|
Résumé: les scientologues d'Ethique et Liberté
avaient fait appel d'une décision les condamnant en diffamation. Leur condamnation à 50000F de dommages
plus deux fois 10000 de frais, et la publication du jugement est confirmée en appel.
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B
APPELANTES : L'ASSOCIATION ETHIQUE ET LIBERTE Madame B D Représentées par la S.C.P. DAUTHY NABOUDET,
avoué ------------------------------------------------------ INTIMEE : L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE LA FAMILLE
ET DE L'INDIVIDU "UNADFI" Représentée par la S.C.P. BERNABE - RICARD,
avoué COMPOSITION DE LA COUR
GREFFIER MINISTERE PUBLIC DEBATS ARRET
- CONTRADICTOIRE Dans son numéro 3 paru en mai 1995, "Ethique & Liberté Le Journal d'investigation de l'Eglise de Scientologie" a consacré sa page 3 à un article intitulé : "L'ADFI vous a menti - Les preuves ! Enquête sur une association qui conteste aux individus leur liberté de conscience : l'ADFI", se proposant de démontrer comment cette association se sert de fonds publics pour se livrer à des campagnes visant à l'exclusion de nouveaux mouvements religieux. 1ère chambre, section B --------------------------------------------------- L'Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l'Individu (UNADFI) a fait assigner l'association ETHIQUE ET LIBERTE et Mme D, directrice de la publication du journal susmentionné, sur le fondement de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et subsidiairement de l'article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 250.000 F à titre de réparation. Par jugement du 11 décembre 1996, auquel il est expressément renvoyé pour le rappel de la teneur de l'article en cause, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que l'UNADFI a qualité et intérêt à agir ; - condamné in solidum l'association ETHIQUE ET LIBERTE et Mme D à payer à l'UNADFI 50.000 F de dommages-intérêts et 10.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonné la publication, dans le premier numéro du journal "Ethique & Liberté" à paraître un mois après la signification du jugement, d'un communiqué rendant compte de cette condamnation. L'association ETHIQUE ET LIBERTE et Mme D poursuivent la réformation de cette décision en demandant à la Cour de déclarer l'UNADFI irrecevable en son action dès lors que seules se trouvaient concernées les ADFI de Lille et de Lyon, que l'UNADFI n'a pas de délégation pour les représenter et que seule la personne diffamée peut se plaindre de la diffamation car elle seule subit un préjudice personnel et direct. Subsidiairement, sur le fond, elles prétendent que le titre de l'article litigieux n'est pas diffamatoire et que la réalité des faits développés au sein de l'article ainsi que leur narration de bonne foi viennent ôter le caractère diffamatoire des passages relatifs, d'une part, à l'enlèvement de Mme C C, membre de l'Eglise de l'Unification, par ses parents en 1982, d'autre part, à l'enlèvement de Mme B B. 1ère chambre, section B ---------------------------------------------------------- Elles sollicitent en outre l'allocation de la somme de 10.000 F au titre de leurs frais irrépétibles. L'UNADFI conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir notamment que les propos querellés, dépourvus de toute objectivité ou prudence, ne peuvent en aucun cas s'inscrire dans le cadre du droit de critique légitime d'un débat démocratique, qu' ils constituent bien une atteinte a sa considération et que la bonne foi est incompatible avec l'absence d enquête approfondie recueillant l'avis des personnes mises en caue et avec l emploi d'expressions telles que "techniques terroristes" ou "chasseurs de sorcières". Elle requiert, de surcroît, l'octroi d'une somme de 10.000 F HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, Considérant que les moyens invoqués par l'association ETHIQUE ET LIBERTE et Mme D au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; * sur la recevabilité : Considérant qu'en effet, ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, il résulte de la simple lecture de l'article que l'auteur, qui traite de l'ADFI au singulier, de façon générique et globale, sans aucune désignation géographique particulière, pour dénoncer de façon générale le but poursuivi et les 1ère chambre, section B -------------------------------------------------
Que l 'action introduite par cette dernière est donc recevable ; * sur le fond : Considérant que le jugement déféré a, à bon droit, retenu que l'ensemble de l'article incriminé comporte des propos laissant entendre clairement que l'UNADFI a été l'instigatrice ou, a du moins approuvé ou cautionné des enlèvements, séquestrations, ou meurtres de personnes par des membres de leur famille ; que l'auteur relate, sous le terme de "bavures" des faits graves d'atteinte aux personnes qui, pour lui seraient la conséquence directe des méthodes et du but poursuivi sans discernement par l'ADFI Que la teneur générale de l'article et présentation de l'ADFI comme une association "manipulatrice", « aux comportements irresponsables» violant les lois fondamentales sur les libertés de conscience et de religion, excèdent le simple droit de critique ; Qu'il s'ensuit que l'article, dont le titre n'est que la traduction, impute directement ou par insinuation à l'intimée la participation ou l'adhésion sans réserve à des actions délictueuses, et même criminelles, et qu'il caractérise ainsi une diffamation au sens de l article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que la décision entreprise a justement exclu que le bénéfice de la bonne foi puisse être reconnu à l'association ETHIQUE ET LIBERTE et à Mme D dès lors que la publication antérieure, dans d'autres organes de presse, d'informations ou de déclarations similaires à celles figurant dans l'article ne peut justifier leur reproduction et exonérer le journaliste d 'en vérifier l'exactitude, étant observé de surcroît que les appelantes n'ont pas formulé d'offre de preuve de la verité des faits diffamatoires ; 1ère chambre, section B ----------------------------------------------
* sur le préjudice : Considérant que le dommage moral subi par l' UNADFI a raison de l'article diffamatoire dont s'agit a été exactement réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 F a titre de dommages et intérêts et par la publication décidée par les premiers juges ; Considérant qu'eu égard à la nature de la présente affaire, il convient d'accorder à l'UNADFI la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouvaau code de procédure civile au titre des frais irrepétibles par elle exposés en cause d'appel en sus de celle octroyée de ce chef en première instance ; Que les appelantes, qui succombent en leurs prétentions et supporteront les dépens, ne peuvent prétendre bénéficier du texte précité ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dit l'association ETHIQUE ET LIBERTE et Mme D tenus in solidum de verser à l'UNADFI la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Met les dépens d'appel in solidum à la charge des appelantes et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du même code. LE GREFFIER 1ère chambre, section B |