[VERSION COMMENTEE ET CRITIQUEE: http://www.antisectes.net/law2001-cesnur-fr.htm]
NOR : JUSX9903887L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 3
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes
morales sont applicables à ces infractions. »
Article 4
Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé
:
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente
section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 5
Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 6
Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 7
Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles
222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 8
Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé
:
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à
222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé
:
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente
section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles
223-5 et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 10
Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé
:
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente
section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième
alinéa de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 11
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article
225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article
225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 12
Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente
section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 13
L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de
l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles
227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés par le mot : «
à ».
Article 14
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à
cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».
Article 15
I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt,
en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier
alinéa de cet article. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100 000
F » sont remplacés par les mots : « d'au moins 100 000 F ».
Article 16
Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les
mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».
Article 17
L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte
ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application
des dispositions du 1o de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive,
ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. »
Article 18
Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5o ainsi
rédigé :
« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. »
Article 21
I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : «
, 313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : « à 313-4
» sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».
Article 23
L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé
:
« 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction
pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne
morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article 131-39 du code
pénal. »
Article 24
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de
première instance ».
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références
aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code
de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions
applicables localement ayant le même objet.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.
Sénat :
Proposition de loi no 79 ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 131 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3040 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 3083 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.
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