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Ce jugement a condamné un scientologue
pour violation des lois sur les fichiers informatiques. C'est le
3e procès perdu pour cette raison par la sciento
en France. Ils ont perdu une affaire équivalente en Belgique.
Néanmoins, il est certain que la
scientologie continue (en 2004) son fichage illicite de données sur sa clientèle, par auto-dénonciation,
rapport ou dénonciation directe (voir à ce propos leur site web www.rtc.org, qui exige la dénonciation
de centaines de types d'action)
PS: nous ignorons si la condamnation est
définitive ou s'il y a eu appel.
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal de Grande Instance de PARIS
17° CH
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme chambre
N° d'affaire : 9632404373 Jugement du : 04 septembre
1998
jugement n°: 4
NATURE DES INFRACTIONS : TRAITEMENT AUTOMATISE PRIVE D'INFORMATION NOMINATIVE SANS DÉCLARATION
PRÉALABLE A LA C.N.I.L,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 janvier 1998 suivie
d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom: I
Prénoms: Eric
Né le: 16 septembre 1956
Fils de:
Et de:
Nationalité: française
Domicile:
Profession: directeur de société
Situation pénale: libre
Comparution: comparant assisté de Me CHEVALLIER avocat au barreau de PARIS.
PROCÉDURE D'AUDIENCE
Par ordonnance rendue le 7 janvier 1998 par l'un des juges
d'instruction de ce siège, Eric I. est renvoyé devant le Tribunal sous la prévention:
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d'avoir à Paris, depuis temps n'emportant pas prescription
et avant le 3 février 1997, procédé ou fait procéder à des traitements automatisés
d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables
à leur mise en oeuvre prévues par la loi.
Faits prévus et réprimés par les articles 226-16, 226-31 du code pénal et 16,17 41
de la loi 78-17 du 06/01/1978.
A l'audience du 13 février 1998 l'affaire a été renvoyée contradictoirement à
l'audience du 4 septembre 1998.
A l'audience de ce jour, à l'appel de la cause, le président a constaté l'identité
du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu
ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me CHEVALLIER, pour E I, a été entendu en sa plaidoirie.
M E I, prévenu, a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.
MOTIFS
Le 23 octobre 1996, le délégué général
du groupement interentreprises du Val d'Oise a saisi le Parquet de Pontoise d'une plainte accompagnée d'un
questionnaire adressé à certains de ses adhérents, exposant que ce questionnaire était
un test mis au point par Ron HUBBARD, fondateur de l'Eglise de Scientologie, et était diffusé en
l'espèce, par la société A A, émanation de ce mouvement qui aurait pour but le recrutement
de nouveaux adeptes.
Cette plainte transmise au Parquet de Paris pour compétence, a fait l'objet d'une enquête préalable.
Il résulte de cette enquête :
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- que le questionnaire litigieux était adressé
par la société A A, SARL , gérée par M. Eric I, à des clients éventuels
;
- que ce questionnaire comportait un test de compétence, lequel était divisé en deux parties:
la première était relative à la personne même et était directement inspirée
par les tests établis par Ron HUBBARD, ainsi que l'a reconnu le prévenu, la seconde concernait l'entreprise
et aurait été mise au point par E. I et son associé;
- que les renseignements nominatifs étaient conservés par E. I, celui-ci ayant admis avoir tenu des
listes informatiques de ses clients ou des personnes à démarcher, sans déclaration préalable.
L'article 226-16 du code pénal interdit, y compris par négligence, de procéder à des
traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les
formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi.
E. I a reconnu les faits tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, expliquant qu'il ignorait cette
obligation et qu'immédiatement après avoir été avisé, il avait régularisé
la situation en faisant les déclarations nécessaires à la CNIL.
L'infraction est caractérisée et le Tribunal prononcera à la charge du prévenu une
peine d'amende de 15.000 francs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle,
en premier ressort et par jugement contradictoire à rencontre de Monsieur E I, prévenu, et après
en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur Eric I. COUPABLE des
faits qui lui sont reprochés, et, par application des articles susvisés:
Le CONDAMNE
à payer une amende de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs).
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de SIX CENTS FRANCS
- (600,00 francs) dont est redevable E I.
A l'audience du 04 septembre 1998, 17eme chambre, le tribunal était composé de:
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Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs :
MLE. RIVIERE juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public : MME. Bénédicte VASSALO PASQUET substitut
Greffier : MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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