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Une fois encore, la scientologie, conformément aux règles internes hubbardites
qui lui interdisent de souscrire des déclarations d'impôt etc, est finalement condamnée à
payer lesdits impôts et ses amendes sont maintenues.
Passages intéressants:
On apprend que les staffs scientologues souscrivent des "déclarations de
bénéfices" en France, plutôt qu'être payés par salaires (du coup, la sciento
essaie d'éviter de payer des frais sociaux).
Mieux encore, l'association ne déclare pas les sommes-bénéfices qu'elle verse à ces
staffs -- et se retrouve dans l'obligation légale de le faire.
Comment font les staffs?
Bien entendu, l'association est considérée comme faisant des opérations
commerciales.
Mieux, le fisc français taxe les chiffres d'affaire américains faits en France. C'est normal, c'est
la France qui a fait l'essentiel du boulot, les américains scientologues faisant tout pour que l'org ne
fasse pas de bénefices (envoi de "missionaires" à 1000 dollars par jour plus les frais
etc)
Enfin, le jugement constate enfin que la comptabilité des associations n'existe pas et ce qui en est présenté
ne correspond à rien.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
2ème section, 1ère chambre
Nos 8807399/2
8811637/2
8900354/2
8906973/2
8906974/2
9108555/2
Association Eglise de Scientologie de Paris
Jugement du 28 février 1992
Vu, 1o, la requête, enregistrée au greffe du
Tribunal le 29 juillet 1988, sous le numéro 8807399, présentée pour l'Association Eglise de
Scientologie de Paris, dont le siège est 65, rue
de Dunkerque 75009 Paris, représentée
par Me Gauthier BLANLUET, avocat à la Cour qui demande au Tribunal de prononcer la décharge ou réduction
de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années
1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu, 2o, la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 décembre 1988, sous le numéro
8811637, présentée pour l'Association Eglise de Scientologie de Paris, représentée
par Me Gauthier BLANLUET, avocat à la Cour qui demande, au Tribunal de prononcer la décharge ou réduction
de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années
1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Classement C.N.I.J. :
19.01.01.02
19.01.03.01.02
19 .01. 03 .02 .03
19.04.01.02.05.02.01
19 .04.01 .04.01
19 .06.02.01
19.04.02.03.01.01.01
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2
Vu, 3o, la requête, enregistrée au greffe du
Tribunal le 13 janvier 1989, sous le numéro 8900354, présentée pour l'Association Eglise de
Scientologie de Paris, représentée par Me Gauthier BLANLUET, avocat à la Cour qui demande
au Tribunal de prononcer la décharge de la participation des employeurs à la formation professionnelle
continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités
y afférentes ;
Vu, 4o, la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 juillet 1989, sous le numéro 8906973,
présentée pour l'Association Eglise de Scientologie de Paris, représentée par Me Gauthier
BLANLUET, avocat à la Cour qui demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'apprentissage
à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984, ainsi que
des pénalités y afférentes ;
Vu, 5o, la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 juillet 1989, sous le numéro 8906974,
présentée pour l'Association Eglise de Scientologie de Paris, représentée par Me Gauthier
BLANLUET, avocat à la Cour qui demande au Tribunal de prononcer la décharge ou la réduction
de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période
du 1er janvier 1981 au 31 décembre J984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu, 6o la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 août 1991, sous le numéro
9108555, présentée pour l'Association Eglise de Scientologie de Paris, représentée
par Me Gauthier BLANLUET, avocat à la Cour qui demande au Tribunal d'ordonner qu'il soit sursis à
l'exécution de l'ensemble des impositions contestées dans les cinq requêtes précédentes
;
Vu la décision du directeur des services fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention France-Etats-Unis du 28 juillet 1967 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment son
article 18 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de 1'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1992 :
- le rapport de M. ESTEVE, conseiller ;
- les observations de Me LOSAPPIO, substituant, Me BLANLUET, pour l'association et de M. VUGHT, pour la direction
nationale des vérifications de situations fiscales ;
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que les requêtes présentées le 29 juillet 1988, le 16 décembre 1988,
le 13 janvier 1989, le 26 juillet 1989, le 26 juillet 1989 et le 16 août 1991 par l'Association "Eglise
de scientologie de Paris" et enregistrées au greffe du tribunal de céans sous les numéros
respectifs 8807399, 8811637, 8900354, 8906973, 8906974 et 9108555 et qui tendent à ce que le tribunal prononce
d'une part la décharge ou la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle
a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, de la participation à l'effort
de construction pour ces mêmes années, de l'amende fiscale de l'article 1763 du code général
des impôts, de la retenue à la source, de la participation des employeurs à la formation professionnelle
pour l'année 1984, de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années
1981 à 1984, et ordonne, d'autre, part, qu'il soit, par application des dispositions de l'article R.96 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sursis à l'exécution des
articles du rôle ou des titres de recouvrement, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent
à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par
un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution
:
Considérant, en tout état de cause, que les conclusions aux fins de sursis à exécution
des impositions contestées deviennent sans objet dès l'instant où les requêtes au fond
sont inscrites au rôle du tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
------------------------------------------------
4
Sur la régularité de la décision
du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la
réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien fondé
des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet prise par le directeur
des services fiscaux aurait été Signée par un fonctionnaire incompétent est inopérante
;
Sur la régularité de la procédure
de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification
approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou
une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait
été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser
les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité
de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix....
L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant
au contribuable de se faire assister par un conseil" ;
Considérant: qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de
l'association requérante a débuté par l'envoi d'un avis de vérification le 25 juin
1985, reçu le 29 juin 1985 ; que cet avis précisait que la vérification portait sur l'ensemble
des' déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et s'appliquerait
à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que le début des opérations
était prévu, pour le mardi 9 juillet à 14 h 30 ; qu'ainsi, l'association requérante
a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil au cours de la
vérification de comptabilité ;
Considérant d'une part, que la circonstance que l'administration aurait adressé aux associations
pour "l'étude de la nouvelle foi" et de "l'Eglise de scientologie de Paris V", qui ne
sont que les anciennes appellations de l'association requérante, des avis de vérification comportant
un délai insuffisant est sans influence sur la régularité de la procédure de vérification
de la comptabilité de l'association "Eglise de scientologie de Paris" ;
Considérant, d'autre part, que l'avis de vérification reçu le 11 septembre 1985 par la requérante
pour la période du 22 février 1984 au 31 décembre 1984 et prévoyant une première
intervention le 13 septembre 1985, lui a été adressé alors que la vérification de comptabilité
en cours depuis le 9 juillet 1985 n'était pas achevée et n'avait encore donné lieu à
aucune notification de redressement ; que dans ces conditions, l'avis reçu le 11 septembre 1985, et qui
portait
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5
sur des impositions déjà mentionnées
sur l'avis reçu le 29 juin 1985 et sur une période incluse dans cet avis, bien que surabondant, ne
contrevenait pas aux dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales et ne constituait pas
une seconde vérification dont l'irrégularité aurait affecté l'ensemble de la procédure
;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt
sur les sociétés de la requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts dans sa rédaction
alors applicable : "...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur
objet, les sociétés anonymes... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années concernées, l'association a tiré
la plus grande partie de ses ressources de vente de livres, cassettes, matériels et de l'organisation de
cours, destinés à faire connaître la doctrine de la scientologie, à en exposer la pratique
et les méthodes et à en vanter les bienfaits ; qu'elle a fait protéger les documents diffusées
par un "copyright", a procédé à une recherche permanente d'excédents de recettes
et s'est livrée, à cet effet, à une propagande qui faisait largement appel aux méthodes
de la publicité commerciale ainsi qu'à un système de ristournes ; qu'elle doit dès
lors être regardée comme s'étant livrée, au cours des années 1981 à 1984,
à une exploitation de caractère lucratif au sens des dispositions précitées du 1 de
l'article 206 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales : "sont taxés
d'office... à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt
qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration..." ; qu'il est
constant que la requérante n'a pas produit la déclaration prévue par lesdites dispositions
; que les circonstances qu'elle aurait produit une déclaration en application de l'article 206-5 du code
général des impôts qui concerne les associations bénéficiant d'un taux réduit
d'impôt sur les sociétés et que la certitude de son assujettissement à ledit impôt
ne serait apparue que postérieurement à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat n'ont pas eu
pour effet de la soustraire à l'obligation de souscrire la déclaration ce ses résultats ;
que c'est par suite à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure d'imposition
d'office ;
Sur le principe de l'assujettissement à la
taxe sur la valeur a joutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Les affaires
faites en France sont passibles de la TVA lorsqu'elles relèvent d'une activité de
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6
nature industrielle et commerciale quels que soient les
buts ou les résultats" ; que l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales dipose que sont
taxées d'office "aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité
de redevable des taxes" ; qu'aux termes de l'article 287-1 du code général des impôts
: "Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque- mois à la recette
des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration
conforme au modèle prescrit par l'administration..." ; qu'il est constant que l'association qui est
passible de la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la nature commerciale de ses activités,
n'a pas souscrit de déclaration mensuelle de chiffre d'affaires ; que si elle fait valoir qu'elle a déposé
des déclarations trimestrielles, lesdites déclarations ont été souscrites en dehors
des délais prévus par le code précité ; que c'est donc à bon droit que l'administration
a eu recours à la procédure de taxation d'office ;
Sur le principe de la retenue à la source
:
Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : "2...
Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à
la source... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel
ou leur siège en France", et qu'aux termes de l'article 108 du même code : "les dispositions
des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont' déterminés les revenus
distribués par : lo les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent
titre...", c'est à dire de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association "Eglise
de scientologie de Paris" a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les
sociétés au titre des années 1981 à 1984 ; que dès lors, la fraction des sommes
soumises à cet impôt qu'elle a versée de 1981 à 1984 aux églises de scientologie
d'Angleterre et des Etats-Unis était passible de la retenue à la source prévue pnr les dispositions
précitées de l'article 119 bis du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que les dispositions de l'article 9 de la convention du 28 juillet 1967 entre
la France et les Etats-Unis d'Amérique, tels qu'applicables avant l'avenant du 16 juin 1988, ne s'appliquent
pas, faute de mention expresse, aux revenus assimilés par la législation française aux dividendes,
tels les revenus mobiliers distribués selon les prévisions des articles 109 et suivants du code général
des impôts susvisés ;
------------------------------------------------
7
Mais considérant qu'en vertu de l'article 22 de la
convention précitée, avant intervention de l'avenant du 17 janvier 1984, lequel, en ce qui concerne
les impôts perçus par voie de retenue à la source, ne s'applique qu'aux sommes mises en paiement
à compter du 1er octobre 1983, les revenus qui n'étaient pas mentionnés par la convention
étaient imposables dans l'Etat de la source ; qu'en l'espèce, les sommes litigieuses versées
à l'église de scientologie des Etats-Unis trouvaient leur source dans l'activité commerciale
de l'association requérante en France ; que c'est à bon droit et conformément aux énonciations
de la convention susvisée, qu'elles ont été soumises à la retenue à la source
;
Sur les autres taxes :
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage, à
la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs à
la formation professionnelle continue mises à sa charge, l'association requérante expose que c'est
à tort qu'ont été retenues dans les bases de ces cotisations les sommes qu'elle a versées
au cours des années d'impositions à ses membres "actifs" en faisant valoir que, du fait
du caractère spécifique du lien religieux qui l'unit auxdits membres, ces sommes n'ont pas le caractère
de salaires au sens de l'article 225 du code général des impôts en ce qui concerne la taxe
d'apprentissage, de l'article 235 bis en ce qui concerne la participation à l'effort de construction et
de l'article 235 ter E en ce qui concerne la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres actifs de l'association souscrivent une
"déclaration d'engagement religieux et demande d'inscription en tant que membre actif de l'église"
; qu'aux termes de cette déclaration, ils sont tenus de se consacrer à l'association tous les jours
pendant les heures de service ouvrables ; que l'engagement fixe une durée de congés annuels et de
congés pour maladie ; qu'il prévoit le versement d'une rémunération et contient une
clause de rupture ; que dans ces conditions les intéressés sont placés dans un lien de subordination
vis à vis de l'association ; que par suite, les rémunérations versées par celle-ci
relèvent de la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance que les intéressés
ont souscrit une déclaration de bénéfices non commerciaux est sans influence sur la qualification
de leur rémunération; que si l'association se prévaut d'une décision de l'URSSAF prononçant
sa radiation en qualité d'employeur, ladite décision est sans influence sur la qualification des
collaborateurs de l'association; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions rappelées
ci-dessus que les sommes versées ont été soumises, au titre des années 1981, 1982,
1983 et 1984, aux taxes susvisées ;
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8
Considérant que le redevable de la taxe d'apprentissage,
de la participation au financement de la formation professionnelle et de la participation à l'effort de
construction est à bon droit taxé d'office s'il n'a pas souscrit les déclarations afférentes
à ces impôts ;
Sur la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration
a utilisé la procédure de taxation d'office pour rétablir les impositions contestées
; que la circonstance que certains formulaires utilisés par l'administration pour notifier les redressements
contestés aient fait état d'une procédure de redressement contradictoire, voire invité
la requérante à saisir, si elle le désirait, la commission départementale des impôts,
n'a cependant privé la requérante d'aucun droit et ne lui en a conféré aucun ;
Considérant qu'en vertu des article L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction
applicable au cours' des années litigieuses, la commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaire ne peut être saisie que dans le cadre de la procédure de redressement
contradictoire ; que contrairement à ce que soutient l'association, il résulte de l'instruction que
les redressements litigieux ont été établis selon la procédure de taxation d'office,
nonobstant l'intervention de l'interlocuteur départemental ; qu'elle n'est dès lors pas fondée
à se plaindre de ce que la commission départementale n'a pas été saisie malgré
sa demande expresse ; qu'au surplus, ladite commission n'a pas à connaître des désaccords portant
sur la retenue à la source, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à l'effort
de construction ;
Sur la mise en oeuvre des pénalités de l'article 1763 du code général des impôts
:
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980
: "Les sociétés et autres personnes morales'passibles de l'impôt sur les sociétés
qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes
dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles
ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée
en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt
sur le revenu... Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter 1-2-3 et 62 du code général
des impots, ainsi que les dirigeants de fait, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité
qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu..." ; que ces
dispositions ont été incorporées dans le code généréal des impôts
aux articles 117 et 1763 A par un décret du 15 septembre 1981 ;
----------------------------------------------
9
Considérant que, dans une lettre datée du
4 novembre 1986, l'administration a demandé à la requérante de désigner, dans les trente
jours, les bénéficiares des excédents distribués ; qu'il est constant que l'association
requérante n'a pas répondu dans le délai prescrit ; que, par principe, l'administration fiscale
n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour 1'application des pénalités
; que dans ces conditions l'administration était fondée à mettre en oeuvre les dispositions
précitées de l'article 117 du code général des impôts ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, l'association
qui a été régulièrement taxée d'office supporte la charge de la preuve du caractère
exagéré des bases retenues par l'administration ;
Considérant que la comptabilité de la requérante qui ne comportait ni bilan, ni compte d'exploitation,
ni livre de caisse, ni livre d'inventaire, ni livre journal, n'était ni régulière, ni probante
; que dans ces conditions l'administration a pu valablement reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice
de l'association requérante au vu des documents présentés ; que si la requérante soutient
que l'administration n'a tenu compte, ni de certaines charges, ni de la contrepartie de certains paiements à
l'étranger et comptabilisé deux fois certaines recettes, elle n'apporte aucune preuve à l'appui
de ses allégations ; que si elle s'appuie, pour demander la désignation d'un expert aux fins d'examiner
la valeur des méthodes d'évaluation par les services fiscaux des pièces justificatives et
de la reconstitution du chiffre d'affaires, sur les résultats d'un rapport comptable, celui-ci ne saurait
être retenu dès lors qu'il s'agit d'une compabilité reconstituée postérieurement
à la vérification et qui n'a donc aucune valeur probante ;
Considérant par ailleurs que la faculté accordée au juge de l'impôt de surseoir à
statuer en attendant les résultats d'une expertise ne saurait avoir pour effet, ni pour objet, de tenir
en échec les règles de procédure gouvernant la charge de la preuve ; que faute d'éléments
de comptabilité probants l'expertise sollicitée présenterait un caractère frustratoire
et est donc inutile en l'espèce ; que dès lors l'association ne peut être regardée comme
rapportant la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;
Sur les conclusions aux fins de la communication
de certaines pièces :
Considérant que l'accés aux documents administratifs est régi par les dispositions spéciales
de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'association requérante n'allègue pas que la communication du
dossier de vérification, qu'elle sollicite lui aurait été refusée par l'administration,
ni que ce refus
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10
aurait été soumis pour avis à la commission
prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que dans ces conditions, ses
conclusions aux fins de communication du dossier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées
;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes
de "l'église de scientologie de Paris";
DECIDE
Article 1er :
Les requêtes présentées le 29 juillet 1988, 16 décembre 1988, 13 janvier 1989, 26 juillet
1989, 26 juillet 1989 et 16 août 1991 par l'association "Eglise de scientologie de Paris" sont
jointes.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis développées dans la requête
enregistrées le 16 août 1991.
Article 3 :
Les conclusions des requêtes susvisées sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à l'association "Eglise de scientologie de Paris"
et au directeur national des vérification de situations fiscales.
Délibéré dans la séance du 7 février 1992, où étaient présents
:
M. LECARDEUR, président ;
M. ESTEVE, conseiller-rapporteur ;
Mme de ROCCA, conseiller ;
Lu en séance publique le 28 février 1992.
LE PRESIDENT : J. LECARDEUR
LE CONSEILLER-RAPPORTEUR : M. ESTEVE
LE GREFFIER : C. SANCHEZ
La République mande et ordonne au Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget en ce qui le concerne
et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées
de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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