart, HUBBARD, L., Demoiselle V----- et
George A., au dépens du présent jugement lesquels avancés par le Trésor sont liquidés
pour la somme de Trente Deux Mille Cinq Cent Vingt Cinq Francs Quatre-vingt Treize centimes, droits de poste
inclus;---------
Fixe au maximum la durée de la contrainte par corps s'il y a
lieu de l'exercer;--------------
Fait et jugé à l'audience publique de la Treizième Chambre du Tribuanl
de Grande-Instance de Paris, le quatorze Février Mil neuf cents soixante dix-huit par Monsieur LHOMME Vice-Président,
Monsieur GOUNELLE-PONTANEL, Juge, Madame BUJOLI, Juge, en présence de Monsieur le Procureur de la République,
assistés de Madame WOLFF, Greffier.
(signatures de Lhomme et Wolff)
Signé: LHOMME et WOLFF
Y AYANT APPEL
et sur un cachet: droit fixe de procédure: 125 FRs