Ce texte est extrait d'un jugement du Tribunal de Grande
Instance de Paris, 24 Novembre 1997, 1ère Chambre, 1ére section,
(NOTE: trois autres jugements du même acabit ont été faits, les 24.11 et 9 Décembre 97)
référence RP 6 591
RG 1 321/96
ASS/29.12.95
DIFFAMATION: IRRECEVABILITE
[il s'agit d'un jugement condamnant la scientologie à 50000 F de dommages au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - nota : cet article permet au juge d'attribuer tout ou parties des dépenses d'un procès à la partie perdante du procès]
MINUTE
AUDIENCE DU
24 NOVEMBRE 1997
1° CHAMBRE
1° SECTION
N° 1 SUITE [Page 8 - car le reste n'est qu'une étude des faits juridiques ayant mené à l'irrecevabilité des demandes de la scientologie]
1997
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES PRESENTEES
PAR L'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS
-------------------------------------------------
Attendu que la simple lec-
ture des propos poursuivis comme diffamatoires
démontre que ceux-ci ne contiennent aucune
imputation de faits précis à l'encontre de
l' Eglise de Scientologie de Paris qui n'est
pas expressément visée, ni même identifiable
d'une manière quelconque, y compris par des
initiés ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir
été directement et personnellement atteinte
par les allégations en cause, qui visent uni-
quement la scientologie en général ;
- Attendu en outre qu'aucune
disposition de la loi ou de ses statuts ne
lui donne mission d'agir pour défendre cette
doctrine et faire sanctionner toute attaque
contre ceux qui la professent, son objet social
étant, contrairement à ce qu'elle soutient,
exclusivement limité à "l'exercice du culte
"de la religion de scientologie" ;
Attendu qu'en conséquence
l'action de l'association Eglise de Scientolo-
gie de Paris doit être déclarée irrecevable
aussi bien du chef de diffamation qu'au titre
d'une responsabilité pour faute au sens de
l'article 1382 du Code Civil ;
-
-
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AU TITRE
DE L'ARTICLE 7OO DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE
-----------------------------------------------
Attendu que Janine TAVERNIER,
qui dans le dossier en cause a donné son opi-
nion sur la scientologie, ne justifie pas en
l'espèce d'un acharnement de l'association
Eglise de Scientologie de Paris à son encontre
PAGE NEUVIEME
qui conférerait à la présente procédure un
caractère abusif ; qu'elle sera déboutée de
sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu qu' il sera fait
droit aux demandes présentées par les défen-
deurs en application de l'article 700 du Nou-
veau Code de Procédure Civile, à concurrence
de 10 000 francs chacun à Janine TAVERNIER
et Didier LEROUGE et l0000 francs aux trois
autres défendeurs ;
P A R C E S M O T I F S
------------------------------
LE TRIBUNAL,
Révoque l'ordonnance de
clôture en date du 3 septembre 1997 ;
La reporte au 2O octobre
1997 ;
Déclare les associations
demanderesses irrecevables à agir ;
Déboute Janine TAVERNIER
de sa demande reconventionnelle en dommages
intérêts ;
Condamne les demanderesses
in solidum à payer, au titre de l'article 7OO
du Nouveau Code de Procédure Civile, DIX MILLE
francs (IO OOO) à Janine TAVERNIER, DIX MILLE
francs (lO OOO) à Didier LEROUGE et DIX MILLE
francs (lO OOO) au trois autres défendeurs ;
Les condamne aux dépens
et admet Me Arnaud MONTEBOURG, avocat, au béné-
fice de l'article 699 du Nouveau Code de Procé-
dure Civile .
Fait et jugé àPARIS, le
24 novembre 1997.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. MOREAU M.T. FEYDEAU
PAGE DIXIEME & DERNIERE.